Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00888 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FL7D
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Mai 2020, rg n° 19/01423
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 17 juin 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de la Réunion, relative à la validation d'une mise en demeure en date du 9 janvier 2019, portant sur la somme de 4 819 euros. Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a notamment validé la mise en demeure pour la somme de 3 782 euros et condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [C] le 23 juin 2020. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 février 2022 par M. [C], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la régularité de la mise en demeure :
Vu les articles L. 244-2, R. 133-5 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.
M.[C] fait grief à la mise en demeure litigieuse de ne pas comporter de motif pour ne pas préciser si la mise en recouvrement est consécutive à une insuffisance de versement, une absence de versement ou à des majorations de retard complémentaires.
Toutefois, la mise en demeure émise le 9 janvier 2019 à l'encontre de M. [C] mentionnait ce qui suit : « Nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF (la CGSS dans les DOM) au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après » et, dans le décompte mentionné dans le tableau qui suivait, ceci : « Nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;
Cette mise en demeure précise encore que les sommes réclamées à M. [C] le sont au titre des cotisations invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire (en distinguant selon les tranches), allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle et maladie du quatrième trimestre 2018, leurs montants respectifs, ainsi que les majorations de retard, générant une créance de 4 819 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 238 euros.
Ces mentions permettaient donc à M. [C] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation de la mise en demeure et d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est inopérant.
La caisse fait valoir que l'exploitation de la déclaration de revenus de l'année 2018 de M. [C] a permis une mise à jour de son compte, qui fait apparaître qu'il reste redevable de la somme de 3 782 euros au titre des cotisations et majorations de retard. La mise en demeure sera dès lors validée pour cette somme et M. [C] condamné à son paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 3 782 euros au titre des cotisations et majorations de retard ;
Condamne M. [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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