Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 25/02319 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIGS
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[I]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 26 Février 2025
RG : 23/00085
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
APPELANTE :
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[M] [I]
né le 09 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 24 MARS 2025, SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 Février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE dans l'instance l'opposant à Monsieur [M] [I] ;
Qu'en l'espèce, SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON en date du 23 octobre 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 MARS 2025 à l'encontre de la décision rendue le 26 Février 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE ;
Attendu qu'à ce jour, Monsieur [M] [I], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, Monsieur [M] [I], partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, en date du 23 octobre 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE se désiste de son appel et que Monsieur [M] [I], partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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