Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RO
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 mai 2024 à 15h50
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 25 octobre 1993 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2024 à 9h15 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2024 à 10h44 par M. [W] [R] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima Hajji, en sa plaidoirie,
- Me Yannis Kerkeni, en sa plaidoirie,
- M. [W] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas fondé ;
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
2.1 Sur les moyens de nullité soulevés en première instance
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 20 mai 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur la légalité externe de la décision de placement, l'intéressé avait contesté la régularité de la délégation de signature. Le premier juge avait donc, à juste titre, repris la rédaction de l'arrêté du 23 octobre 2023 portant délégation de signature à M. [C] [E], en lui accordant la possibilité de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département. Sont en revanche expressément exclues de cette délégation les arrêtés portant élévation de conflit, ainsi que les réquisitions de comptable public.
La décision de placement en rétention, qui relève de la compétence du représentant de l'Etat dans le département, est donc visée par cette délégation, dont les termes sont suffisamment clairs et précis. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence d'exercice des droits de la défense dans le cadre du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. [W] [R] a déclaré avoir demandé à comparaitre dans le cadre de son audience devant le tribunal administratif le 25 avril 2024, pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 16 avril 2024. Cette audience ayant eu lieu durant son incarcération, il a été empêché de se présenter à cette dernière.
Toutefois, la cour observe que l'intéressé ne produit aucun document établissant qu'il s'est vu opposer un refus d'être extrait du centre de détention pour se présenter à l'audience devant le tribunal administratif et le cas échéant, sur quel motif se fonderait un tel refus, qu'ainsi il n'est pas possible de caractériser l'existence d'une atteinte à ses droits.
En tout état de cause, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a considéré que si ce moyen pouvait être lié à la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, il n'en demeure pas moins inopérant devant le juge judiciaire. La contestation d'une mesure d'éloignement et les griefs tirés de la procédure suivie devant le tribunal administratif ne peuvent être portés devant le juge des libertés et de la détention, en application du principe de séparation des pouvoirs. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'absence de production du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 avril 2024, il est reproché à la préfecture du Loiret de ne pas avoir joint cette pièce à la requête préfectorale du 18 mai 2024, conformément aux exigences de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ. 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), le caractère utile des pièces s'appréciant in concreto.
En parallèle, il ressort des dispositions de l'article L. 742-9 du CESEDA qu'il doit être mis fin au maintien de l'étranger en rétention en cas d'annulation de la décision d'éloignement par le juge administratif.
En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français prise le 12 avril 2024 et notifiée à son encontre le 16 avril 2024, qui constitue le fondement légal de l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 mai 2024, ait fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation par la juridiction administrative.
Par conséquent, le jugement du tribunal administratif du 25 avril 2024 ne peut en l'espèce être considéré comme une pièce justificative utile. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, M. [W] [R] reproche à l'administration d'avoir privilégié la décision de placement sans prendre en considération l'ancienneté de son séjour en France, ni la présence de ses deux filles et le fait qu'il détienne une adresse stable à [Localité 2] justifiée par un contrat de bail et un justificatif de domicile.
En vue de l'audience de ce jour, l'intéressé a également produit des fiches de paie couvrant la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023, une attestation Pôle emploi couvrant la période du 26 juillet 2023 au 10 novembre 2023, ainsi qu'un jugement du juge aux affaires familiales de Montargis en date du 30 mars 2023 lui accordant, avec Madame [J] [V], une autorité parentale exercée en commun pour leurs deux enfants mineurs. Enfin, pour prouver l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, l'intéressé a également produit des certificats de scolarité couvrant une période allant de 2002 à 2011, ce qui confirme les déclarations réitérées dans la déclaration d'appel du 21 mai 2024, et plusieurs documents relevant de sa vie privée et familiale (photos avec ses enfants, livret de famille, et des documents relatifs à son père, M. [X] [R]).
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 18 mai 2024 par la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, les déclarations explicites de l'intéressé quant à sa volonté de ne pas quitter le territoire français dans le cadre de son audition du 10 avril 2024, et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Les documents produits devant le premier juge et en cause d'appel n'avaient pas été portés à sa connaissance.
Ainsi, il a été tenu compte de la situation de M. [W] [R], qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 2 décembre 2022, et a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires, la dernière ayant été prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 18 octobre 2023 et ayant prononcé une peine de 2 ans dont 6 mois avec sursis probatoire et 18 mois avec maintien en détention, pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. Le risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement est donc bien caractérisé au visa de l'article L. 741-1 du CESEDA, nonobstant la présence d'un domicile et de revenus issus des allocations Pôle emploi et des missions d'intérim.
Au surplus, la cour relève également les échanges de courriels entre la préfecture du Loiret et les services de gendarmerie en date du 19 mai 2024, relatant l'escorte de M. [W] [R] au cours de laquelle il a déchiré son passeport en criant qu'il ne monterait pas dans l'avion et qu'il était hors de question pour lui de retourner au Maroc. Ces éléments nouveaux, postérieurs à la décision de placement, confirment la juste appréciation de la préfète du Loiret et tendent à démontrer qu'une assignation à résidence serait insuffisante dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence d'exercice des droits en rétention, M. [W] [R] a affirmé devant le premier juge qu'il n'a pas été en mesure de former une requête en contestation motivée et détaillée, faute d'avoir eu accès à l'association France Terre d'Asile.
Il ressort des dispositions de l'article R. 744-19 du CESEDA que « Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille.
Pour la conduite de ces actions, l'État a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public ».
Selon les dispositions de l'article R. 744-20 : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur ».
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention dès la notification de la décision de placement le 18 mai 2024 à 9h15, le document de notification faisant mention de la possibilité de bénéficier du concours d'une association ayant pour objet de l'informer et de l'aider à exercer ses droits dans des conditions définies par convention.
Son arrivée au centre de rétention a ensuite été enregistrée le même jour à 14h50 et un procès-verbal de notification des droits en rétention lui a été remis 7 minutes plus tard. Ce document fournit notamment les coordonnées des différentes associations et précise que la personne morale présente au centre de rétention administrative d'[Localité 1] est France Terre d'Asile, en renseignant son numéro de téléphone.
Ainsi, l'intéressé, qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre attache avec l'association France terre d'asile a été, dès son arrivée au centre, mis en mesure d'exercer ses droits. Le moyen est donc rejeté.
2.2 Sur les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel
Sur les diligences de l'administration, moyen considéré comme nouveau par l'intéressé malgré les discussions déjà présentées devant le premier juge à l'audience du 20 mai 2024, la déclaration d'appel reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et affirme que ces dernières sont insuffisantes en l'espèce. En première instance, le conseil du retenu avait relevé l'absence de diligences durant le temps d'incarcération ayant précédé le placement.
Or, si les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA imposent à l'administration d'effectuer toute diligence utile en vue de procéder à l'éloignement de l'étranger, afin qu'il ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, aucun texte n'exige que ces dernières soient réalisées avant la mesure de placement.
Ainsi il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des diligences durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019 pourvoi n° 19-50.002).
En tout état de cause, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 15 mai 2024 figure le routing adressée par les services de la Division Nationale de la Police Aux Frontières et prévoyant un vol le 18 mai 2024. Toutefois, ce vol a été rendu impossible après la destruction par M. [W] [R] de son passeport en cours de validité. L'intéressé est donc bien malvenu à se prévaloir d'un tel argument alors qu'il a lui-même fait obstruction à la mise en 'uvre de son éloignement, étant observé que la préfecture a réalisé toute diligences utiles en saisissant les autorités consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer le même jour, après avoir été informée de cet événement. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [R] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [W] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [R], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau de Val-de-Marne , copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de la préfecture L'avocat de l'intéressé