Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81263 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVY
N° MINUTE :
CE à Me Ulmann
CCC à Me Lara
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDERESSE
La société LE MESSAGER EXPRESS
RCS PARIS 531 034 379
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #M07
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, pour le recouvrement d'une créance fiscale contre M. [K], le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] (le comptable public) a notifié à la société Le Messager Express (le tiers saisi) une saisie administrative à tiers détenteur.
Le 29 juin 2023, le comptable public a assigné le tiers saisi devant le juge de l’exécution.
Le comptable public sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5.035,67 € correspondant aux causes de la saisie, celle de 500 € à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 600 €.
En défense, la société Le Messager Express conclut à l'annulation de la notification de la saisie, au rejet des prétentions du comptable public, enfin réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la validité de la notification de la saisie
Comme le soutient à juste titre le comptable public, le moyen pris par le tiers saisi de ce que l'acte de notification de la saisie administrative à tiers détenteur en cause n'est pas signé est inopérant au regard des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
L'article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction issue des lois du 28 décembre 2017 et 28 décembre 2018, applicable à la cause comme en vigueur depuis le 1er janvier 2019 :
1. (...)
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. (...)
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
(...)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
La saisie administrative à tiers détenteur permet d'appréhender tous types de créances, y compris salariales.
Les règles prescrites au code des procédures civiles d'exécution ne lui sont applicables qu'en cas de renvoi exprès du livre des procédures fiscales (Ch. Mixte, 26 janvier 2007, n°04-10.422, publié), de sorte que la jurisprudence précédemment développée par la Cour de cassation selon laquelle, comme en droit commun, seule pouvait être appréhendée par l'avis à tiers détenteur la créance détenue au jour de la saisie par le débiteur principal sur le tiers saisi (Com., 6 mai 2008, n°06-15.354, publié), ne trouve plus à s'appliquer lorsque peut être invoqué le dernier alinéa de l'article L. 262, §3, nouveau du livre des procédures fiscales.
Autrement dit, le texte nouveau permet la condamnation du tiers détenteur aux causes de la saisie dans les cas où il s'abstient sans motif légitime de toute déclaration, ou fait une déclaration inexacte ou mensongère (voir par exemple CA Paris, 30 juin 2022, n°21/08235 ; 23 septembre 2021, n°20/16374).
En l'espèce, en réponse au moyen de la défenderesse selon lequel il ne disposerait pas d'un titre, le comptable public produit trois extraits des rôles de taxe foncière en date du 23 mai 2023, lesquelles valent titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la saisie administrative à tiers détenteur n'avait pas à être précédée de l'émission d'une contrainte.
Il est constant que la défenderesse n'a apporté aucune réponse au comptable public saisissant, nonobstant une lettre recommandée avec accusé de réception de relance en date du 14 janvier 2023.
Elle est mal fondée à prétendre qu'elle doutait de l'authenticité de la notification de la saisie et de ce courrier de relance, dès lors qu'il lui eût été facile de la vérifier en prenant l'attache de l'administration ; il est d'autre part indifférent que le débiteur principal, qui est son salarié, ait été admis au bénéfice du surendettement.
Le tiers saisi doit en conséquence être condamné aux entières causes de la saisie.
Sur la demande de dommages intérêts
Le demandeur n'invoquant aucun préjudice lié à la mauvaise foi de la défenderesse, sa demande de dommages intérêts sera écartée.
Sur les demandes accessoires
L'action étant dilatoire, l'équité commande d'allouer au comptable public l'intégralité de l'indemnité de procédure qu'il réclame.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d'annulation de la notification du 21 décembre 2022 ;
Condamne la société Le Messager Express à verser au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 5.035,67 € ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Condamne la société Le Messager Express à verser au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Messager Express aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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