Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/05040 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG5V
N° MINUTE :
Assignation du :
14 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 22]
[Localité 12]
S.A.S. AT3E
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE (COMET IDF)
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
SAS MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 14]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
Société GENERALI En sa qualité d’assureur de la société MILLET
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société 2R ISOLATION
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société BOUYGUES IMMOBILIER, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 23] à [Localité 21] (78).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [R] [V], en qualité d’architecte ; la société COMET IDF, en qualité d’entreprise chargée du gros œuvre ; la société 2R ISOLATION, en qualité d’entreprise chargée du ravalement bardage ; la société MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE, en qualité d’entreprise chargée des menuiseries intérieures ;la société AT3E, en qualité de bureau d’études acoustiques ;la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique.
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la société BOUYGUES IMMOBILIER auprès de la société ALLIANZ.
Madame [Z] a acquis de la société BOUYGUES IMMOBILIER, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans cet ensemble immobilier.
A la suite de nuisances sonores et de vibrations dans son appartement liées au passage de trains, Madame [Z] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 12 mars 2021. Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Suivant acte de commissaire de justice délivré les 9, 10, 14, 15 et 18 mars 2023, Monsieur [R] [V] et la société AT3E ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société COMET ILE DE FRANCE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE et son assureur GENERALI, et les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, BOUYGUES IMMOBILIER, 2R ISOLATION et QUALICONSULT aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et les garantir indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit du demandeur ou toute autre partie dans le cadre du présent sinistre.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Monsieur [R] [V] et la société AT3E sollicitent de voir :
« DONNER ACTE […] de leur désistement d’instance à l’égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE, GENERALI, QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, 2R ISOLATION, COMET IDF et MMA IARD ;
DIRE le désistement parfait à défaut de conclusions des parties en défense. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la QUALICONSULT sollicite de voir :
« ACTER du désistement d’instance de la société AT3E et Monsieur [V] à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
JUGER que la société QUALICONSULT accepte ce désistement d’instance de la société AT3E et de Monsieur [V] ;
CONDAMNER in solidum la société AT3E et Monsieur [V] à verser à la société QUALICONSULT la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER in solidum la société AT3E et Monsieur [V] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
« DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD, recherchée ès qualité d’assureur de la société COMET IDF de son acceptation du désistement d’instance présenté par Monsieur [V] et la société AT3E ;
DECLARER ledit désistement parfait ;
CONDAMNER Monsieur [R] [V] et la société AT3E à payer à la société ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société COMET IDF la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société GENERALI sollicite de voir:
« CONSTATER le désistement d’instance de Monsieur [V] et de la S.A.S. AT3E à l’égard de la compagnie GENERALI ;
JUGER ce désistement d’instance parfait à l’égard de la compagnie GENERALI qui n’a pas encore conclu au fond et qui, en tout état de cause, accepte ce désistement ;
CONDAMNER Monsieur [R] [V] et la société AT3E aux dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
« DONNER ACTE aux MMA de [leur] acceptation du désistement d’instance par Monsieur [V] et la société AT3E ;
DECLARER parfait le désistement ;
CONDAMNER Monsieur [V] et la société AT3E à verser aux concluantes une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction, sur le fondement de l’article 699 du même code, au profit des avocats constitués. »
Assignée à personne morale le 15 mars 2023, la société 2R ISOLATION n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale le 14 mars 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Les autres parties n’ont pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, Monsieur [V] et la société AT3E ont indiqué se désister de leur instance à l'égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE, GENERALI, QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, 2R ISOLATION, COMET IDF et MMA IARD. Les sociétés QUALICONSULT, ALLIANZ IARD, GENERALI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES acceptent ce désistement. Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE, AXA FRANCE IARD, 2R ISOLATION et COMET IDF n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [V] et de la société AT3E.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce, en équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de débouter les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance de Monsieur [R] [V] et de la société AT3E à l'égard des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, MILLET CHANTIER ILE DE FRANCE, GENERALI, QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, 2R ISOLATION, COMET IDF et MMA IARD est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons Monsieur [R] [V] et la société AT3E aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties des demandes qu’elles présentent au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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Sans engagement • Annulation à tout moment