Texte intégral
ARRET N°
du 31 janvier 2023
N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBG
[I]
c/
[W]
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Formule exécutoire le :
à :
Me Marion POIRIER
Me Patrice BRASSENS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [O] [I] exploitait un fonds de commerce de vente à emporter sous le nom commercial " Pizza Croq " au sein d'un local situé à [Localité 7] (Marne).
Il était assuré par MMA au titre d'un contrat professionnel garantissant notamment :
- la perte d'exploitation après incendie pour un montant maximum de
338 900 euros,
- la perte des biens mobiliers d'exploitation pour un montant maximum de
50 200 euros,
- la perte de valeur vénale du fonds de commerce pour un montant de
127 500 euros.
Un incendie a ravagé le local le 19 mars 2019 et une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur.
Le 17 mai 2019, l'assureur a indiqué à M. [I] qu'au titre de son contrat, il bénéficiait de la garantie perte d'exploitation après dommages, que le chiffrage de cette perte était actuellement en cours et que le versement de l'indemnité était subordonné à la condition qu'il reprenne son activité.
Le 21 mai 2019, le service indemnisation de MMA a été chargé de procéder à la détermination de la perte d'exploitation qui a été chiffrée à 17 608 euros.
Le 2 juillet 2019, MMA a communiqué un nouveau rapport chiffrant la perte d'exploitation et indiquant qu'à la suite du refus de M. [I] d'accepter un chiffrage à hauteur de 15 000 euros ht, il avait été décidé d'une nouvelle offre à hauteur de 25 000 euros ht.
M. [I] a refusé cette offre.
Le 25 juillet 2019, MMA a édité un protocole d'accord ayant pour objet de régler définitivement les dommages matériels et les dommages immatériels pour une somme totale de 39 113 euros ht, comprenant à la fois la perte d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce, et ce pour solde de tout compte, protocole que M. [I] a signé le 27 août 2019.
Le 16 mars 2021, le conseil de M. [I] a mis en demeure MMA d'avoir à indemniser la perte de valeur vénale du fonds de commerce pour un montant de 127 500 euros.
Par exploit d'huissier du 19 mars 2021, M. [I] a assigné M. [F] [W], agent général MMA et MMA IARD devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins, à titre principal, d'annuler la transaction régularisée le 27 août 2019 pour cause d'erreur ; à titre subsidiaire, pour cause de violence ; en tout état de cause, de condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'indemniser des préjudices pour lesquels il était assuré, soit 14 113 euros au titre de la perte des biens d'exploitation, 17 608 euros au titre de la perte d'exploitation et 75 042 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, soit au total
106 763 euros et d'ordonner la compensation avec la somme que devra restituer M. [I] à raison de la nullité de la transaction soit 39 113 euros ht.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement rendu le 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Le tribunal a opposé à M. [I] le fait qu'il avait signé le protocole le
27 août 2019 et donné ainsi son accord après un délai de réflexion de 2 mois pour le signer, de sorte qu'il ne pouvait plus le remettre en question en sollicitant l'annulation de cet acte pour un vice du consentement.
Par déclaration reçue le 29 août 2022 , M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé M. [O] [I] en son appel ;
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1101, 1104, 1128, 1129,1130, 1131, 1140, 1142 et 1143 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- prononcer la nullité de la transaction régularisée en date du 27/08/2019 pour cause de violence économique,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1101, 1104, 1128,1129, 1130 à 1132, 1137, 1139 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- prononcer la nullité de la transaction régularisée en date du 27/08/2019 pour cause d'erreur ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes en réparation des préjudices pour lesquels il était assuré :
- 14 113 € au titre de la perte des biens d'exploitation,
- 17 608 € au titre de la perte d'exploitation,
- 75 042 € au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce,
Soit un total de 106 763 €,
- ordonner la compensation entre les sommes à restituer par M. [O] [I] à raison de la nullité de la transaction soit 39 113 € HT à la MMA avec les sommes auxquelles sont condamnées solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soit 106 763 €,
- condamner solidairement les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [F] [W] à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [F] [W] de leur demande de condamnation à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, MMA IARD et M. [W] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [I] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux dépens de l'instance dont distraction ets requise au profit de Maître Brassens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ;
L'article 1130 dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
La nullité de la transaction pour violence économique :
Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Suivant l'article 1143, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Une transaction peut être attaquée par voie de nullité pour violence économique exercée par le cocontractant.
Néanmoins, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique.
L'état de dépendance économique d'une partie ne suffit donc pas à vicier son consentement.
Par ailleurs, le vice de violence doit s'apprécier en considération de la personne qui en est victime et plus particulièrement de son état de faiblesse au moment de la passation de l'acte (état dépressif, fragilité psychologique, ignorance, situation économique critique).
Au soutien de sa demande d'annulation du protocole d'accord signé avec MMA, M. [I] soutient que si la perte d'exploitation qu'il a subie du fait du sinistre a été indemnisée, la perte de la valeur vénale du fonds de commerce qui avait été calculée par l'expert-comptable de l'entreprise n'est pas, elle, entrée dans le champ de la transaction régularisée entre les parties alors que cette perte était due au terme du contrat d'assurance.
Il ajoute que MMA a volontairement évincé l'évaluation de cette perte alors même qu'elle était dans l'obligation d'assurer son indemnisation à ce titre.
Il soutient que MMA s'est rendue coupable de violence économique en lui faisant signer sous la contrainte ce protocole en urgence alors qu'il se trouvait dans une situation financière très précaire.
Il est constant que M. [I] a signé avec MMA le 27 août 2019 un protocole d'accord ayant pour objet de régler définitivement les dommages matériels et les dommages immatériels pour une somme totale de 39 113 euros ht, comprenant à la fois la perte d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce, et ce pour solde de tout compte.
Si M. [I] produit quelques sms échangés avec le conseiller MMA sur sa situation financière délicate et sur l'urgence selon lui à obtenir une indemnisation, il ne démontre pas pour autant que cette situation de précarité soit causée exclusivement par le processus d'indemnisation mené avec MMA (il y évoque notamment des problèmes administratifs avec "la directte qui refuse le chômage partiel car la demande devait être faite 1 mois au plus tard après le sinistre").
En outre, tout au long des tractations qui ont été menées pour parvenir à une indemnisation plus conséquente que celle qui avait été initialement proposée par l'assureur, il n'a jamais été question, contrairement à ce que soutient M. [I], d'un accord de MMA pour une indemnisation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce qui, aux termes des conditions générales du contrat MMA-PRO-PME versées aux débats par l'assureur (sa pièce n° 2), était conditionnée au fait que l'assuré démontre une impossibilité absolue et définitive de continuer l'exploitation du fonds de commerce dans les locaux endommagés ou dans d'autres lieux.
Il sera ajouté, en tant que de besoin, que M. [I] ne justifie pas d'une fragilité particulière qui l'aurait contraint à signer le protocole transactionnel par une pression exercée sur lui , y compris lorsqu'il s'est présenté dans les locaux de MMA pour formaliser son accord.
Ainsi, si l'assureur est en situation de position économique dominante dans le cadre de l'indemnisation de ce sinistre, il n'est pas démontré qu'il en ait abusé.
Le protocole transactionnel ne peut donc être annulé pour violence.
La nullité de la transaction pour erreur :
Aux termes de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
A titre subsidiaire, M. [I] soutient qu'il a commis une erreur en signant un protocole dont il a méconnu le contenu ; que si la perte d'exploitation et la perte des biens d'exploitation ont bien été indemnisées, la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, calculée par l'expert-comptable de son entreprise, n'est pas entrée dans le champ de la transaction régularisée par les parties alors que cette dernière était due.
L'expertise réalisée le 3 juillet 2019 évoque certes une vraisemblable perte de valeur du fonds de commerce, ce qui signifie qu'elle était envisageable mais pas complètement certaine.
Le protocole d'accord signé le 27 août 2019 évoque une indemnisation qui concerne uniquement la perte d'exploitation et la perte du matériel d'exploitation sur des éléments chiffrés qui avaient déjà été débattus et qui n'intégraient à aucun moment du processus ayant abouti à la transaction la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Le protocole, sur les termes duquel M. [I] n'a pu se méprendre en en ayant eu une conviction erronée, est clair et fait état d'une indemnisation d'un montant de 39 113 euros ht pour solde de tout compte qui est définitive.
M. [I] ne peut par conséquent non plus invoquer une erreur pour obtenir l'annulation de la transaction.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de ses demandes.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, M. [I] ne peut prétendre à une indemnité.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à ce titre par les intimés.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [I] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Brassens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [I] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Brassens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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