Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYD3
Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de la Loire
/
S.A. [3]
(salarié : M. [C] [M])
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00077
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Service juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(salarié : M. [C] [M])
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[C] est salarié de la société [3] depuis le premier octobre 2013 en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes. Le 02 juillet 2020, la société [3] a établi le concernant une déclaration d'accident du travail se rapportant à un accident survenu le 27 juin 2020, décrit en ces termes : 'M.[C] effectuait de la manutention et a commencé à sentir une douleur dans le bras droit'. Le certificat médical initial du 29 juin 2020 joint à la déclaration d'accident du travail mentionne une 'probable tendinopathie de Quervain du poignet droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2020. Des réserves ont été émises à plusieurs reprises par l'employeur.
Le 28 septembre 2020, après instruction de la déclaration, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a notifié à la société [3] une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par lettre du 24 novembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation de cette décision.
En l'absence de réponse explicite, par requête reçue au greffe le 17 mars 2021, la société [3] a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Par jugement contradictoire prononcé le 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare recevable le recours formé par la société [3],
- déclare inopposable à la société [3] la décision notifiée le 28 septembre 2020, puis implicitement confirmée par la commission de recours amiable, de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la Loire, de l'accident déclaré le 2 juillet 2020, dont dit avoir été victime M.[C] le 27 juin 2020,
- déboute la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM de la Loire aux dépens.
Le jugement a été notifié le 29 décembre 2021 à la CPAM de la Loire qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
A l'audience la cour a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de la possible tardiveté de l'appel formé par la CPAM et autorisé celle-ci à communiquer en délibéré, au plus tard le 15 janvier 2024, tous justificatifs qu'elle jugerait utile de produire concernant la date d'envoi de sa déclaration d'appel.
Par un courriel transmis à la cour et à l'avocat de la société [3] le 11 janvier 2024, la CPAM indique avoir posté la déclaration d'appel le 18 janvier 2022 (indiquant par erreur l'année 2023).
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 8 janvier 2024, la CPAM de la Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M.[C] le 27 juin 2020.
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 8 janvier 2024, la société [3] présente les demandes suivantes à la cour:
- dire et juger l'appel interjeté par la CPAM de la Loire recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge de l'accident déclaré par M.[C],
- débouter la CPAM de la Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, la cour, constatant qu'il existait des raisons de penser que la voie de recours n'avait pas été exercée dans le délai imposé, a relevé d'office la fin de non-recevoir à l'audience et invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de vérifier si la CPAM a relevé appel dans le délai légal du jugement qu'elle conteste.
Sur la recevabilité de l'appel au regard du délai
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 528 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandée, au greffe de la cour.
En l'espèce, il résulte de ces dispositions que l'appel étant une voie de recours ordinaire, le délai imparti à la CPAM de la Loire pour interjeter appel était d'un mois à compter du jour de la notification à sa personne du jugement critiqué.
Le cachet de la CPAM de la Loire a été apposé sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à une date qui, selon la lecture qui peut en être faite, correspond soit au 28, soit au 29 décembre 2021. Dans le doute il y a lieu de retenir la date la plus tardive. Le délai d'un mois expirant le 30 janvier 2022, qui se trouve être un dimanche, la caisse disposait donc d'un délai prolongé expirant au plus tard le lundi 31 janvier 2022 pour expédier sa déclaration d'appel.
Par son courriel du 11 janvier 2024, la CPAM de la Loire affirme justifier, par les copies jointes, de l'envoi et de la distribution de son envoi du 18 janvier 2022. Relevant que la date est illisible sur la preuve de dépôt de son envoi, la caisse fait par ailleurs observer qu'elle ne peut être tenue pour responsable des carences des services de la Poste s'agissant de la distribution du courrier.
SUR CE
La cour constate que, selon les inscriptions qui y sont portées par les services postaux, l'enveloppe contenant la déclaration d'appel a été postée le 3 février 2022.
La cour constate que les éléments communiqués en cours de délibéré par la CPAM ne permettent pas de fixer à une date antérieure au 03 février 2022 l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception contenant la déclaration d'appel, aucune date n'apparaissant sur la copie de la preuve de dépôt conservée par l'organisme de sécurité sociale. La date du 3 février 2022 est donc la seule qui peut être retenue comme date d'expédition de la déclaration d'appel.
La CPAM de la Loire ne démontrant pas, comme elle en a la charge, avoir expédié sa déclaration d'appel au plus tard le 31 janvier 2022, date au delà de laquelle le délai de recours était expiré, il y a lieu de déclarer irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Loire, dont l'appel n'a pas abouti à l'infirmation du jugement, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la société [3], qui sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable comme tardif l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à l'encontre du jugement prononcé le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de la procédure d'appel,
- Déboute la société [3] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment