Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 08 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00341 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIOB
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/325468
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIME
Maître [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [S] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 03 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 420 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [E]
- constaté qu'un paiement de 1 000 euros HT a été effectué et que M. [S] a bénéficié d'une remise de 1 000 euros HT,
- dit en conséquence que M. [S] devra verser à Maître [E] la somme de 3 420 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de fixer les honoraires dus à Maître [E] à 2 200 euros TTC, somme qu'il a déjà réglée ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [E] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [S] à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 août 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En 2018, M. [S] a saisi Maître [E] dans le cadre d'une procédure en divorce et le 23 octobre 2018, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 240 euros HT pour elle-même et de 160 euros HT pour l'avocat collaborateur.
Le 19 novembre 2018, M. [S] a réglé une provision de 1 200 euros TTC.
Si M. [S] expose avoir réglé la somme supplémentaire de 1 000 euros TTC en espèces, force est de constater qu'il n'en justifie pas et que Maître [E] conteste ce règlement.
En tout état de cause, il résulte de la facture du 03 septembre 2019 que Maître [E] offre à son client une remise de 1 000 euros HT.
Le 03 septembre 2019, Maître [E] a adressé à M. [S] sa note de frais à hauteur de 3 660 euros HT, à laquelle était joint le relevé de ses diligences accomplies pendant 24 heures.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocate, telles qu'elles sont évoquées par M. [S].
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Maître [E] justifie avoir déposé une requête en divorce et avoir établi l'état liquidatif de la communauté.
M. [S] ne conteste pas avoir eu six rendez-vous avec son avocate, et il expose l'avoir dessaisie fin août 2019 par téléphone.
Les diligences accomplies et justifiées ont consisté en la rédaction d'une requête en divorce, en dez rendez-vous, des entretiens téléphoniques, en la rédaction d'un projet de liquidation.
Ces diligences, ainsi que l'ordonnance de non-conciliation rendue, démontrent que l'affaire était simple et faute pour Maître [E] de justifier de toutes ses diligences décrites dans sa fiche annexée à la facture du 03 septembre 2019, il convient de considérer que Maître [E] a consacré 20 heures au dossier, ce qui revient à fixer les honoraires revenant à Maître [E] à la somme de 4 800 euros HT.
Il est acquis aux débats que la somme de 1 000 euros HT a été réglée par M. [S] et que Maître [E] lui a fait une remise de 1 000 euros HT.
En conséquence, M. [S] reste devoir à Maître [E] la somme de 2 800 euros HT.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [E] à la somme de 4 800 euros HT,
Constate que la somme de 1 000 euros HT a été réglée et que Maître [E] a offert à M. [S] une remise de 1 000 euros HT,
Dit en conséquence que M. [S] doit payer à Maître [E] la somme de 2 800 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Maître [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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