Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 2ème section), au profit :
1 ) de la Mutuelle assurance des commerçants et industries de France (MACIF), dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
2 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 ) M. Z... Panait, demeurant ci-devant ... (Indre-et-Loire) et actuellement "Les Brosses", à Saint-Roch (Indre-et-Loire),
2 ) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège social est cité administrative du Champ Girault, rue Edouard Vaillant, à Tours (Indre-et-Loire),
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) s'est pourvue le 9 juin 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans à son préjudice et au profit de Mme X..., la MAAF, la CPAM des A..., M. Y... et la CPAM d'Indre-et-Loire ;
Qu'à la date du 31 août 1993, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 juillet 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la MAAF de son désistement ;
Condamne la MAAF, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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