Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: D 22-10.717
Demandeur(s)
: M. [B] et autres
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur(s)
: la société MAAF assurances et autres
Ordonnance
: 60511
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal d'[N] et [O] [B],
2°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], représenté par M. [E] [B], ès qualités de représentant légal,
3°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], représenté par M. [E] [B], ès qualités de représentant légal,
ont formé un pourvoi le 19 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l'Agent judiciaire de l'État , domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Mutuelle générale éducation nationale (MGEN), dont le siège est
[Adresse 2],
4°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Rhône Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, (Groupama Rhône Alpes Auvergne), dont le siège est [Adresse 3].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de M. [E] [B], de M. [N] [B] et de M. [O] [B], a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [E] [B], à M. [N] [B] et à M. [O] [B] de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 4 avril 2024
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