Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 1118002313
APPELANTE
Madame [P] [J] née [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035654 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] [Localité 4]- OPALY -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087 substitué à l'audience par Me Frédérique PARINAUD, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28/05/2003, Opaly a donné à bail à Mme [P] [J] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant un loyer moyen mensuel de 647,40 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Opaly a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27/11/2017 puis a fait assigner Mme [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif par acte d'huissier du 20/06/2018 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative.
A l'audience du 26/11/2020,Opaly a demandé de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de Mme [P] [J] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 11737,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Opaly s'est opposé à tous délais.
Mme [P] [J] a comparu en personne et a contesté le montant de la dette locative faisant valoir un décompte de loyers et de charges comportant des erreurs matérielles liées aux charges (eau) et à des versements d'APL non comptabilisées. Elle a sollicité, avant dire droit, qu'il soit enjoint à Opaly de produire un décompte rectifié. Subsidiairement, elle a sollicité l'application du moratoire proposé par Opaly ou à défaut les plus larges délais en enjoignant à Opaly de lui proposer un logement moins onéreux. Mme [P] [J] a demandé la condamnation de Opaly à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive.
En réplique, Opaly a sollicité le débouté des demandes reconventionnelles de Mme [P] [J] faisant valoir que la locataire refuserait les changements de compteurs d'eau et produirait des photographies des anciens compteurs pour attester de sa consommation, clichés sur lesquels Opaly se baserait pour facturer. Le plan d'apurement amiable n'aurait pas été respecté par la locataire. Enfin, toutes les APL auraient été comptabilisées.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28/05/2003 entre OPALY et [J] [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 31/01/2018.
CONDAMNE [J] [P] à verser à OPALY la somme de 11.737,85 € selon décompte arrêté au 31/10/2020 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (20/06/2018).
AUTORISE [J] [P] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courant en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
* qu'à défaut pour [J] [P] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, OPALY puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.
* que [J] [P] soit condamnée à verser à OPALY une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisés par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
CONDAMNE [J] [P] à verser à OPALY une somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE [J] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
ORDONNE l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2021 par Mme [P] [J] née [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 par lesquelles Mme [P] [J] née [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Omis de statuer sur les demandes reconventionnelles de Madame [J], notamment l'irrecevabilité et l'application du plan d'apurement du 23 octobre 2017 Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31/01/2018. Condamné [J] [P] à verser à OPALY la somme de 11737,85 € selon décompte arrêté au 31/10/2020 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation Condamné [J] [P] à verse à OPALY une somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC Condamné [J] [P] aux dépens
Statuant à nouveau :
Déclarer les demandes DE VALDEVY OPH, anciennement, OPALY irrecevables et l'en dé bouter.
Subsidiairement :
Dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire
Déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail. Fixer la créance de OPALY - Office Public de l'Habitat [Localité 3] [Localité 4] à 4610,88 €, à la date du 31 octobre 2020
Dire que Madame [J] pourra s'en acquitter selon les modalités prévues au plan d'apurement du 23 octobre 2017, et, plus subsidiairement, selon les modalités retenues par le jugement.
Débouter VALDEVY OPH de toutes autres demandes.
En toute hypothèse :
Condamner VALDEVY OPH, anciennement OPALY au paiement d'une indemnité de 500 € pour procédure abusive.
Lui enjoindre de proposer à Madame [J] un nouveau logement moins cher.
Dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle exposés, en première instance comme en appel.
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en première instance comme en appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 au terme desquelles Valdevy OPH, anciennement dénommée Opaly - OPH D'[Localité 3] [Localité 4] demande à la cour de :
- Déclarer Madame [J] mal fondée en son appel,
- En conséquence l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses demandes.
- Dire l'action d'OPALY devenue VALDEVY OPH recevable.
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, - condamné Madame [J] au paiement de la somme de 11.737,85 € arrêtée au 31 octobre 2020.
- condamné Madame [J] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
- L'infirmer en ce qu'il a accordé à Madame [J] 36 mois de délais et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
En conséquence,
- Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour violation répétée par la locataire de ses obligations contractuelles,
- Déclarer cette demande recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile et bien fondée en raison de la gravité de l'infraction commise.
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [P] [J] et celle de tous occupants des lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier s'il y a lieu.
- Ordonner à ses frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
- Condamner Madame [P] [J] à payer à VALDEVY OPH :
- la somme actualisée de 11.547,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 6.747,62€, et à compter de l'assignation sur le surplus.
- Subsidiairement, la somme actualisée de 11.547,47 € au titre des loyers et charges dus au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 6.747,62€, et à compter de l'assignation sur le surplus.
- les loyers et charges du 1er janvier 2024 à la date de résiliation du bail.
- A compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
- Condamner Madame [P] [J] à la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [P] [J] aux entiers dépens d'appel au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de Valdevy OPH
Mme [P] [J] soulève l'irrecevabilité de l'action de Valdevy OPH au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation imposée par l'article 750-1 du code de procédure civile.
Toutefois comme le souligne Valdevy OPH, cet article a été introduit dans le code de procédure civile par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et ses dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L'assignation est en date du 20 juin 2018 de sorte que cet article n'est pas applicable.
En outre, l'article 750-1 du code de procédure civile réserve cette obligation aux actions en paiement d'une somme qui n'excède pas 5.000 euros, aux actions mentionnées aux articles R 211-3-4 (bornage) et R 211-3-8 (élagage, travaux, curage des fossés et servitude) et aux actions relatives à un trouble anormal de voisinage.
L'action de Valdevy OPH tendant principalement à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement d'une somme excédant 5.000 euros n'est donc pas concernée par cet article.
L'action de Valdevy OPH est recevable.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
Sur l'appréciation de la dette par le premier juge
A l'appui de son appel, Mme [P] [J] fait valoir qu'elle n'est redevable que de la somme de 4.610,88 euros au titre de l'arriéré locatif et non celle de 11.737,85 euros arrêtée au 31 octobre 2020, telle que retenue par le premier juge.
Elle fait état en premier lieu d'un trop payé de charges d'eau entre le 4ème trimestre 2015 et le 2ème trimestre 2017 'pour un montant à évaluer en fonction de la moyenne de consommation réelle révélée depuis janvier 2018 grâce à l'envoi d'une photographie du compteur chaque trimestre'.
Il résulte pourtant des pièces produites (avis d'échéance 2017 et 2018, décomptes individuels de charges d'énergie, photographies du compteur, relevés de compte) que Mme [P] [J] a adressé à compter de janvier 2018 des photographies de son compteur permettant de régulariser les charges d'eau en fonction de sa consommation réelle et qu'une somme de 278,40 euros a été portée au crédit de son compte le 30 janvier 2018, ainsi que les sommes de 104,08 euros, 85,92 euros, 98,91 euros et 98,76 euros, sur les échéances de juillet, octobre, décembre 2018 et mars 2019.
Mme [P] [J] ne forme aucune contestation quant aux régularisations de charges intervenues.
S'agissant de la régularisation d'eau pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, elle prétend sans le démontrer qu'elle comprend à tort une consommation d'eau calculée sur six mois.
La somme de 164,87 euros due au titre de cette régularisation d'eau ne sera pas annulée.
Mme [P] [J] fait valoir ensuite qu'elle a bénéficié d'un plan d'apurement de sa dette à hauteur de 150 euros par mois transmis le 23 octobre 2017 et qu'elle ne devait régler pour le mois de janvier 2018, que la somme de 150 euros et non celle de 349,99 euros telle que mentionnée sur l'avis d'échéance.
Si Mme [P] [J] produit effectivement un plan d'apurement de la dette locative du 23 octobre 2017 prévu avec Opaly et la Trésorerie du Nord Val de Bièvre, suivant lequel le règlement de sa dette devait être opéré selon les modalités suivantes : '24 versements de 10 euros par mois à partir de novembre 2017 jusqu'en octobre 2019 en plus d'un loyer résiduel de 150 euros', ce document ne comporte aucune signature et ne peut valoir engagement du bailleur.
En revanche, le plan d'apurement de la dette du 10 janvier 2018, applicable à partir du mois de février 2018, comporte lui, la signature du bailleur, de la Trésorière Principale et de Mme [P] [J].
Dans ces conditions, la demande de Mme [P] [J] portant sur l'échéance de janvier 2018 n'est pas suffisamment justifiée et sera rejetée.
S'agissant des échéances de février à mai 2018, Mme [P] [J] indique avoir versé 150 euros le 11 mars 2018, 186,13 euros le 11 avril 2018, 132,49 euros le 12 mai 2018, 249 euros le 18 juin '2017" et 100,99 euros le 15 juillet 2018.
Valdevy OPH ne conteste pas ces versements et fait valoir qu'ils figurent dans le décompte établi par la Trésorerie de l'office public [Localité 3] [Localité 4] en date du 14 mai 2019.
Il résulte en effet des décomptes produits et notamment celui arrêté au 23 novembre 2020, que toutes les sommes évoquées par Mme [P] [J] ont été comptabilisées au crédit de son compte locatif.
Mme [P] [J] fait valoir également que l'aide départementale pour le mois de juin 2018, à hauteur de 349,99 euros n'apparaît sur aucun bordereau.
Or, cette aide figure sur le décompte établi par la Trésorerie de l'office public [Localité 3] [Localité 4] en date du 14 mai 2019, comptabilisée à hauteur de 228,45 euros et 121,54 euros (tiers transfert) le 12 juillet 2018.
Par ailleurs, Mme [P] [J] fait valoir qu'il convient de déduire de la dette, l'APL de 2017 à 2019 pour un montant de 4.410,68 euros.
Les avis d'échéance produits aux débats pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 (pièces 17 à 19 de Valdevy OPH) démontrent toutefois que l'APL versée par la CAF a été régulièrement déduite des loyers et des charges dus par Mme [P] [J], pour un montant de 3.670 euros en 2017, 2.164,57 euros en 2018 et 1.975,90 euros en 2019.
Enfin, Mme [P] [J] conteste les frais d'enquête relative au SLS pour 70,72 euros et de maintenance TV pour 26,79 euros, au motif qu'elle a répondu à l'enquête 2019 et que Numéricable n'a jamais été installé.
Aux termes de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation :
'Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation'.
Aux termes de l'article L 441-9 du code de la construction et de l'habitation :
'L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat'.
Les pénalités de retard SLS facturées de mai à septembre 2020 à hauteur de 7,62 euros par mois ainsi que l'indemnité pour frais de dossier de 25 euros est bien due à Valdevy OPH dès lors que Mme [P] [J] reconnaît elle-même ne pas avoir répondu à l'enquête qui lui a été adressée par lettre du 21 novembre 2019 réitérée le 17 février 2020, en application des articles L. 442-5 et L 441-9 du code de la construction et de l'habitation, précités.
Concernant les frais de maintenance TV, ils sont bien dus dès lors qu'aux termes du contrat de bail, l'Office HLM est fondé à demander au locataire le remboursement d'un certain nombre de dépenses appelées charges et que celles-ci sont exigibles notamment en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] [J] ne conteste pas utilement le décompte produit par le bailleur et arrêté au mois d'octobre 2020 inclus.
La somme due en première instance était bien celle de 11.737,85 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2020.
Sur la dette actualisée
Devant la cour, Valdevy OPH actualise la somme réclamée à la somme de 11.547,47 euros due au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 inclus.
Mme [P] [J] ne forme aucune contestation supplémentaire s'agissant de la créance actualisée.
Celle-ci est justifiée par les pièces produites aux débats, à savoir les décomptes, dont le dernier arrêté au 9 janvier 2024 ainsi que l'ensemble des avis d'échéance sur la période de novembre 2020 à novembre 2023 inclus.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] [J] à payer au bailleur la somme de 11.737,85 euros selon décompte arrêté au 31 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (20/06/2018), sauf à réactualiser la dette locative.
Mme [P] [J] doit être condamnée à payer à Valdevy OPH la somme de 11.547,47 euros, selon décompte arrêté au 9 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 date de l'assignation pour la somme visée à l'acte, et du présent arrêt pour le surplus.
Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige :
'II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic'.
En l'espèce, Valdevy OPH justifie par les pièces produites avoir saisi la CAF le 21 novembre 2017 de la situation d'impayés de Mme [P] [J], laquelle est réputée constituer la saisine de la CCAPEX, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 juin 2018 et que cette assignation a été dénoncée au préfet le 21 juin 2018, soit plus de deux mois avant l'audience du 26 novembre 2020.
En conséquence, la demande est recevable comme ayant respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la validité du commandement de payer
Mme [P] [J] sollicite la nullité du commandement de payer, au motif qu'il ne contient aucun décompte de la dette locative alors que ce décompte est requis à peine de nullité du commandement de payer (article 24 I de la loi du 6 juillet 1989) qu'elle était dans l'impossibilité de savoir à quoi correspondait clairement la somme visée au commandement, ce qui lui a causé nécessairement grief.
Ce moyen est dépourvu de pertinence dès lors qu'il résulte bien du commandement de payer du 27 novembre 2017, qu'il contient le décompte de la dette locative.
La nullité du commandement de payer du 27 novembre 2017 n'est pas encourue.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé que le bail conclu le 28 mai 2003 contient une clause résolutoire, qu'un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [P] [J] le 27 novembre 2017 pour une somme due en principal s'élevant à 6.747,62 euros. Il a constaté à juste titre que ce commandement était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, sauf à rectifier sa date d'acquisition au 27 janvier 2018.
Le jugement étant confirmé de ce chef, la demande de résiliation judiciaire du bail formée en appel par Valdevy OPH à titre subsidiaire ne sera pas examinée.
Sur les délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation'.
En l'espèce, le premier juge a accordé des délais de paiement à Mme [P] [J] pour s'acquitter de sa dette et a suspendu pendant le cours des délais accordés les effets de la clause résolutoire.
Mme [P] [J] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, indiquant respecter l'échéancier fixé par le tribunal en versant une somme de 100 euros en sus du loyer.
Le décompte actualisé produit démontre que des paiements de 100 euros sont intervenus sur le compte de la locataire et la dette actualisée est moindre que celle arrêtée en première instance.
Par ailleurs, Mme [P] [J] justifie être bénéficiaire du RSA et se trouver dans une situation d'invalidité depuis de nombreuses années en raison de multiples pathologies (pièces 92 et 93).
En revanche, le plan d'apurement du 23 octobre 2017 dont elle sollicite l'application, n'est pas suffisant pour permettre l'apurement de la dette locative.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [P] [J] des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, selon les modalités définies à son dispositif, qu'il convient de confirmer intégralement.
Sur la demande de Mme [P] [J] d'enjoindre au bailleur de lui fournir un logement moins cher
Mme [P] [J] ne justifie pas du fondement de cette demande qui sera au demeurant écartée dès lors que l'attribution des logements HLM obéit à un régime spécifique prévu par les articles L 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [P] [J]
Mme [P] [J] énonce que le bailleur n'a pas pris en compte sa situation financière et a fait preuve de mauvaise foi au motif que le plan d'apurement proposé le 23 octobre 2017 pour signature a été modifié arbitrairement et subrepticement pour la contraindre à quitter les lieux.
Il résulte pourtant des pièces produites que le bailleur a tenu compte de sa situation dès lors qu'il lui a été proposé un plan d'apurement qu'elle a signé.
Il ne peut être déduit de la modification des conditions d'application du plan d'apurement initial, une mauvaise foi du bailleur dès lors que le plan du 23 octobre 2017 contenait un montant erroné quant au loyer résiduel.
La demande de dommages-intérêts de Mme [P] [J] sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture, et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Mme [P] [J], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'action de Valdevy OPH, anciennement dénommée Opaly - OPH D'[Localité 3] [Localité 4],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à rectifier la date d'acquisition de la clause résolutoire au 27 janvier 2018 et à réactualiser la dette locative,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [J] à payer à Valdevy OPH, anciennement dénommée Opaly - OPH D'[Localité 3] [Localité 4], la somme réactualisée de 11.547,47 euros au titre des loyers et charges dus au 9 janvier 2024, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2018 date de l'assignation pour la somme visée à l'acte, et du présent arrêt pour le surplus,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [J] de sa demande d'enjoindre au bailleur de lui proposer un logement moins cher,
Déboute Mme [P] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [P] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président