Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
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Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2APC
N° MINUTE :
24/00141
DEMANDERESSE:
[C] [A]
DEFENDEUR:
[Z] [E]
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
1 ALLEE DES GLYCINES
94800 VILLEJUIF
représentée par monsieur [J] [A], fils et monsieur [Y] [A], époux
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
14 IMPASSE BOUTRON
75010 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2021, Madame [Z] [X], épouse [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Son dossier a été déclaré recevable le 25 novembre 2021.
Suite à une contestation de la mesure de rétablissement personnel prononcée par la commission de surendettement au profit de Madame [Z] [X], épouse [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance en date du 3 février 2023, déclaré Madame [Z] [X] [E] de bonne foi, et renvoyé le dossier de la débitrice à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et en particulier d’un moratoire.
Par décision du 30 mars 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois afin que la débitrice puisse retrouver un emploi.
La décision a été notifiée le 7 avril 2023 à Madame [C] [A], qui a l’a contestée par courrier reçu en date du 27 avril 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 octobre 2023. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [A] a, été représentée à l’audience par son fils, Monsieur [J] [A], ainsi que par son époux, Monsieur [Y] [A].
Elle a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande :
« - de dire que Madame [A] est de bonne foi ;
- de dire que Madame [E] est de mauvaise foi ;
- d’infirmer la décision de la Commission de surendettement ;
- de renvoyer le dossier de surendettement de Madame [E] à la commission ;
- de condamner Madame [E] aux frais irrépétibles et aux dépens ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est l’ancienne bailleresse de la débitrice dont la dette locative s’élève désormais à la somme de 12889 euros. Elle fait valoir que Madame [E] a fait preuve de mauvaise foi en s’abstenant de signer un plan d’apurement des dettes en 2020, en contestant le montant de sa dette dans le cadre de démarches auprès du fonds de solidarité logement (FSL), puis en déménageant alors que le FSL avait accepté d’intervenir. Elle soutient que le manque de réactivité, de transparence et d’honnêteté de Madame [E] ont conduit à la décision injuste de la commission du 27 janvier 2022. Elle estime en outre que Madame [E] ne justifie par ailleurs pas des soins médicaux que doit supporter l’un des trois enfants dont elle a la charge, ni du fait qu’elle ne dispose pas de temps pour travailler. Elle considère que la mauvaise foi de la débitrice procède de son absence de justification de démarches pour retrouver un emploi depuis 2019, alors qu’elle est diplômée et n’a que 32 ans. Elle soutient enfin que la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois est en l’espèce disproportionnée. La créancière expose par ailleurs qu’elle est elle-même âgée de 65 ans, qu’elle perçoit une faible retraite de 800 euros et qu’elle souffre depuis quatre ans de cette situation avec la débitrice. Interrogée sur les éléments nouveaux à l’appui de la demande tendant à déclarer la débitrice de mauvaise foi, compte tenu de la décision du 3 février 2023 ayant déclaré Madame [Z] [X] [E] de bonne foi, Madame [C] [A] a indiqué qu’il s’agissait principalement de son absence d’efforts pour retrouver un emploi.
Madame [Z] [X], épouse [E] régulièrement convoquée à l’audience n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas fait connaitre ses moyens de défenses dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 7 avril 2023 à Madame [C] [A], qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 27 avril 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur la bonne foi de Madame [Z] [X], épouse [E]
Aux termes de l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation à l'égard des mesures imposées prises par la commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, l'endettement de Madame [Z] [X], épouse [E] s’élève à la somme de 11000 euros et est uniquement constitué de la créance de Madame [C] [A].
Madame [Z] [X] épouse [E] soutient en premier lieu que la débitrice a manqué de réactivité, de transparence et d’honnêteté lors de la constitution de son endettement, à l’occasion de la constitution de son dossier de FSL notamment, puis en ayant quitté son logement. Aux termes de l’ordonnance du 3 février 2023 du juge des contentieux de la protection, déjà saisi d’une demande tendant à déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, il avait été retenu que le fait que Madame [Z] [X] épouse [E] avait contesté le montant de sa créance, avait mis en échec le recours à l’intervention du FSL en quittant son logement laissé en mauvaise état n’était pas établi, et qu’il ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
A l’appui de son nouveau recours, Madame [C] [A] verse des échanges de mails avec l’assistante sociale en charge de la situation de la débitrice entre les mois de septembre 2020 et de décembre 2020 et relatifs à l’intervention du FSL. Or, d’une part il résulte de ces échanges de mails que l’assistante sociale a sollicité de la bailleresse des précisions sur la dette locative afin de constituer un dossier de FSL, et a elle-même relancé la bailleresse à ce titre, de sorte qu’il ne peut être reproché à la débitrice d’avoir manqué de réactivité. D’autre part, la contestation du montant de la dette et la proposition d’apurement au regard du caractère excessif de la somme de 407 euros par mois demandée par la bailleresse ne caractérise pas davantage un manque de réactivité. Par ailleurs, le fait que la débitrice ait quitté le logement appartenant à Madame [C] [A] en cours d’instruction d’un dossier auprès du FSL a eu pour effet de faire cesser l’augmentation de la dette locative, et non d’aggraver son endettement. Il résulte en effet des propres écritures de Madame [C] [A] que Madame [Z] [X] épouse [E] a quitté les lieux le 31 juillet 2021, ce qui a conduit à mettre un terme à l’accroissement de son endettement. Or, il ne saurait être reproché à la débitrice d’avoir cherché à réduire ses charges en quittant son logement pour vivre dans un logement social, dès lors que cela a conduit à une diminution de son loyer, qui était de 850 euros selon les relevés remis dans le logement appartenant à Madame [C] [A], pour passer à 570 euros au titre du logement social dont elle bénéficie désormais. En tout état de cause, il doit être relevé, au regard du décompte locatif remis par Madame [C] [A], au demeurant incomplet, que des paiements ont repris à compter du mois d’août 2019, conduisant la dette locative à se stabiliser à compter de cette date, et traduisant les efforts de Madame [Z] [X] épouse [E] pour régler ses loyers.
En second lieu, Madame [C] [A] soulève la mauvaise foi de Madame [Z] [X], épouse [E] au motif qu’elle n’aurait effectué aucune recherche pour trouver un emploi.
L’absence de recherche d’emploi peut être constitutif d’un motif caractérisant la mauvaise foi, mais cet élément doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Ainsi, l’absence de recherche d’emploi ne peut être constitutive à elle seule d’une mauvaise foi, à moins que cette recherche d’emploi fasse partie d’une obligation décidée dans un moratoire par la Commission ou le juge, ou qu’en l’absence d’une telle obligation mise à la charge du débiteur, que cette abstention de recherche d’emploi soit cumulée avec d’autres éléments de faits permettant de conclure à la mauvaise foi, telle que l’absence de recherche d’un logement plus petit avec un loyer moins élevé et l’augmentation de la dette locative en l’absence injustifiée du paiement total du loyer par le débiteur (Cass.Civ 2, 27 juin 2019, n°18-12681).
De plus, la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui l’invoque de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, Madame [Z] [X] épouse [E] n’ayant pas bénéficié de précédentes mesures, elle n’a pas été assujettie à l’obligation de rechercher un emploi. Par ailleurs, si la commission a décidé d’un moratoire le 30 mars 2023, afin de permettre à la débitrice de rechercher un emploi, cette décision a fait l’objet de la contestation examinée dans la présente instance, de sorte qu’aucune obligation n’a pesé sur Madame [Z] [X] [E] à ce titre.
En outre, Madame [C] [A] ne rapporte pas la preuve que Madame [Z] [X], épouse [E] n’a pas effectué de recherches d’emploi, d’autant plus qu’en l’absence de comparution de la débitrice, il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier cette allégation. En tout état de cause, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 5 mai 2023 que la débitrice est veuve et qu’elle a trois jeunes enfants, de 3, 4 et 10 ans, à charge, ce qui limite nécessairement son employabilité.
Il résulte ainsi de ces éléments que la preuve de la mauvaise foi de Madame [Z] [X] épouse [E] n’est pas rapportée en l’espèce, de sorte qu’elle sera déclarée de bonne foi, et recevable à la procédure de surendettement.
III. Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [Z] [X], épouse [E] n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’il n’est pas possible d’actualiser sa situation. Seuls les éléments contenus dans l’état descriptif élaboré par la commission seront pris en compte dans la présente décision.
Selon l’état descriptif établit par la commission de surendettement le 5 mai 2023, la débitrice ne dispose d'aucun patrimoine, est veuve, vit avec trois enfants à charge et est locataire.
Ses ressources doivent être établies sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 5 mai 2023, à savoir :
APL : 422 euros ;Pension alimentaire : 553 euros ;Prestation familiale : 592 euros ;RSA : 339 euros.
Ainsi, les ressources de Madame [Z] [X], épouse [E] s'élèvent à la somme de 1906 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base pour quatre personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1240 euros ;forfait chauffage pour quatre personnes : 237 euros ;forfait habitation pour quatre personnes : 236 euros ;loyer : 570 euros, ce qui correspondant au montant retenu par la commission, faute pour la débitrice de justifier, par la production de quittances de loyer, d'un loyer différent.
Soit un total de 2283 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi négative.
Il s'agit néanmoins du premier dossier de surendettement que dépose la débitrice, de sorte qu'elle demeure éligible à un moratoire. Or, une telle mesure est adaptée à sa situation en ce qu’il n’est pas exclu, au regard de son âge (32 ans) qu’elle puisse retrouver un emploi dans les prochaines années.
Ainsi, il convient d'ordonner un moratoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0% afin de ne pas fragiliser la débitrice.
Enfin, il sera rappelé, qu'il appartiendra à Madame [Z] [X], épouse [E], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, et de la décision prononcée à l’égard de la débitrice, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, et de rejeter la demande, non chiffrée, formée par Madame [C] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [C] [A] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 30 mars 2023 concernant Madame [Z] [X], épouse [E] ;
DECLARE Madame [B] [X] épouse [E] de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [C] [A] tendant à déclarer Madame [C] [A] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que Madame [Z] [X], épouse [E] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [Z] [X], épouse [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [Z] [X], épouse [E] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [C] [A] ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [Z] [X], épouse [E] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE