Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CRB
C/
S.A.S. FUTUR DIGITAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01555 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBIS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CRB, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEE
S.A.S. FUTUR DIGITAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95 et ayant pour avocat plaidant Me Jérémie PONTONNIER
avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère
Mme Cybèle VANNIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2013 la Sarl Futur digital a passé avec la Sarl Crb un contrat de licence d'exploitation d'un site internet d'une durée de 48 mois comprenant la création du site, l'adresse e-mail, la gestion du nom de domaine, l'hébergement, le référencement et un module de statistiques au prix de 161,46 € TTC par mois outre frais techniques d'un montant de 700 € payable en une seule fois.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2015 la Sarl Crb a résilié ce contrat auprès de la société Flat lease group cessionnaire du contrat.
Le 17 juillet 2015 la Sarl Crb et la Sarl Futur digital ont passé un nouveau contrat portant sur des prestations identiques mais pour une durée de 22 mois et contre paiement d'une somme mensuelle de 162 € TTC.
Se prévalant de factures impayées en 2016 et 2017, la société Futur digital a résilié le contrat le 6 février 2017, a mis en demeure la société Crb de régler la somme de 6 123,60 € et a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Compiègne.
Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 2 mars 2020 ayant enjoint à la société Crb à régler à la société Futur digital la somme de 6 123,60 € en principal outre intérêts légaux à compter du 17 février 2020 et 613 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement en date du 12 janvier 2021 a :
Dit la société Crb recevable en son opposition et mis à néant l'ordonnance ;
Dit la société Futur Digital recevable et bien fondée en sa demande principale.
En conséquence :
Condamné la société Crb à payer à la société Futur digital la somme de 6 123,60 € au titre des factures n°1609287, 17 15480, n°1716895, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 date de la mise en demeure ;
Condamné la société Crb à payer à la société Futur digital la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Crb aux dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, la Sarl Crb a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 14 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Crb demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter la société Futur Digital de ses demandes, de la condamner au paiement de 2 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Futur digital demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société Crb à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
L'appelante soutient que la demande en paiement de la société Futur digital est mal fondée au motif qu'elle n'a pas qualité pour agir en recouvrement de diverses sommes en exécution d'un contrat de licence d'exploitation d'un site internet dans la mesure où elle n'est plus titulaire de ce contrat comme l'ayant cédé à une société Aqui Pme 3 et /ou Flat lease group. Elle explique que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations en faisant droit à la demande en paiement de la société Futur digital alors qu'ils ont relevé que dans ses conclusions cette dernière a reconnu avoir cédé le contrat à la société Flat lease group avec possibilité pour le cessionnaire de résilier le contrat.
La société Futur digital soutient qu'elle est bien fondée à agir en paiement en exécution du contrat souscrit en 2015 au motif que seul le contrat souscrit en 2013 a été cédé à la société Flat lease group, qu'elle a adressé des mises en demeure restées sans effet.
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce le litige qui oppose les parties portent sur le paiement de trois factures émises par la société Futur digital (FA 1609287 d'un montant de 1 944 €, 1715480 d'un montant de 972 € et 1716895 d'un montant de 3 207,60 €) pour un montant global de 6 123,60 €, les deux premières concernant des mensualités impayées du 5 janvier 2016 au 5 juin 2017 et la troisième concernant l'indemnité de résiliation. La société Futur digital produit notamment copie de ces factures, copie d'un extrait du grand livre comptable, la copie des mises en demeure de payer et du courrier de résiliation, la copie des deux contrats.
La Sarl Crb, pour s'opposer au paiement des sommes réclamées produit notamment la copie d'un courrier de mise en demeure émanant de la société Aqui Pme 3 la mettant en demeure de régler en exécution d'un contrat passé en 2013 ( réf : 2013FUT6705) un loyer concernant le mois de décembre 2015 d'un montant de 162 €, des loyers du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (12*162€), et des loyers pour la période du 1er janvier 2017 au 1er mars 2017 (3x162 €), une liste de prélèvements qu'elle reconnaît avoir autorisés en exécution d'un contrat de licence d'exploitation d'un site internet pour la période du 11 juin 2013 au 9 novembre 2015 et au titre du mois de décembre 2016.
Il n'est pas contesté par les parties qu'un premier contrat a été souscrit en 2013 réglable mensuellement à hauteur de 161,46 € contenant un article 1 intitulé « transfert ' cession » par lequel le client c'est-à-dire la société Crb reconnaît à Futur digital la possibilité de céder ses droits à différentes structures dont Flat lease group.
Il n'est pas plus contesté par les parties qu'en juillet 2015 un second contrat a été souscrit, réglable mensuellement à hauteur de 162 € par mois prévoyant un article 2 intitulé « transfert-cession » par lequel le client c'est-à-dire Crb reconnaît à Futur Digital la possibilité de céder ses droits à différentes structures telles que Locam ou Lease com.
Il est établi qu'il n'est demandé paiement d'aucune somme concernant le contrat souscrit en 2013 cédé à la société Flat lease group, que la société Crb a résilié ledit contrat le 17 juillet 2015 auprès du cessionnaire et que ce dernier lui en a été accusé réception le 3 août 2015.
Si la société Crb produit une mise en demeure émanant de la société Aqui Pme 3 par laquelle elle lui demande paiement de sommes dues pour les années 2015, 2016 et 2017 en vertu du contrat souscrit en 2013 alors qu'elle ne pouvait pas lui demander paiement de sommes en exécution d'un contrat résilié en juillet 2015 et que ce courrier caractérise un manque de suivi du service juridique en charge du recouvrement au sein de la société Aqui Pme 3, ce dernier est insuffisant à démontrer que la société Crb est libérée de son obligation de paiement portant sur le second contrat souscrit le 17 juillet 2015 avec la société Futur digital, à défaut de justifier avoir payé les mensualités dues à son prestataire ou comme elle le soutient à un cessionnaire, ce qu'elle pouvait faire en produisait des extraits de compte bancaire retraçant les prélèvements mensuels sur la période litigieuse (5 janvier 2016 au 5 juin 2017).
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Crb à payer à la société Futur digital la somme de 6 123,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020 date de la mise en demeure.
Il est fait droit à la demande de capitalisation prévue par l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil qui est accessoire à l'allocation des intérêts au taux légal décidée par les premiers juges.
La société Crb qui succombe est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et supporte les dépens d'appel. En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles exposés par chacune à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2021 ;
Déboute la Sarl Crb de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Crb à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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