Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01392 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F 18/00024
APPELANTE :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE SITES NATURE LS (SETSN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Jean-pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
OBJET DU LITIGE ET PROCEDURE
Pour le rappel des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour, qui statue sur l'appel interjeté le 25 février 2019 par Madame [L] [M] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 14 février 2019 dans le litige l'opposant à la sarl Setsn, renvoie à son arrêt du 29 juin 2022 invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel de Madame [L] [M].
Par conclusions déposées au RPVA le 2 août 2022, Madame [L] [M] a demandé à la cour de dire son appel régulier en raison de l'indivisibilité de l'appel et constater qu'il est antérieur au 17 septembre 2020. Pour le surplus, l'appelante a repris les mêmes prétentions et moyens de ses conclusions déposées au RPVA le 31 mars 2022.
Par conclusions déposées au RPVA le 20 septembre 2022, la sarl Setsn a demandé à la cour de dire que la déclaration d'appel n'avait pas opéré d'effet dévoultif. Pour le surplus, l'intimée a repris les mêmes prétentions et moyens de ses conclusions déposées au RPVA le 12 avril 2021.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige. Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [L] [M] du 25 février 2019 se borne à énoncer qu'il s'agit d'un appel limité et à reprendre les demandes en justice y compris celles auxquelles le jugement avait fait droit mais sans énoncer les chefs de jugement expressément critiqués.
Les moyens soulevés par Madame [L] [M] visant à faire juger que cette déclaration d'appel était conforme sont inopérants en ce que la régle de l'indivisibilité de l'appel est ici sans portée et que les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile sont applicables à tous les appels interjetés à compter du 1er septembre 2017.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelante ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madame [L] [M].
Le greffier Le président
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