Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/1742
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IITF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [Z]
C/
EARL DES PEPINIERES COUSTAU
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
EARL DES PEPINIERES COUSTAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 20/00309
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [Z] a été embauchée par l'EARL Pépinières Coustau, à compter du 3 septembre 2018, selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chef de culture.
Par avenant du 1er mars 2020, le contrat de travail a été poursuivi à temps partiel, à raison de 121,33 heures par mois.
Le relation contractuelle s'est soldée par une rupture conventionnelle.
Le 22 décembre 2020, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau statuant en formation de départage a :
- Débouté Mme [P] [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail,
- Dit que la rupture conventionnelle du 10 juillet 2020 est nulle et s'analyse en un licenciement abusif,
- Condamné l'EARL Pépinières Coustau à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes :
*8 844,96 euros bruts outre la somme de 844,50 euros bruts pour les congés payés y afférents au titre du préavis,
*938,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*1476,16 euros à titre de dommages et intérêts,
*407,10 euros au titre du rappel d'indemnités de congés payés pris du 1er au 10 juillet 2020,
*301,42 euros bruts, outre 30,14 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement et celles qui ont une nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- Débouté Mme [Z] de ses demandes,
- Dit qu'il sera fait masse des dépens d'instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties et que chacune d'entre elle supportera les frais irrépétibles par elle engagés.
Le 13 juillet 2022, Mme [P] [Z] a interjeté appel limité du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Son appel porte sur les chefs du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la classification de chef de culture cadre groupe 2 de la convention collective applicable, de sa demande d'heures supplémentaires, de rappel sur prime d'intéressement, sur le montant de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [Z] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [P] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU statuant départage en date du 13 juin 2022.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de se voir appliquer la classification Groupe 2 coefficients 320 de l'avenant cadre de la CCN des exploitations agricoles des Pyrénées-Atlantiques avec les conséquences attachées sur le calcul des rappels de salaire, heures supplémentaires, et indemnisation.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que Mme [Z] relevait de l'avenant CADRE de la CCN des Exploitations agricoles des PA en sa qualité de Chef de Culture.(Groupe 2 coef 320).
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Z].
En conséquence,
Condamner l'EARL Pépinières Coustau à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
> Sur le rappel de salaire sur classification GROUPE 2 avenant CADRE:
- 3046.02 euros brut sur toute la période contractuelle outre la somme 304.60 euros brut à titre de congés payés y afférents.
> Sur la prime d'intéressement :
- 675,84 euros bruts au titre du 12ème pour l'année 2018, outre la somme de 67,58 euros à titre de congés payés y afférents
- 2027,82 euros bruts au titre du 12ème pour l'année 2019, outre la somme de 202,78 euros à titre de congés payés y afférents
- 774,75 euros bruts au titre du 12ème pour l'année 2020, outre la somme de 77,47 euros à titre de congés payés y afférents
- 253.83 euros bruts ( 3046.02 / 12) au titre du rappel de prime d'intéressement sur le rappel de salaire sur classification, outre la somme de 25.38 euros B à titre de congés payés y afférents.
> Sur le rappel d'indemnité de congés payés pris du 1er au 10 juillet 2020 :
- 407.10 euros brut ( 29.50 h x 13.80 e ) à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour 10 jours du 1er au 10 juillet 2020.
> Sur le rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires majorées:
- 510 euros brut, outre la somme de 51 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
> A titre principal,
- Dire et juger qu'elle équivaut à un licenciement nul.
En conséquence,
- Condamner l'EARL Pépinières Coustau à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
*12 558.27 euros bruts (2 093.04 euros (151.67 heures/13.80 e mois) x 6 mois à titre d'indemnité de préavis (article 20 de l'avenant cadre de la CCN des exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques, outre la somme de 1 255.82 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
*1 278.43 euros nets euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
*12 558.24 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L *1235-3-1du Code du travail.
>A titre subsidiaire :
- Dire et juger qu'elle équivaut à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner l'EARL Pépinières Coustau à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
*12 558.27 e bruts (2 093.04 euros (151.67 heures/13.80 e mois) x 6 mois à titre d'indemnité de préavis (article 20 de l'avenant cadre de la CCN des exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques, outre la somme de 1 255.82 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
*1 278.43 euros nets euros au titre de l'Indemnité légale de licenciement.
*4 186.08 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L *1235-3 du Code du travail.
- Condamner l'EARL Pépinières Coustau à remettre des bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
- Dire que les sommes allouées à Mme [Z] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts.
- Condamner l'Eurl Pépinières Coustau à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'EARL des Pépinières Coustau, formant appel incident, demande à la cour de :
- Juger irrecevable ou à tout le moins infondé l'appel inscrit par Mme [P] [Z] à l'encontre du Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 13 juin 2022,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de classification de Cadre et des demandes accessoires à cette classification qu'elle présente, relatives aux rappels de salaires et au versement d'une prime d'intéressement sur la période travaillée et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1.476,16 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme [Z].
Faisant droit aux demandes reconventionnelles présentées par l'EARL Pépinières Coustau,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé le montant du préavis à la somme brute de 8.844,96 euros outre la somme de 844.50 euros bruts pour les congés payés afférents et en ce qu'il a fixé à la somme de 938,55 euros le montant de l'indemnité de licenciement.
- Fixer à la somme brute de 2.948,32 euros le montant du préavis et à la somme brute de 294.83 euros bruts des congés payés afférents et à la somme de 706.37 euros le montant de l'indemnité de licenciement.
- Condamner Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à faire retour à l'EARL Pépinières Coustau de la somme de 5.896,64 euros qu'elle a perçue indument au titre de l'indemnité de préavis et celle de 589,66 euros au titre des congés payés afférents.
- Condamner Mme [Z] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à faire retour à l'EARL Pépinières Coustau de la somme de 232,18 euros qu'elle a perçue indûment au titre de l'indemnité de licenciement.
- Condamner Mme [P] [Z] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il importe au préalable de relever que si, dans son dispositif, la société Pépinières Coustau demande que soit jugé irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z], force est de constater qu'aucun moyen n'est développé dans le corps de ses écritures à ce sujet.
Cette fin de non-recevoir n'est donc pas soutenue et sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la classification
[P] [Z] sollicite l'application de la classification Cadre du groupe 2 de la convention collective des exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques, conformément à son poste de chef de culture.
La société Pépinières Coustau lui conteste cette classification de cadre soutenant qu'elle n'exerçait pas de fonction d'encadrement.
La classification d'un salarié ne dépend pas du seul intitulé de son poste.
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l'espèce, Mme [Z] a été engagée en qualité de chef de culture niveau IV coefficient 200, suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2018.
Selon la convention collective applicable des exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques, cette classification emporte les tâches suivantes :
Nature et Difficulté de la tâche
' participation aux décisions techniques,
' diagnostic de l'état des cultures, des animaux, du matériel,
' conception et suivi en matière d'entretien, de réparation et de révision générale du matériel,
' contrôle, sans responsabilité hiérarchique, de l'exécution du travail d'autres salariés,
' gestion des stocks, des approvisionnements, suivi technique, suivi économique.
' possibilité de relations avec les fournisseurs et les clients.
Autonomie
' organisation du travail dans le cadre de directives,
' utilisation optimale des moyens mis à sa disposition,
' ni surveillance ni contrôle sur l'exécution du travail mais contrôle sur les objectifs ou les résultats attendus.
Responsabilité
' est responsable de l'organisation et de la bonne exécution du travail,
' l'initiative de type diagnostic, et la participation aux décisions techniques peuvent avoir des conséquences importantes sur l'économie de l'entreprise, la sécurité des personnes et l'environnement.
Connaissance ou expérience
' cet emploi requiert connaissance et expériences professionnelles éprouvées,
' emploi correspondant au niveau de formation professionnelles du référentiel technique du BTA.
La convention collective donne quelques exemples illustrant la définition de ce grade : responsable de laiterie, responsable de chantier, responsable d'un parc matériel, secrétaire de direction, responsable de livraison ou chauffeur-livreur.
Mme [Z] revendique la classification cadre du groupe 2, définie comme suit dans l'article 70 de la convention collective applicable des exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques :
« 320 - GROUPE 2 - Chefs de culture :
Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux selon les directives générales établies périodiquement par l'employeur ou un cadre du groupe 1.
Chef de culture dirigeant l'exploitation selon les instructions générales d'un employeur, de son mandaté ou d'un cadre supérieur, pouvant éventuellement s'occuper des achats, des ventes, de l'embauchage et de la paie du personnel.
Sont assimilés au minimum aux cadres du groupe 2 les ingénieurs débutants. »
Le contrat de travail de Mme [Z] précise, concernant ses fonctions, qu'elle aura la « responsabilité de la bonne exécution de son travail de chef de culture », à savoir :
La responsabilité de l'entité de production en Espagne,
Le relais dans la gestion des vignes et du chai pour le domaine de [Localité 5],
Adjointe au responsable de production en France,
Responsable informatique.
En particulier, ses fonctions en Espagne sont détaillées comme suit par son employeur :
Définition d'un planning annuel,
Construction d'un reporting et d'un tableau de bord,
Gestion et management du salarié local, suivi et planification de ses tâches,
Recrutement, gestion et encadrement des équipes saisonnières tout au long des chantiers de production,
Préparation et organisation de la saison, gestion des aménagements et des approvisionnements,
Organisation et gestion des transports,
Gestion des relations avec l'administration espagnole et les fournisseurs espagnols.
Mme [Z], qui justifie qu'elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome depuis le 16 décembre 2010, verse des documents relatifs à ses activités au profit de la société Pépinières Coustau et en particulier les tâches accomplies en Espagne.
Le bilan de la campagne 2019 démontre l'accomplissement de ses fonctions conformément aux exigences contractuelles, à savoir la gestion en toute autonomie de l'entité de production située en Espagne.
Quant à ses activités pour le site en France, les pièces qu'elle produit témoignent, non d'une « réflexion sur l'évolution vers des itinéraires en culture biologique » mais d'une véritable implication dans ce changement de mode de culture, tel son mail du 11 février 2020 « engrais bio » et ses écrits sur les « préparations biodynamiques » concernant le site de [Localité 5].
Le détail des fonctions qui lui étaient attribuées et les documents qu'elle produit, y compris l'attestation précise rédigée par M. [J] [K], qui a travaillé avec elle, démontrent que Mme [Z] disposait de prérogatives et de responsabilités allant au-delà de ce qui est attendu d'un ouvrier qualifié de niveau IV. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle agissait en exécution de directives en particulier en Espagne : elle avait la charge de ce site, même si elle n'y était pas physiquement en permanence, afin d'assumer également ses autres fonctions en France, et, si elle rendait compte de son activité annuelle à son employeur, elle avait en particulier la responsabilité d'engager les salariés intérimaires nécessaires à l'exécution des tâches sur le site, sans avoir à solliciter l'approbation de son employeur. Son bilan 2019 révèle ainsi le choix qu'elle a fait de recourir à l'intérim plutôt qu'aux saisonniers, ce qui montre qu'elle avait l'autonomie nécessaire pour prendre de telles décisions, le recrutement de salarié prévu dans son contrat de travail étant d'ailleurs une prérogative de cadre. La société Pépinières Coustau qui lui conteste ces responsabilités et cette autonomie ne produit aucun élément remettant en cause la nature des tâches telle qu'elle résulte des pièces apportées aux débats par Mme [Z].
Enfin, il ne saurait être argué du fait que cette dernière occupait son poste à temps partiel depuis le 1er mars 2020, alors même que la société Pépinières Coustau a admis lui être redevable d'heures complémentaires et que l'appelante a été victime d'un accident du travail le vendredi 3 avril 2020, journée durant laquelle devait en principe s'exercer son temps partiel.
Ses fonctions entrent dès lors dans la définition du poste de chef de culture tel qu'il est décrit dans la convention collective applicable. Il doit donc être fait droit à la demande de reclassification de Mme [Z] sur un poste de cadre groupe II coefficient 320.
La société Pépinières Coustau sera en conséquence condamnée à lui payer un rappel de salaire de 3046,02 euros pour la période du 3 septembre 2018 au 10 juillet 2020, outre 304,60 euros pour les congés payés y afférents.
Par ailleurs, l'article 75 de la convention collective applicable dispose que les cadres percevront en supplément de leur salaire une prime librement débattue avec leur employeur. Cette prime ne pourra toutefois être inférieure au douzième du salaire annuel.
La rédaction de ce texte montre que la prime est un complément de salaire pour les cadres dont le montant peut être discuté entre les parties mais sans pouvoir être inférieur au douzième du salaire annuel.
Mme [Z] sollicite au total la somme de 3732,24 euros au titre de cette prime d'intéressement du 3 septembre 2018 au 10 juillet 2020.
A la lecture des bulletins de paie et en y ajoutant le rappel de salaire au titre de la classification cadre, sa créance à ce titre doit être fixée à 3042,84 euros, somme que la société Pépinières Coustau sera condamnée à lui payer, outre 304,28 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires majorées
La société Pépinières Coustau ne conteste pas être redevable d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires et supplémentaires.
Toutefois, compte tenu de la reclassification de la salariée, le taux horaire pour le calcul de ces heures de travail doit être revalorisé à 13,80 euros brut de l'heure majoré de 25%, de sorte qu'il reste dû à Mme [Z] la somme de 510 euros que la société Pépinières Coustau sera condamnée à lui payer, outre 51 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés pris
La somme de 407,10 euros sollicitée par Mme [Z] représente le solde de l'indemnité de congés payés calculé sur la base du taux horaire des cadres de groupe 2. Elle a été allouée par le conseil de prud'hommes et n'est pas contestée par l'intimée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il sera précisé que ni Mme [Z], ni la société Pépinières Coustau ne remettent en question le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle du 10 juillet 2020 est nulle.
Seuls sont discutés les chefs de jugement relatifs aux conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Il importe de rappeler que la nullité de la rupture conventionnelle résulte de ce que l'imprimé a été antidaté ce qui a rendu la procédure irrégulière.
Pour autant, contrairement à ce qu'invoque Mme [Z], cette irrégularité ne résulte pas d'une fraude à la loi, qui suppose de faire application d'une règle de droit pour contourner une autre règle avec la preuve d'une intention malicieuse. Or, dans le cas d'espèce, les parties n'ont pas invoqué d'autres textes que ceux relatifs à la rupture conventionnelle, qui ont en revanche été mal appliqués, sans que ne soit toutefois démontrée une intention malicieuse de l'employeur à ce sujet.
Il en résulte que la rupture conventionnelle entachée de nullité a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme [Z] est bien fondée à obtenir les sommes suivantes :
Une indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de sa classification cadre de groupe 2, Mme [Z] se voit appliquer les dispositions de l'article 80 de la convention collective qui prévoient un préavis de 6 mois.
Sur la base d'un salaire horaire brut de 13,80 euros et d'un temps de travail de 121,33 heures par mois, outre 25 heures complémentaires par mois au même taux horaire de 10% (moyenne des heures accomplies entre mars et juin 2020), la société Pépinières Coustau doit être condamnée à lui payer le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait exécuté ce préavis, soit :
[13,80 € x 121,33 heures + 25 heures x (13,80 € + 10%) ] x 6 mois = 12 323, 12 euros
Doivent s'ajouter à cette somme 1232,21 euros pour les congés payés y afférents.
Une indemnité légale de licenciement
Mme [Z] sollicite l'application des dispositions légales en la matière.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 2 ans et 4 mois, puisque le préavis doit être pris en compte pour le calcul de cette indemnité, et sur la base d'un salaire de référence de 2014,26 euros (moyenne des salaires des 12 mois précédant le licenciement en tenant compte de la reclassification et de la durée de travail à temps complet puis à hauteur de 121,33 heures par mois outre 25 heures complémentaires, solution la plus favorable à la salariée), cette indemnité de licenciement sera fixée, dans les limites de la demande de Mme [Z], à la somme de 1278,43 euros.
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant, au jour de la rupture du contrat, 1 année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal d'1 mois de salaire brut et un montant maximal de 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [Z], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 2500 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner à la société Pépinières Coustau de remettre à Mme [Z] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu, néanmoins d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
à compter du 2 février 2021, date de l'assignation de l'employeur devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, pour les créances de nature salariale,
à compter de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil.
La société Pépinières Coustau, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir visant à ce que soit déclaré irrecevable l'appel inscrit par Mme [P] [Z] à l'encontre du Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 13 juin 2022 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 13 juin 2022 sauf en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle du 10 juillet 2020 nulle et en ses dispositions relatives au rappel d'indemnités de congés payés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que, dans le cadre du contrat de travail qui la liait à la société Pépinières Coustau depuis le 3 septembre 2018, Mme [P] [Z] relevait de la classification cadre Groupe 2 coefficient 320 de la convention collective des exploitations agricoles des Pyrénées Atlantiques ;
DIT que la rupture conventionnelle entachée de nullité emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la société Pépinières Coustau à payer à Mme [P] [Z] les sommes de :
3046,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 septembre 2018 au 10 juillet 2020, outre 304,60 euros pour les congés payés y afférents,
3042,84 euros à titre de prime d'intéressement du 3 septembre 2018 au 10 juillet 2020, outre 304,28 euros pour les congés payés y afférents,
510 euros au titre du solde des heures complémentaires, outre 51 euros pour les congés payés y afférents,
12323,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1232.31 euros pour les congés payés y afférents,
1 278,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Pépinières Coustau de remettre à Mme [P] [Z] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
-à compter du 2 février 2021 pour les créances de nature salariale,
-à compter de la décision qui en fixe le quantum pour les créances de nature indemnitaire ;
CONDAMNE la société Pépinières Coustau aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE la société Pépinières Coustau à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,