Texte intégral
ARRET
N°138
S.A.S.U. [4]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05536 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5Z
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 20 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariées : Madame [H] [I] et Madame [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [J] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2019.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [4] (ci-après la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de la transformation et conservation de la viande de volaille.
Le 19 janvier 2018, Mme [H] [I], sa salariée en qualité d'ouvrière qualifiée, a déclaré une épicondylite latérale, pathologie prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur de la société [4].
Le 9 mai 2018, Mme [V] [S], sa salariée en qualité d'ouvrière qualifiée, a déclaré une tendinite du poignet gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 15 février 2021, posté le 22 mars et réceptionné le 23 mars, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) le retrait de son compte employeur 2017 de ces deux sinistres.
Par décision du 20 Avril 2021, la CARSAT a rejeté la demande de la société [4] pour forclusion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2021 et visé au greffe le 2 décembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 décembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021,
- dire que la CARSAT a, à tort, imputé sur le compte employeur 2017 les sinistres de Mesdames [I] et [S],
- constater que le compte employeur 2018 sur lequel auraient du être imputés lesdits sinistres est désormais figé,
- infirmer en conséquence la décision de la CARSAT du 20 avril 2021 en ce qu'elle a déclaré son recours irrecevable,
- ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les sinistres de Mesdames [I] et [S], du compte employeur 2017 et de manière général de tous ses éléments de tarification,
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2019, 2020 et 2021,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 décembre 2020, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater que la société [4] ne justifie pas avoir contesté son taux de cotisation de l'année 2021 avant le 22 mars 2021,
- dire que la société [4] est irrecevable à contester son taux de cotisation de l'année 2021.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la forclusion
La CARSAT soutient que le taux 2021 a été notifié à la société [4] le 6 janvier et qu'elle n'a introduit son recours gracieux que le 22 mars 2021, soit au-delà du délai légal de contestation de deux mois.
Elle ajoute que le courrier versé aux débats par la société [4] et daté du 21 février 2021 ne peut recevoir la qualification d'un recours gracieux contre une décision de tarification, qu'il peut s'agir d'un recours qualifié de « conservatoire », insusceptible d'avoir un effet sur la forclusion de l'action en contestation d'un taux de cotisation, comme l'a rappelé la cour de cassation.
La société [4] réplique en arguant que, par un courrier du 21 février auquel a répondu la CARSAT le 19 mars, elle a bien contesté son taux de cotisation AT/MP 2021 en mentionnant les deux sinistres litigieux. Elle argue donc que son recours n'est pas forclos et qu'elle est recevable à contester les taux 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de l'article R. 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Si les parties, dans leurs écritures, s'accordent sur le fait que la notification du taux de cotisation AT/MP est bien datée du 6 janvier 2021, il est toutefois observé qu'elle n'a pas été versées aux débats.
En outre, il est remarqué que la CARSAT, pour justifier de la réception du taux à la date du 6 janvier 2021, produit un document qu'elle a établi elle-même, et non un accusé de réception de la notification du taux AT/MP 2021.
De ces éléments, la cour ne peut déterminer précisément la date à laquelle la notification de son taux AT/MP 2021 a été réceptionnée par la société [4] ni même vérifier que ladite décision comportait les voies et délais de recours légaux.
Partant, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens développés par la CARSAT à l'appui de sa demande de forclusion, il y a lieu de juger recevable le recours de la société [4].
- sur le retrait des maladies des salariées [I] et [S] du compte employeur 2017
A l'appui de sa demande, la société [4] soutient que les deux maladies de ses salariées, déclarées en 2018, ont été imputées erronément sur son compte employeur 2017. Elle précise que cette erreur ne peut plus être rectifiée dans la mesure où le compte employeur sur lequel elles auraient dû être imputées, soit 2018, est figé depuis le 31 décembre 2019.
Alors qu'elle sollicite le retrait des imputations litigieuses de son compte employeur 2017, il est observé que ledit compte employeur, référencé au n° 7 du bordereau de communication de pièces de la société [4], ne figure pas dans le dossier qu'elle a remis à la cour le jour de l'audience.
Sans cette pièce, il est impossible pour la cour d'apprécier la réalité des imputations et de constater qu'elles auraient impacté ou non les taux de cotisation AT/MP contestés par la société [5]
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société [4] de communiquer à la cour sa pièce n° 7, soit l'extrait du compte employeur 2017.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics,
DIT que le recours de la société [4] est recevable,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 03 mars 2023 à 9 heures,
DIT que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de réouverture des débats,
ENJOINT la société [4] de transmettre à la cour sa pièce n°7, soit l'extrait de son compte employeur 2017,
RESERVE les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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