Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GS2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2020, RG 19/01262
Appelante
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ayant pour nom commercial 'CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE', dont le siège social est sis [Adresse 2] et dont l'adresse postale est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 février 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à la société [U] une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 30.000 euros garantie par le cautionnement solidaire de M. [G] [U], dans la limite de 36.000 euros.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 16 août 2019, le Crédit agricole a informé M. [G] [U] de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la possibilité de prendre des mesures conservatoire à son égard, et lui a demandé de lui faire parvenir une proposition de règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2019, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] [U] d'avoir à lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 36.000 euros avant le 30 septembre 2019.
Aucun paiement n'a été réalisé.
Par acte délivré le 7 novembre 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. [G] [U] devant le tribunal de grande instance d'Albertville en paiement de la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019.
M. [U] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a:
déclaré irrecevable la demande de condamnation formée à l'encontre de M. [G] [U],
rejeté la demande formée par le Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2021, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel du Crédit agricole à l'encontre du jugement déféré,
Réformant ledit jugement et statuant à nouveau,
juger que l'action du Crédit agricole à l'encontre de M. [U] aux fins d'obtention d'un titre exécutoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une mesure provisoire en cours d'exécution,
juger que suite au jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 3 août 2020 arrêtant le plan de redressement de la société [U], les actions du Crédit agricole à l'encontre de M. [U] ne sont plus suspendues,
- juger que le Crédit agricole justifie de l'existence d'une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de M. [U],
- juger tant recevables que bien fondées les demandes du Crédit agricole à l'encontre de M. [U],
- condamner M. [G] [U] à régler au Crédit agricole la somme de 36 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
- condamner M. [G] [U] à régler au Crédit agricole la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la déclaration d'appel, avec application au profit de la scp Louchet-Capdeville, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions du Crédit agricole ont été signifiées à M. [G] [U] par actes du 23 mars 2021 et 04 mai 2021, déposés à l'étude.
M. [U] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par actes des 23 mars et 4 mai 2021, déposés à l'étude de l'huissier.
L'affaire a été clôturée à la date du 23 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par le Crédit agricole, le premier juge a considéré que, en considération du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société [U], la banque n'était pas recevable à agir contre la caution en l'absence de mesure conservatoire autorisée, et ce en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Le Crédit agricole soutient que le juge a ajouté une condition au texte alors qu'il ne lui est pas interdit d'obtenir un titre contre la caution du débiteur principal en redressement judiciaire.
L'article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Cette fin de non-recevoir, qui n'est que temporaire et limitée à la période d'observation avant adoption d'un plan de redressement ou prononcé de la liquidation du débiteur principal, est prévue dans le seul intérêt de la caution, de sorte qu'elle n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge.
Or en l'espèce le tribunal a relevé d'office cette fin de non-recevoir, sans même inviter le Crédit agricole à s'en expliquer.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que par jugement du 3 août 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a adopté un plan de redressement au profit de la société [U], de sorte que l'action est incontestablement recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le fond, le Crédit agricole justifie de l'engagement de caution consenti par M. [U] au profit de la banque en garantie du crédit en compte courant consenti à la société [U] le 6 février 2004, dans la limite de la somme de 36.000 euros couvrant le principal, les intérêts au taux de 7,10 % l'an variable, les intérêts de retard, frais et accessoires, y compris les indemnités de déchéance du terme et de recouvrement.
L'examen de l'acte d'engagement de caution ne révèle aucune irrégularité, de sorte que la banque est bien fondée à s'en prévaloir.
Le Crédit agricole justifie également de la production de sa créance au passif de la société [U], en date du 16 août 2019, pour un montant de 42.833,08 euros au titre du crédit en compte courant sur le compte n° 72748109050. Il est encore justifié de l'information donnée à la caution de l'ouverture de la procédure collective par courrier de la même date, puis de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 17 septembre 2019.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant et M. [U] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à l'encontre de M. [G] [U],
Condamne M. [G] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 36.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
Condamne M. [G] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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