Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01480 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKLU
Minute n° 22/00327
[P]
C/
S.A. PACIFICA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2020, enregistrée sous le n° 2018/01572
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA,
représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] a souscrit le 10 mai 2005, un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la S.A. Pacifica et ce sur proposition de sa banque, le Crédit Agricole. M. [P] a renouvelé chaque année ce contrat et s'est acquitté des cotisations y afférentes.
Le 1er mars 2000, M. [P] s'était vu diagnostiquer la « maladie d'Hodgkin », un cancer du système lymphatique, et a subi pour l'éradiquer des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, du 08 mars 2000 jusqu'à la fin de l'année 2000.
Se plaignant de difficultés musculaires à compter de l'année 2008 au niveau de la zone irradiée par les rayons de radiothérapie, se manifestant en particulier par l'apparition de cervicalgies et de difficultés pour lever la tête associées à une amyotrophie des muscles du cou, puis des trapèzes, des pectoraux, des deltoïdes et des biceps, M. [P] a déclaré un sinistre auprès de la SA Pacifica le 21 mai 2012.
Par lettre du 24 juillet 2013, la S.A. Pacifica a refusé à M. [P] la garantie, au motif suivant:
« Nous avons présenté votre dossier à un expert médical cancérologue, qui conclut : « l'état séquellaire de M. [P] correspond à une complication statistiquement répertoriée et bien connue actuellement de la radiothérapie dite en mantelet pour maladie de Hodgkin ».
Les complications de ce traitement étant connues, il s'agit de l'évolution normale de votre maladie.
Par conséquent, ne s'agissant pas d'un accident médical, nous ne pouvons prendre en charge votre préjudice ».
Par actes d'huissier en date des 29 mars 2018 et 04 mai 2018, M. [P] a assigné tant la SA Crédit Agricole Assurances, que la SA Pacifica, devant le Tribunal de Grande Instance de METZ et ce aux fins de voir, dans le cadre de ses dernières conclusions :
« Donner acte de son désistement auprès de la société Crédit Agricole Assurances ;
Condamner la S.A. Pacifica à mettre en 'uvre la garantie « accidents médicaux » telle que prévue dans le contrat d'assurance la liant à M. [P] ;
En conséquence,
Condamner la S.A. Pacifica à indemniser M. [P] des conséquences dommageables résultant pour celui-ci, des complications engendrées par les séances de radiothérapie qu'il a réalisées ;
Désigner à cet effet tel médecin expert qu'il plaira, avec mission de déterminer et de quantifier les préjudices de M. [P] ;
Condamner la S.A. Pacifica à payer à M. [P], une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000,- € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la S.A. Pacifica à payer à M. [P], la somme de 3.500,- € au titre de l'article 700 du CPC ;
Subsidiairement, si la juridiction de Céans avait un doute sur le fait générateur des troubles dont souffre M. [P],
Ordonner une expertise avant dire droit, afin de déterminer si les troubles dont souffre M. [P] sont la conséquence de son état antérieur ou d'une conséquence du traitement d'irradiation par radiothérapie qu'il a subi »
Par jugement en date du 20 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de METZ a :
débouté M. [P] de ses demandes ;
condamné M. [P] à payer à la SA Crédit Agricole Assurances, ainsi qu'à la S.A. Pacifica, une somme de 1.000,- € au titre de l'article 700 du CPC.
Pour statuer ainsi le tribunal a estimé que la rubrique les mots clés « pour comprendre votre contrat » qui figure en page 23 des conditions générales donne la définition de l'accident pour chaque catégorie d'accident figurant dans les évènements garantis, et s'applique par renvoi aux accidents médicaux comme aux autres accidents garantis, à défaut d'une autre définition contractuelle prévue à cet effet. Le tribunal a considéré que le chapitre « Accidents médicaux » est silencieux sur la définition de ceux-ci et que leur définition a été donnée à l'assuré dans le glossaire.
Il a ainsi retenu qu'il appartenait à l'assuré d'établir que le sinistre répond à la définition contractuelle formulée en page 23. Ayant observé que M. [P] ne rapportait pas la preuve certaine de l'existence d'un évènement soudain à l'origine de l'atteinte corporelle en cause, le tribunal a retenu que la garantie n'était pas due et que la demande d'expertise et la demande d'indemnité provisionnelle devaient être rejetées.
Par déclaration du 21 août 2018 M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en intimant uniquement la SA Pacifica.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de leurs moyens, M. [P] souhaite voir :
« Dire l'appel de Monsieur [H] [P] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter la S.A. Pacifica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau,
Condamner la S.A. Pacifica à mettre en oeuvre la garantie des accidents médicaux, telle que prévue dans le contrat d'assurance la liant à Monsieur [H] [P], ainsi que produit aux débats en pièces n° 1 à 3.
Condamner la S.A. Pacifica à indemniser Monsieur [H] [P], de toutes les conséquences dommageables résultant pour celui-ci des complications engendrées par les séances de radiothérapie qu'il a subies.
Désigner à cet effet tel médecin expert qu'il plaira, avec mission de :
Déterminer et quantifier les préjudices subis par Monsieur [H] [P], du fait des troubles neurologiques avec troubles musculaires cervicaux et déficit neurologique résultant de sa radiothérapie, comme définit par le contrat d'assurance qu'il a souscrit, à savoir :
Perte de gains professionnels actuels ;
Perte de gains professionnels futurs ;
Assistance par tierce personne ;
Frais de logement adapté ;
Frais de véhicule adapté ;
Déficit fonctionnel permanent ;
Souffrance endurée ;
Préjudice esthétique permanent ;
Préjudice d'agrément ;
Condamner la S.A. Pacifica à payer à Monsieur [H] [P], une indemnité provisionnelle de 30.000,- € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Condamner la S.A. Pacifica à payer à Monsieur [H] [P], une somme de 4.000,- € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la S.A. Pacifica aux entiers frais et dépens des deux instance ».
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de leurs moyens, la SA Pacifica souhaite voir :
« Juger mal fondés l'appel et les demandes formés par M. [H] [P] ;
Le rejeter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2020 par le TGI de Metz sous le n° RG 2018/01572 ;
En conséquence, débouter M. [H] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner à payer à la SA Pacifica la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Subsidiairement, et si par impossible la Cour réformait le jugement frappé d'appel et faisait droit à la demande d'expertise de M. [P],
Juger que la mission de l'Expert Judiciaire sera limitée à la seule évaluation des préjudices subis et strictement imputables à l'événement traumatique, dans la limite des dispositions contractuelles et que seuls devront être pris en compte les postes de préjudices figurant au contrat d'assurances GAV n° 2756821907, outre le taux d'incapacité qui devra être déterminé, soit :
Déterminer et fixer le taux du Déficit Fonctionnel Permanent défini comme : « la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 % ;
Si ce taux est égal ou supérieur à 5 %, déterminer et évaluer les préjudices suivants selon leur définition contractuelle à savoir :
Perte de gains professionnels actuels : « les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident » ;
Perte de gains professionnels futurs : « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi » ;
Assistance par tierce personne : « la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie » ;
Frais de logement adapté : « les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple) ;
Frais de véhicule adapté : « les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap » ;
Souffrances endurées : « les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 » ;
Préjudice esthétique permanent : « toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 » ;
Préjudice d'agrément : « l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ».
Juger que la mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
Juger dans ce cas que l'Expert Judiciaire devra déposer un pré-rapport d'expertise en accordant aux parties la possibilité de lui adresser des dires dans un délai suffisant et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
En pareil cas, réserver les dépens ;
Rejeter toute demande plus ample ou contraire et notamment débouter en tout état de cause l'appelant de sa demande de provision. »
La procédure a été clôturée le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit à garantie
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat d'assurance, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l'évènement garanti
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie », souscrit le 12 mai 2005 par M. [P], garantit notamment les accidents médicaux.
Les conditions générales de ce contrat déterminent en pages 13 à 15 les garanties et les exclusions. A la fin des conditions générales, page 23, se trouvent des « mots clés pour comprendre votre contrat ».
En page 23, dans les « mots clés pour comprendre votre contrat » l'accident est définit comme : « Toutes lésions corporelles provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ».
La maladie est définie en page 23 dans les mots clés comme « toute altération de la santé médicalement constatée et qui n'est pas considérée comme un accident. »
Il s'agit de définitions générales permettant à l'assuré de comprendre son contrat.
Les « accidents médicaux » garantis sont déterminés comme suit en page 15 des conditions générales, dans une sous-partie de la rubrique « évènements garantis » :
« Nous garantissons les conséquences d'accidents médicaux, causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux (')
Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur vous des conséquences dommageables pour votre santé, indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de votre état antérieur.
Le contrat couvre les dommages dont la première manifestation est intervenue entre le jour de la prise d'effet du contrat et sa résiliation, pour tout accident médical consécutif à un acte ou un traitement intervenu postérieurement au 1er janvier 2000 ».
Ainsi figurent en page 15, de manière très précise et détaillée, l'ensemble des critères cumulatifs déterminant les accidents médicaux garantis par le contrat d'assurance, définis dans les trois alinéas précités.
Il s'agit de manière non équivoque d'une définition spécifique, dérogeant à celle de la page 23. Il est en effet clairement indiqué qu'il s'agit d'une définition dans la deuxième phrase débutant par : « il y a accident médical lorsqu'un acte (...) ». En outre la page 15 des conditions générales du contrat d'assurance, définissant les accidents médicaux, ne comporte aucun renvoi exprès ni implicite aux mots clés figurant en page 23.
De surcroît le contrat souscrit en 2005 garantissant expressément « tout accident médical consécutif à un acte ou un traitement intervenu postérieurement au 1er janvier 2000 », lorsque la première manifestation du dommage est intervenue entre le jour de prise d'effet et la résiliation du contrat, n'est pas compatible avec l'exigence d'une action violente et soudaine d'une cause extérieure, puisque les dommages qui se manifestent plusieurs années après le traitement sont également garantis.
En outre l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure, évoquée dans les mots clés en page 23, n'est pas non plus compatible avec la garantie accidents médicaux, et viderait celle-ci de substance et donc d'intérêt pour l'assuré dès lors que les actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration et de traitement pratiqués par les médecins ou auxiliaires médicaux et leurs conséquences sont en général prévus et anticipés.
De même en soutenant en page 11 de ses conclusions que « le traitement prodigué par l'équipe médicale à M. [P] n'est pas indépendant de son état antérieur et de l'évolution de l'affection en cause, car il a été rendu nécessaire du fait de sa maladie dont il a permis la rémission » la SA Pacifica vide la garantie accidents médicaux de sa substance, dès lors que les actes chirurgicaux et de traitement ont justement pour objet de traiter une affection et sont rendus nécessaires par celle-ci. Dans le même sens, la SA Pacifica formule une interprétation du contrat privant la garantie accidents médicaux d'intérêt pour l'assuré en soutenant, page 11 de ses conclusions, que « les effets secondaires d'un traitement médical ne peuvent pas être considérés comme répondant à la définition d'accident médical ».
Il résulte ainsi des conditions générales d'assurances que M. [P] est assuré pour les accidents médicaux tels que déterminés en page 15.
Or il est démontré que l'ensemble des conditions cumulatives prévues en page 15 du contrat sont réunies.
Il est en effet constant que M. [P] a notamment subi un traitement médical par de nombreuses séances de radiothérapie durant l'année 2000, les champs d'irradiation étant situés au niveau des ganglions cervicaux, en médiastinal, en sus-claviculaire et en sus-sternal (pièces 24 et 25 de l'appelant).
La rémission complète de la maladie d'Hodgkin pour laquelle il a ainsi été soigné a été constatée à l'issue du traitement, et son état général était qualifié d'excellent par le Dr [B], Oncologue, le 4 octobre 2005 (pièces 14, 25).
Fin 2008 sont apparues des cervicalgies et des difficultés pour lever la tête, associées à une amyotrophie des muscles du cou, puis des trapèzes, des pectoraux, des deltoïdes et des biceps (pièces 17, 18 et 24 de M. [P]).
L'état séquellaire de M. [P] correspond à une complication statistiquement répertoriée et bien connue actuellement de la radiothérapie dite en mantelet pour la maladie de Hodgkin, ainsi que l'indique le Professeur [V] [D] [G], cancérologue, expert près la cour d'appel de Reims, en conclusion d'un rapport du 28 mai 2013, élaboré à la demande de la SA Pacifica (pièce 24 de la SA Pacifica).
Le compte rendu d'hospitalisation de jour du 14.01.2013 des Drs [R] et [I] de l'Unité de pathologie neuromusculaire de l'hôpital [6] (cf bas de la page 5), la lettre du 6 février 2013 du Dr [I] précisant que la recherche de mutation FSH effectuée est négative, ce qui est un argument supplémentaire pour la responsabilité de la radiothérapie dans le développement du tableau actuel, ainsi que la lettre du 20 février 20215 du Dr [I] précisant qu'il n'existe pas d'argument pour une myopathie génétique sous-jacente, et que notamment une myopathie facio-scapulo-humérale a été éliminée, confirment que l'état de M. [P] provient des conséquences dommageables du traitement par radiothérapie et qu'il est sans lien avec la maladie de Hodgkin qui a été traitée avec succès, ni avec un quelconque autre état antérieur.
En outre dans une lettre du 21 décembre 2009 le Dr [F], qui a réalisé une IRM cervicale, indiquait déjà que l'amyotrophie ne paraissait pas pouvoir être expliquée par une origine médullaire cervicale ou rachidienne.
Enfin dans sa lettre du 24 décembre 2014 le Dr [O], médecin-oncologue spécialisé en radiothérapeute, indique que les examens réalisés imputent la radiothérapie comme responsable des troubles, et souligne que ce type de complication revêt un caractère tout à fait exceptionnel, qui ne se rencontre que très rarement dans les suites des traitements.
Ainsi il est démontré que les cervicalgies et les difficultés pour lever la tête associées à une amyotrophie des muscles du cou, puis des trapèzes, des pectoraux, des deltoïdes et des biceps, subies par M. [P] sont les conséquences dommageables d'actes de traitements par radiothérapies pratiqués par des médecins ou auxiliaires médicaux, qui sont indépendantes de l'évolution de la maladie d'Hodgkin en cause, laquelle a été éradiquée et suivie d'une rémission complète, et sont indépendantes d'un état antérieur, et qu'en outre la première manifestation de ces dommages est postérieure à la prise d'effet du contrat du 12 mai 2005, puisqu'elle date de fin 2008, et est consécutive à des traitements postérieurs au 1er janvier 2000.
Les conditions cumulatives de l'évènement garanti « accidents médicaux », énumérées en page 15 des conditions générales, sont dès lors réunies.
Sur les préjudices indemnisés
Il est précisé en page 17 des conditions générales, dans la rubrique « préjudices indemnisés », qu'à la suite d'un évènement garanti la SA Pacifica n'intervient « que si les dommages corporels subis entraînent le décès ou un déficit fonctionnel permanent (DFP) médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d'intervention de 5 % pour tous les préjudices listés ci-après », ou, à défaut de DFP, lorsque l'accident a occasionné un préjudice esthétique permanent de 4 et plus sur une échelle de 0 à 7.
M. [P] produit de nombreuses pièces médicales à l'appui de sa demande, justifiant au sens de l'article 146 du code de procédure civile qu'une expertise judiciaire médicale soit ordonnée, afin d'obtenir des éléments pour vérifier :
d'une part si la condition de DFP supérieur ou égal à 5 % est remplie, ou, à défaut, si la condition de préjudice esthétique permanent de 4 et plus sur une échelle de 0 à 7 est remplie,
et afin, d'autre part, d'évaluer les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation, tels que définis en page 17 des conditions générales d'assurance,
et enfin si l'état de M. [P] est consolidé, et le cas échéant la date de consolidation.
La mission d'expertise est définie plus précisément dans le dispositif ci-dessous.
Sur les modalités d'indemnisation
Il est précisé en page 19 des conditions générales du contrat d'assurance :
« Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation.
Vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et à porter à notre connaissance ces prestations dès qu'elles vous ont été notifiées.
Ces prestations viennent en déduction de l'indemnité due par nous ; nous vous versons un complément, s'il y a lieu. »
Dans les mots clés, en page 23, il est précisé que les tiers payeurs sont, au titre de ce contrat:
« - des organismes sociaux obligatoires ou complémentaires comme la sécurité Sociale, la Mutualité sociale agricole, les régimes sociaux des fonctionnaires, mais aussi les employeurs,
- (de) tout autre organisme ou fonds de garantie tels que l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux) le FGVAT (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions),
et que ces organismes interviennent dans le versement de prestations à caractère indemnitaire consécutives à l'accident en cause. Leurs prestations devront se déduire de l'indemnité que nous vous devons. »
Afin de permettre de déterminer les montants le cas échéant dus par la SA Pacifica, M. [P] devra fournir contradictoirement à la cour tous éléments relatifs à la déclaration d'accident aux tiers payeurs ainsi désignés, et aux éventuelles prestations notifiées par ceux-ci le cas échéant.
En pages 13 et 14 de ses dernières conclusions la SA Pacifica soutient que conformément au contrat l'assuré s'engage à faire intervenir au préalable les organismes cités et doit porter à la connaissance de l'assureur les prestations qui lui ont été notifiées, et conclut qu'en l'état la demande ne serait pas recevable. Cependant conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'absence de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de la SA Pacifica, p. 18 et 19, tendant à ce que la demande de M. [P] soit déclarée irrecevable faute pour l'assuré d'avoir fait intervenir au préalable les tiers payeurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la cause d'irrecevabilité alléguée dans la discussion en pages 13 et 14.
II- Sur la demande d'indemnité provisionnelle
En l'état il n'est pas établi que M. [P] sera susceptible d'être indemnisé par la SA Pacifica. La demande d'indemnité provisionnelle est rejetée.
III- Sur les frais et dépens
Il est réservé à statuer sur les frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité provisionnelle ;
Infirme le jugement en ce qu'il considère que la garantie d'assurance n'est pas due et en ce qu'il rejette la demande d'expertise ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Dit que les conditions cumulatives de l'évènement garanti « accidents médicaux », énumérées en page 15 des conditions générales du contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » sont réunies ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [H] [P], confiée à Mme le Dr [U] [J], [Adresse 1], avec mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties tout document utile à la mission, ainsi que le dossier médical complet de M. [H] [P], et notamment :
tous documents relatifs aux actes de traitements par radiothérapies pratiqués au courant de l'année 2000 par des médecins ou auxiliaires médicaux,
tous documents médicaux relatifs aux conséquences dommageables des actes de traitements par radiothérapies pratiqués au courant de l'année 2000 par des médecins ou auxiliaires médicaux,
en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord de M. [P] ;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix;
3°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à la radiothérapie et leur évolution, les modalités du traitement, en précisant, le cas échéant, les durées d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
4°) Indiquer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Si la date de consolidation ne peut pas encore être fixée :
dire s'il est d'ores-et-déjà certain que le taux de Déficit fonctionnel permanent sera au minimum supérieur ou égal à 5 %,
décrire l'état provisoire de la victime, indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, indiquer le taux de Déficit fonctionnel temporaire actuel, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
5°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, avant et après consolidation ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction de la zone d'irradiation, des lésions initiales, et des doléances exprimées par M. [P] ;
7°) Procéder à l'évaluation des différents aspects de préjudices subis par M. [P] qui sont imputables aux traitements par radiothérapies reçus au courant de l'année 2000, comme suit :
Déterminer et fixer le taux du Déficit Fonctionnel Permanent défini dans le contrat d'assurance comme : « la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 % » ;
donner tous éléments permettant d'apprécier la Perte de gains professionnels actuels, définie dans le contrat d'assurance comme : « les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident », avant la consolidation ;
donner tous éléments permettant d'apprécier la Perte de gains professionnels futurs, définie comme : « le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d'emploi » ;
Assistance par tierce personne, définie comme : « la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie » ;
Frais de logement adapté, définis comme : « les seuls travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple) ;
Frais de véhicule adapté, définis comme : « les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap » ;
Souffrances endurées, définies comme : « les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 » ;
Préjudice esthétique permanent, défini comme : « toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l'accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 » ;
Préjudice d'agrément, défini comme : « l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant » ;
Fait injonction aux parties de communiquer contradictoirement aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugera utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [P] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que le sapiteur devra réaliser ses opérations contradictoirement dans la mesure du possible, et que son avis devra en tout état de cause être communiqué aux parties par l'expert dans le pré-rapport, et dans le rapport définitif,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois minimum pour formuler leurs observations ou dires, et faire mention dans son rapport définitif de la suite qu'il en aura donnée conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou dires qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
le cas échéant, les déclarations des tiers entendus par l'expert, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Metz, en triple exemplaire dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Fixe à la somme de 800€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit qu'il appartient à M. [P] de verser cette somme avant le 20 Février 2023 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts et de Consignations (www.consignations.caissedesdepots.fr) ;
Invite M. [P] à justifier de la consignation auprès du greffe de la cour d'appel de Metz ;
Dit que l'expert devra référer à Mme la Président de Chambre commise pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la cour la substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par lui dans l'exécution de sa mission ;
Dit que si les honoraires prévisibles devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
Dit que M. [P] devra fournir contradictoirement devant la cour tous éléments relatifs à sa déclaration d'accident aux tiers payeurs désignés par le contrat d'assurance (la sécurité Sociale, la Mutualité sociale agricole, les régimes sociaux des fonctionnaires, mais aussi les employeurs, et tout autre organisme ou fonds de garantie tels que l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux) et aux éventuelles prestations notifiées par ceux-ci le cas échéant ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Réserve le surplus des demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 8 Juin 2023 à 15h00 ;
Réserve à statuer sur les prétentions des parties et réserve les frais et dépens.
La Greffière La présidente de chambre