Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 124
Rôle N° RG 23/05537 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEIM
[S] [X]
[H] [X]
C/
S.A. EUROTITRISATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie PADELLEC
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04824.
APPELANTS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Tous deux représentés par Me Marie PADELLEC, avocat au barreau de NICE,
plaidant par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. EUROTITRISATION en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société cofica), inscrite au RCS de Bobigny sous le n°352 458 368 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire du 20 octobre 1995, le tribunal d'instance de Cannes condamnait, avec exécution provisoire (sauf sur les dépens et les frais irrépétibles), ' conjointement et solidairement ' madame et monsieur [X], à payer à la société Cofidis, la somme de 73 714,76 francs ave intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 1995 et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le 22 novembre 1995, le jugement précité était signifié aux époux [X] par dépôt en mairie avec commandement de payer la somme de 78 795,28 € francs.
Le 4 décembre 2000, la société Cofica faisait l'objet d'une fusion-absorption par la société Cetelem. Le 26 avril 2018, le fonds commun de titrisation Credinvest (ci-après dénommé FCT Credinvest) venant aux droits de la société Cetelem faisait signifier, sous forme d'un procès-verbal de recherches, aux époux [X] le jugement du 20 octobre 1995 avec commandement de payer la somme de 14 829,67 € aux fins de saisie-vente.
Le 6 septembre 2021, le FCT Credinvest faisait délivrer au Crédit Agricole, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte des époux [X] aux fins de paiement de la somme de 15 470,77 € en principal, intérêts et frais. La saisie du compte individuel de madame [X], fructueuse à hauteur de 1 513,11 €, était dénoncée, le 13 septembre 2021, à cette dernière.
Le 13 octobre 2021, les époux [X] faisaient assigner le FCT Credinvest devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2021 et de condamnation au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance
Aux termes d'un jugement du 17 mars 2023, le juge de l'exécution de Grasse :
- déclarait recevable la contestation,
- validait la saisie-attribution du 6 septembre 2021,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait les époux [X] aux dépens de l'instance.
Le jugement précité était notifié aux époux [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2023, les époux [X] formaient appel du jugement précité.
L'affaire était fixée à l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle les parties sollicitaient le renvoi à une audience collégiale.
La cour mettait au débat la question de la recevabilité de l'appel et renvoyait l'affaire à l'audience collégiale du 24 janvier 2024 après avoir révoqué l'ordonnance de clôture et avis d'une nouvelle clôture au 26 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le FCT Credinvest, de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- annuler l'acte de signification du 12 décembre 2005 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Cannes,
- déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Cannes du 20 octobre 1995,
- déclarer prescrite l'exécution du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Cannes du 20 octobre 1995,
- déclarer que le FCT Credinvest ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide,
- déclarer que le FCT Credinvest ne justifie pas de sa qualité à agir,
- déclarer abusive et réputée non écrite la clause contractuelle relative à la déchéance du terme (n°II - 10) stipulée dans le contrat du 2 juillet 1992,
- anéantir le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 1995 et fixer le montant de la créance constatée par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 1995 à la somme de 3 282,07 €,
- cantonner la saisie attribution pratiquée à l'encontre des comptes bancaires détenus par elle auprès du Crédit agricole le 6 septembre 2021 et dénoncée le 13 septembre 2021 à la somme de 3 282,07 €,
En conséquence :
- déclarer irrecevable le FCT Credinvest,
- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
- cantonner sa dette en principal et intérêts à la somme de 12 876 €,
- lui accorder un délai de 24 mois lui permettant de solder sa dette par le versement de 23 échéances d'un montant de 536,50 € et une 24ème échéance soldant le principal,
En tout état de cause,
- condamner le FCT Credinvest à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et 3 000 € au titre des frais engagés en appel,
- condamner le FCT Credinvest aux entiers dépens.
Elle invoque la tardiveté de l'exception de procédure relative à l'irrecevabilité de son appel. De plus, elle soutient n'avoir pas signé l'accusé de réception de la notification du jugement de sorte que le délai d'appel lui est inopposable. Elle affirme que ses demandes sont recevables en l'absence de prétention nouvelle et en l'état seulement de moyens nouveaux à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie contestée du 6 septembre 2021.
Elle invoque l'absence de caractère liquide de sa créance au motif que le titre porte condamnation à payer la somme de 73 714,76 € avec intérêts au taux contractuel mais que le FCT Credinvest ne justifie pas du taux d'intérêt conventionnel. Elle soutient que la clause d'exigibilité anticipée a un caractère abusif aux motifs qu'elle laisse croire à l'emprunteur que la banque dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge pour la contester et de l'absence de respect d'un préavis raisonnable exclusif d'un délai trop court de huit jours. Elle invoque la sanction sous forme de limitation des sommes dues aux échéances impayées non justifiées en l'espèce par la production d'un décompte. Enfin, elle rappelle qu'aucune règle de droit interne, notamment l'autorité de chose jugée et la concentration des moyens, ne peut s'opposer au contrôle juridictionnel de ladite clause.
Elle soulève le défaut de qualité à agir du FCT Credinvest au motif que l'extrait d'annexe à l'acte de cession de créance entre la société Cetelem et le FCT Credinvest ne peut être constitué d'une simple feuille volante, lequel ne permet pas, même par le procédé Assemblact, d'établir un lien entre l'acte de cession de créance et cette feuille volante. Elle en conclut au défaut de preuve de la cession de la créance et de qualité de créancier de l'intimé.
Elle invoque la caducité du jugement réputé contradictoire au motif que le FCT Credinvest ne justifie pas de sa signification et qu'en tout état de cause, les diligences de l'huissier sont insuffisantes. Elle invoque un grief constitué par l'impossibilité de former appel dudit jugement pour contester sa condamnation.
Enfin, elle invoque la prescription du titre exécutoire acquise le 19 juin 2018 au motif que la signification, convertie en procès-verbal de recherches, du commandement du 6 avril 2018 est irrégulière au motif que l'huissier n'a pas consulté les services fiscaux où son adresse est enregistrée. Elle invoque un grief au motif qu'elle n'a pas pu contester le commandement et solliciter notamment des délais de paiement.
Elle fonde sa demande subsidiaire d'infirmation partielle sur le cantonnement de la saisie à 12 876 € par application de la prescription biennale des intérêts de l'article L 218-2 du code de la consommation applicable en raison de la nature de la créance. Enfin, elle sollicite des délais de paiement pour payer sa dette en 23 mensualités de 536,50 €, le solde à la 24ème, avec imputation des paiements sur le principal, en l'état de pratiques commerciales trompeuses.
Monsieur [X] a pris des conclusions communes avec madame [X], le 18 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet. Par la suite, monsieur [X] a pris des conclusions en son seul nom. Il demande :
- Declarer madame et monsieur [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Juge de l'Exécution de Grasse en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
- declarer madame et monsieur [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- constater la créance ancienne de 17 années,
- constater le principe de cession de créance ancienne à l'organisme spéculatif Credit invest comme étant un délit de pratiques commerciales déloyales et abusives,
Par conséquent,
- dire et juger ladite créance non opposable aux consorts [X],
Subsidiairement,
- constater le défaut de dénonce de la saisie attribution à l'encontre de monsieur [X],
- constater le défaut de signification de la cession de créance aux consorts [X]
- constater l'application de la Loi antérieure à 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations,
- dire et juger nulle les saisies attributions sur les comptes respectifs de madame et monsieur [X],
A titre très subsidiaire,
- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de madame [X],
En tout état de cause,
- debouter la SA eurotitrisation de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de madame et monsieur [X] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts
- condamner la SA Eurotitrisation au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la S SA Eurotitrisation aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le FCT Credinvest demande à la cour de :
A titre principal, déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles des époux [X] relatives :
- à la nullité de la signification du 12 décembre 1995 du titre exécutoire,
- au caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 20 octobre 1995,
- à la prescription de l'exécution du jugement du 20 octobre 1995,
- au défaut de titre exécutoire conférant une créance liquide et au défaut de qualité à agir du FCT Credinvest,
- à la déclaration abusive et réputée non écrite de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit du 2 juillet 1992,
- à l'anéantissement du jugement du 20 octobre 1995,
- au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 12 876 € en principal et intérêts,
- à l'octroi de 24 mois de délais de paiement,
- à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles en première instance,
- déclarer irrecevables les demandes de monsieur [X],
- valider la saisie-attribution du 6 septembre 2021,
- condamner in solidum les époux [X] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [X] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par maître Paul Guedj, avocat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le FCT Credinvest soutient que l'appel est irrecevable pour cause de tardiveté en l'état d'une notification du 20 mars 2023 du jugement déféré et d'un appel formé le 18 avril suivant, lequel est donc tardif.
A défaut, il soulève l'irrecevabilité des exceptions de nullité, notamment celle de la signification du titre exécutoire non soulevée in limine litis, et des prétentions nouvelles en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et du principe de la concentration des moyens de l'article 910-4 du même code.
Il soutient qu'il a qualité à agir au motif que la preuve de la cession de créance est établie par la production aux débats de l'acte de cession accompagné de l'extrait d'annexe portant mention suffisante des références de la créance cédée, des nom et prénom de la débitrice, du nom du créancier cédant. Il rappelle le régime dérogatoire de la cession de créance à un fonds de titrisation régie par le code monétaire et financier.
Il affirme disposer d'un titre exécutoire constitué par le jugement de condamnation du 20 octobre 1995 signifié le 22 novembre 1995 portant condamnation à payer la somme de 73741,76 € outre intérêts au taux légal en l'absence de stipulation d'intérêt conventionnel dès lors que la rémunération du financeur est incluse dans le loyer.
Il soutient que la demande de nullité de sa signification est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle est valable aux motifs qu'elle a été délivrée à l'adresse mentionnée sur le contrat, en l'absence de notification de changement d'adresse, et que l'huissier a procédé à deux vérifications sur la boîte aux lettres et auprès des voisins.
Il invoque une créance liquide en l'absence de rétroactivité du droit positif issu de l'arrêt du 8 février 2023, lequel ne s'applique qu'aux titres exécutoires postérieurs au 8 février 2023 et qu'aux seuls actes notariés en l'état de l'impossibilité de modifier le dispositif d'une décision de justice fondant les poursuites, sauf à créer une rupture d'égalité entre justiciables bénéficiaires d'une décision de justice selon la nature de la créance, en violation de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen.
Il soutient que le principe d'effectivité du droit européen a deux limites constituées par le défaut de remise en cause des règles internes si elles respectent le droit des consommateurs et s'il revient à remettre en cause le principe de sécurité juridique et par le comportement du consommateur et sa passivité au cours de la procédure.
Il affirme que le droit français offre de nombreux recours au consommateur pour former ses contestations devant le juge du fond et dans le cadre de l'exécution d'une part, et que les appelants n'ont pas comparu en première instance, n'ont pas formé appel du jugement de condamnation, n'ont pas répondu aux nombreuses relances amiables pendant de nombreuses années, d'autre part.
Enfin, il soulève que la directive invoquée est postérieure au contrat de location des époux [X] et que l'exigence d'une mise en demeure ne résulte que de l'arrêt du 3 octobre 2015. En tout état de cause, les époux [X] ont bénéficié d'un délai contractuel de huit jours et d'un délai de fait de deux mois pour régulariser les impayés.
A titre subsidiaire, il liquide sa créance au titre des loyers impayés à la somme de 3 282,07 €.
Il conteste la prescription de son titre exécutoire signifié le 26 avril 2018 avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente dont la contestation de sa signification est irrecevable. En tout état de cause, il relève que l'huissier a interrogé le fichier Ficobat et a signifié l'acte à l'adresse renseignée conforme à celle déclarée aux services fiscaux.
En tout état de cause, il conteste le grief allégué au motif que les époux [X] n'ont été privés de l'exercice d'aucune voie de recours.
Il en conclut que la saisie-attribution est valable et couvre les intérêts soumis à la prescription quinquennale et à défaut sont dus pour 1 333,36 €. Enfin, il conteste les prétendues pratiques commerciales déloyales en l'état de l'exercice d'une activité licite de cession de créances autorisée par dispositions légales et en tout état de cause, leur effet sur la validité d'une cession de créance.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 26 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel,
Selon l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Selon les articles 123 et 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause; elles doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Par ailleurs en vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce et conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 dudit code, a été effectuée par le greffe au moyen d'une lettre recommandée du 17 mars 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 20 mars suivant.
Selon l'article 670 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque cet avis est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu' à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire (en ce sens notamment, Civ 2ème 1er octobre 2020 pourvoi n°19-15.753).
En l'espèce, l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel dans ses dernières écritures notifiées le 22 décembre 2023; cette fin de non-recevoir est donc recevable en application de l'article 123 précité.
Les époux [X] contestent avoir signé l'accusé de réception du 20 mars 2023 de la notification du jugement déféré, mais cette signature est présumée, jusqu'à preuve contraire, être celle des appelants. Si la production de la copie de leur carte nationale d'identité, établit que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas identique à celle des époux [X] telle que portée sur ces seuls éléments de comparaison , elle reste présumée être celle de leur mandataire.
Les appelants ne rapportent pas la preuve de l'identité des personnes signataires de l'accusé de réception en leurs lieu et place et de leur défaut de pouvoir de réceptionner leur courrier.
En l'absence de preuve contraire rapportée par les époux [X], la date de notification du jugement du 20 mars 2023 leur est opposable.
Par conséquent, l'appel formé par déclaration au greffe du 18 avril 2023 ne respecte pas le délai de recours de 15 jours. Il est tardif et sera donc déclaré irrecevable.
- Sur les demandes accessoires,
Les époux [X], dont l'appel est irrecevable, supporteront les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par les époux [X] à l'égard du jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [X] et madame [H] [X] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Guejd, avocat, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE