Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00122 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSIP
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1374
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [M] [Y]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 3 février 2020 qui a :
fixé à la somme de 9 017,79 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [M] [Y], avocat, par Madame [C] [L]
condamné Madame [L] à payer à Maître [M] [Y] la somme de 4500 euros HT avec intérêts à compter de la présente décision, outre la TVA au taux de 20%
condamné madame [C] [L] aux frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Le 5 mars 2020, Madame [C] [L] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 2 juin 2022 :
Madame [C] [L] est représentée par un avocat devant la cour, lequel demande à la Cour :
- d'infirmer la décision critiquée
- de constater que les honoraires de Maître [Y] s'élèvent à la somme de 6 535,82 euros TTC
- de constater que la somme de 11 632,98 euros TTC a été payée à Maître [Y]
- de condamner Maître [M] [Y] à lui restituer la somme de 5 097,16 euros TTC au titre d'un reliquat d'un trop perçu sur honoraires
- de débouter Maître [Y] de l'intégralité de ses demandes et la voir condamnée aux entiers dépens
Il fait notamment valoir qu'une seule convention d'honoraires a été signée, que sa cliente a payé les sommes demandées au fur et à mesure des factures envoyées par Maître [Y].
Mme [L] fait état notamment de la transmission tardive du mémoire destiné à la Cour Administrative d'appel, mémoire qui n'avait donc pas pu être pris en compte par cette juridiction pour justifier son refus de payer des honoraires réclamés.
Elle soutient que les honoraires réclamés sont supérieurs à ceux prévus par la convention d'honoraires conclue, que certaines clauses de la convention ont été détournées en pratiquant le pourcentage d'honoraires de résultat de 10% sur les frais irrépétibles obtenus et que Maître [Y] a profité de sa confiance et de sa faiblesse, étant handicapée à 80% en lui faisant signer un formulaire carpa vierge pour y apposer le montant qu'elle avait unilatéralement évalué.
Enfin, l'appelante soutient à l'audience que Maître [Y] ne peut exiger des honoraires de résultat sur l'ensemble des indemnités perçues, car elle n'est intervenue que pour la demande de remboursement subsidiaire, en cours de procédure.
Maître [M] [Y] se présente et dépose des conclusions visées par le greffe auxquelles la cour se réfère, dans lesquelles elle sollicite notamment:
- de dire que la convention d'honoraires acceptée prévoit qu'en cas de rupture à l'initiative de la cliente, les honoraires seront facturés sur la base de 350 € HT de l'heure et selon les diligences accomplies
- de dire que les sommes perçues par Mme [C] [L] au titre de son indemnisation sont bien de 287 306,08 € à parfaire
- de condamner Mme [L] à lui verser les sommes de :
* 69 240,85 euros HT au titre des honoraires capitalisés à compter du 10 septembre 2019
* 5000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 5000 € au titre de l'article 700 du CPC
* 200 € au titre des frais (LRAR+ copies) et aux entiers dépens
A défaut, elle demande à la cour :
- de fixer à la somme de 10 017,79 euros HT le montant des honoraires fixes dus par Mme [L]
Elle soutient que les honoraires réclamés sont conformes aux termes de la convention conclue avec sa cliente et correspondent bien aux diligences effectuées dans le cadre de ce contentieux spécifique, diligences détaillées de façon précise dans ses écritures, les diligences comprenant trois procédures judiciaires ( référé, fond, CA de Versailles ) ainsi que quatre procédures administratives ( TA de MELUN, CAA/ CH LAGNY, CAA CH LAGNY/ ONIAM et CAA CH LAGNY/ MINISTERE EDUCATION NATIONALE )
Elle soutient que si une seule convention d'honoraires a été souscrite avec sa cliente, il était cependant convenu entre elles que les honoraires ont tous été forfaitisés comme cela ressort de la lettre adressée à sa cliente en 2016.
Enfin, elle soutient à l'audience ne pas avoir trace des paiements invoqués par Mme [L].
SUR CE
Sur les sommes dues au titre des honoraires :
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et de l'audience que Madame [C] [L] a saisi en 2013 Maître [M] [Y] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige survenu lors de l'accident vasculaire cérébral dont elle a souffert et dont elle estimait qu'une erreur de diagnostic expliquait son état de santé.
En février 2013, une convention a été signée entre les parties prévoyant notamment des honoraires forfaitaires à hauteur de 1500 euros HT, « des provisions seront versées en fonction de l'avancement des frais et diligences effectuées », cette somme « pouvant être complétée d'un commun accord si la procédure CRCI devait être poursuivie par une procédure judiciaire et/ou administrative ». De plus, était prévu un honoraire de résultat calculé « à 10% de toute somme obtenue de manière transactionnelle et/ou contentieuse ».
Dès le 14 février, Madame [C] [L] a versé à titre de provision la somme de
1 794 € TTC à son avocate, somme correspondant au montant de la somme forfaitaire prévue dans la convention.
Puis elle a dessaisi son avocat le 31 janvier 2019, après décision administrative d'appel, et a confié la défense de ses intérêts à un troisième confrère.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci...
De même, dans le cadre d'un dessaisissement de l'avocat, l'honoraire de résultat n'est dû que si, au jour où le premier président statue, un acte ou une décision irrévocable est intervenu. L'avocat ne peut saisir le prétexte d'un résultat obtenu très satisfaisant pour solliciter des honoraires supplémentaires dans le cadre de la fixation d'honoraires devant le Bâtonnier.
Madame [L] saisissait M le Bâtonnier par lettres datées du 2 avril et du 28 mai 2019 afin que Maître [Y] lui restitue des fonds à hauteur de 4 221,35 euros , somme indûment séquestrée depuis des mois ainsi que la somme de 3 275,80 euros au titre du trop versé. Elle joignait à sa demande un tableau récapitulant les sommes versées à son avocate. Dans une pièce du dossier N°2, un tableau a été dressé par Mme [L] demandant le remboursement « du trop perçu à hauteur de 6017,14 euros. » Enfin, dans des écritures destinées au recours et datées du 4 mars 2020, Mme [L] a demandé la condamnation de Maître [Y] à lui verser la somme de 5 097,16 € TTC compte tenu des honoraires dus qu'elle estime à 6 535,82 € TTC et des règlements intervenus à hauteur de 11 632,98 € TTC.
Maître [Y] a porté sa demande d'honoraires à la somme de 69 240,85 € HT, et fournit une fiche de diligences à cette fin. Elle conteste avoir perçu de la part de sa cliente la somme invoquée d'un montant de 11 632,98 € TTC.
La cour dispose des différentes factures émises par l'avocate de Mme [L] :
* facture datée du 5 décembre 2014 : 700 € ( honoraires de postulation devant la Cour d'appel de Versailles )
* facture datée du 16 mai 2014 : 1800 € TTC ( procédure TGI NANTERRE )
* facture datée du 7 novembre 2017 : 2400 € TTC ( au titre de l'appel CAA )
La cour constate que les sommes demandées par Mme [L] sont divergentes
La fiche de diligences produite par Maître [Y] ; si elle détaille bien les actes effectués ; ne donne pas de précision sur le temps passé facture par facture ; se bornant à produire la « liste des dossiers » ainsi que le temps passé acte par acte.
La Cour ordonne la réouverture du dossier afin que les parties précisent et justifient:
- en ce qui concerne Mme [L] :
* le montant estimé des honoraires dus à Maître [Y]
* la somme demandée au titre du trop perçu
* les sommes versées TTC à Maître [Y] (ainsi que les dates)
- en ce qui concerne Maître [Y] :
* les différentes factures émises au fur et à mesure des procédures diligentées
* les diligences effectuées par facture émise et non pas le relevé informatique global
* les honoraires versés et-ou prélevés à sa cliente, date par date et correspondant ou non aux factures émises
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu avant dire droit, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du 12 octobre 2022 à 9H30 afin que des précisions soient apportées au vu des pièces produites devant la cour. Cette audience se déroulera en salle DUCOUDRAY ( rez-de-chaussée, porte 0D30 - 10 boulevard du Palais 75 001 Paris )
- en ce qui concerne Mme [L] :
* le montant estimé des honoraires dus à Maître [Y]
* la somme demandée au titre du trop perçu
* les sommes versées TTC à Maître [Y] (ainsi que les dates)
- en ce qui concerne Maître [Y] :
* les différentes factures émises au fur et à mesure des procédures diligentées
* les diligences effectuées par facture émise et non pas le relevé informatique global
* les honoraires versés et-ou prélevés à sa cliente, date par date et correspondant ou non aux factures émises
Dit que la notification de cette décision aux parties vaudra convocation à l'audience du 12 octobre 2022.
Réserve les dépens
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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