Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG N° 22/01380 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY - R.G.n° 21/02560, en date du 03 juin 2022,
APPELANTE :
S.A. CIC EST
société anonyme au capital de 225 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 754.800.712 dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [H] [S] [L] [R] divorcée [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (Portugal), employée, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5734 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 24 novembre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'un acte notarié du 30 novembre 2001, la banque CIC Est a fait pratiquer le 10 septembre 2021, à l'encontre de Mme [H] [L] [R], une saisie-attribution sur son compte bancaire, afin d'obtenir paiement d'une somme totale de 153 572,82 euros.
La saisie lui ayant été dénoncée le 17 septembre 2021, Mme [L] [R] a assigné la banque le 15 octobre 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 3 juin 2022, le juge de l'exécution de Nancy a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2021,
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,
- rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque à payer à Mme [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2022, la banque a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 31 août 2022, la banque CIC Est demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- débouter Mme [L] [R] de toutes ses demandes qui seraient contraires aux présentes,
Statuant à nouveau :
- juger que la banque CIC Est détient un titre exécutoire conforme aux dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger valable et de plein effet la saisie attribution régularisée le 10 septembre 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne et dénoncée le 17 septembre 2021,
- condamner Mme [L] [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 août 2022, Mme [L] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la banque CIC Est sur le compte bancaire de Mme [L] [R] le 10 septembre 2021,
- ordonner mainlevée immédiate de cette saisie attribution,
- enjoindre à la banque de justifier de l'emploi de la somme de 108 000 euros versée par le notaire dans ses livres le 9 décembre 2002,
- condamner la banque CIC Est à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant la renonciation par Me [W] à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamner la banque CIC Est aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie attribution au motif que la banque ne justifiait pas de ce que l'acte notarié invoqué au soutien des poursuites ait été revêtu de la formule exécutoire.
La banque sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'elle détient un titre exécutoire justifiant la saisie-attribution litigieuse et en précisant que l'original de la copie exécutoire de l'acte authentique qu'elle produit désormais à hauteur d'appel mentionne bien la formule exécutoire.
Mme [L] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la banque ne justifie nullement d'un titre exécutoire valable en la forme et qui pourrait servir de support aux poursuites.
Au terme de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Aux termes de l'article L 111-2 du même code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Aux termes de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971, les actes notariés doivent notamment être signés par toutes les parties ainsi que par le notaire. Il est en outre constant
que l'absence de signature par les parties contractantes d'un acte notarié emporte nullité absolue de celui-ci qui ne peut dès lors valoir comme titre exécutoire.
En l'espèce, le titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse est l'acte notarié du 30 novembre 2001.
La copie de l'acte notarié du 30 novembre 2021 qui avait été produite en première instance n'était pas revêtue de la formule exécutoire. L'original de cet acte notarié, qui est produit à hauteur d'appel comporte cependant bien la formule exécutoire prévue à l'article 1er du décret du 12 juin 1947.
Force est toutefois de constater que l'original de cet acte notarié ne comporte aucune signature quelconque, tant du notaire instrumentaire que des parties, qui ne l'ont d'ailleurs pas davantage paraphé, étant surabondamment relevé que la copie produite en première instance, intitulé « document hypothécaire normalisé » ne comportait que la signature du notaire.
Il en résulte que cet acte notarié est entaché de nullité et qu'il ne peut dès lors pas valoir comme titre exécutoire et ne peut en conséquence pas servir de fondement à une saisie-attribution.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [L] [R] était fondée à soutenir que la saisie-attribution entreprise en l'absence d'un titre exécutoire était nulle et qu'il convenait d'en ordonner la mainlevée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de Mme [L] [R] tendant à voir enjoindre à la banque de justifier de l'emploi de la somme de 108 000 euros
Mme [L] [R] fait valoir, subsidiairement dans les motifs ses écritures, que la créance invoquée par la banque ne tient pas compte des sommes qui lui ont été versées et notamment d'une somme de 108'000 euros perçue par la banque en décembre 2002.
Compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution, cette demande devient sans objet, étant surabondamment relevé qu'il ressort du relevé de compte de l'étude notariale en date du 8 mars 2022 que cette somme de 108'000 euros a été versée le 9 décembre 2002 à la SNVB aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'appelante.
Il convient dès lors de rejeter cette demande sur laquelle le premier juge n'a pas statué expressément.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La banque CIC Est qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque CIC Est au paiement d'une somme de 2 000 euros et de la condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de Mme [H] [L] [R] tendant à voir enjoindre à la banque CIC Est de justifier de l'emploi d'une somme de 108'000 euros versée par le notaire dans ses livres le 9 décembre 2002 ;
Condamne la banque CIC Est à payer à Mme [H] [L] [R] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), à hauteur d'appel, au titre de l'article 37 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la banque CIC Est aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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