Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/ 2471
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 21/00625 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZGB
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[X] [D]
C/
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, [P] [C], Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Etablissement Public SIP PAU, Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 21 Juillet 1964 à VALENCIENNES (59300)
de nationalité Française
Clos Clémentine bât. A
1 impasse Clémentine
64000 PAU
non comparant
INTIMEES :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
SERVICE SURENDETTEMENT
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
Madame [P] [C]
19 bis rue du Sergent Bernes Cambot
Résidence Shamrock
64000 PAU
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 banque de France
BP50075
77213 AVON CEDEX
Etablissement Public SIP PAU
6 rue d'Orléans
64027 PAU CEDEX
Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparants
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [X] [D],
Le 19 mai 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 14 mois par mensualités maximum de 518€ avec un taux d'intérêts de 0,87%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 6.198,23€ selon état des créances du 29 juin 2020,
Mme [X] [D] a contesté ces mesures,
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures que la commission,
Dans sa décision, le juge a constaté la non comparution de la débitrice et des créanciers et considéré les mesures comme étant adaptées au regard de la situation décrite par la commission, à savoir des revenus de 1.948 € par mois en salaires et indemnités journalières et 1.143 € par mois de charges,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 15 février 2021, Mme [X] [D] a interjeté appel de la décision rendue faisant valoir la baisse de ses revenus au titre de ses indemnités journalières ne lui permettant pas d'assumer des mensualités, qu'elle était en congé longue maladie, et percevait des revenus irréguliers de 1.471 € à 1.896 € par mois d'indemnités totales. Elle souhaite que les mensualités soient revues,
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception,
A l'audience, Mme [X] [D] n'a pas comparu,
Par courriers, la DGFP de Pau a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience. CARREFOUR BANQUE et BNP PARIBAS et CONCILIAN pour COFIDIS ont écrit pour indiquer que leur créance était intégralement réglée,
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures notamment.
L'absence de la débitrice à l'audience, qui a justifié d'une situation précaire de longue maladie et d'hospitalisation continue au sein de la Clinique CLINEA depuis le 9 novembre 2020 selon le courrier et les pièces adressées par son assistante sociale au soutien de son appel, conduit à réexaminer sa situation.
Ainsi, en l'espèce, elle perçoit des revenus fluctuants au titre d'indemnités journalières. Cette irrégularité même interdit de fixer un plan qui en tiendrait compte par des mensualités variables trop peu prévisibles pour les créanciers. Par contre il y a lieu de réduire la mensualité, compte tenu du faible endettement total ramené à la somme de 636,53 € pour les deux dettes envers CONSUMER FINANCE du fait de l'extinction des dettes envers CARREFOUR BANQUE et BNP et COFIDIS.
Ces créances pourront être réglées en 4 mensualités de 160 € maximum inférieure à la quotité saisissable de 262 € pour un revenu de 1.490 € par mois, comme dit au dispositif, les créances ne portant aucun intérêt compte tenu de la situation précaire de la débitrice.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Pau rendue le 26 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [X] [D] s'acquittera de ses dettes par mensualités maximum de 160 € par mois pendant 4 mois comme suit :
- CA CONSUMER FINANCE n° 33000114298 une première mensualité de 109,29 € ;
- CA CONSUMER FINANCE n° 81580132286 trois mensualités de 175,75 € chacune,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [X] [D] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOM S. DE FRAMOND
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