Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03366 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4NM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 09 Décembre 2021 - RG n° 11-21-0066
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTES :
[47]
[Adresse 62]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
[60]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [C] [Z] [V] [O]
née le 23 Septembre 1965 à [Localité 93]
[Adresse 75]
[Localité 9]
Comparante,
La [70]
[Adresse 2]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[69]
Eurotitrisation - [Adresse 6]
[Localité 42]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[64]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 19]
[Adresse 1]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
[48]
Chez [79]
[Adresse 8]
[Localité 39]
prise en la personne de son représentant légal
[47]
[Adresse 83]
[Adresse 83]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
LA [70]
[Adresse 90]
[Adresse 90]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
[59]
[Adresse 28]
[Localité 43]
pris en la personne de son représentant légal
[56]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 25]
pris en la personne de son représentant légal
[68] pour [55] Service Surendettement [Localité 78],
[Adresse 62]
[Localité 27]
pris en la personne de son représentant légal
[67]
[Adresse 85]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[52]
[Adresse 84]
[Localité 35]
prise en la personne de son représentant légal
[72]
[Adresse 4]
[Localité 32]
pris en la personne de son représentant légal
[50]
[Adresse 16]
[Localité 33]
prise en la personne de son représentant légal
[86]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 15]
[Adresse 23]
[Localité 41]
prise en la personne de son représentant légal
SOCIÉTÉ [71]
[Adresse 89]
[Localité 34]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [63]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 22]
[Adresse 30]
[Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
[49]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 40]
prise en la personne de son représentant légal
[64]
[Adresse 1]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal
[79] pour [48]
[Adresse 8]
[Localité 39]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[70] pour La [70], [86] et [63] -
[Adresse 21]
[Localité 37]
prise en la personne de son représentant légal
[82]
Chez [51]
[Adresse 38]
[Localité 36]
prise en la personne de son représentant légal
[54]
Chez [55] - Service Surendettememnt [Localité 73]
[Adresse 62]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
[88] pour [56]
[Adresse 61]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
[77] pour [50]
[Adresse 11]
[Localité 31]
prise en la personne de son représentant légal
Sté [87] (ou [87]) - Mme [F] [P] (Gestionnaire du dossier) qui représente [66] ([45]) représentant elle-même [80] (à l'origine de la créance)
[Adresse 3]
[Localité 44]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 octobre 2018, Mme [C] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Caen a déclaré sa demande recevable et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen a vérifié et fixé l'intégralité des créances déclarées à la procédure de surendettement de Mme [O].
Par décision du 3 mars 2021, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une période maximum de 37 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement évolutive dans le temps d'un montant de :
- 787 euros entre le 1er et le 6ème mois,
- 1.087 euros à compter du 7ème mois,
le premier palier de 6 mois étant prévu afin de permettre à la débitrice de réaliser les démarches pour trouver un logement dont le loyer n'excède pas un montant mensuel de 500 euros. Les mesures imposées prévoyaient également un effacement partiel du solde du passif restant dû en fin de plan.
La [53] et la banque [55] ont formé un recours à l'encontre des mesures imposées préconisées par la commission de surendettement, contestant la bonne affectation d'une somme de 200.000 euros résultant de la vente d'un bien immobilier de Mme [O].
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- dit que le recours du [55] et de la [53] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de Mme [C] [O] sont recevables en la forme mais mal fondés ;
- établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] [O] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 janvier 2022 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [C] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque de ces créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à Mme [C] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la banque [55] le 10 décembre 2021 et par la [53] le 14 décembre 2021.
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2021, le conseil de la banque [55] ([Adresse 62]) et de la [53] ([Adresse 10]) a relevé appel de ce jugement.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour le 22 décembre 2021, le conseil de la société coopérative [60] ([Adresse 5] [Localité 7]) a interjeté appel de ce jugement.
Par avis de jonction du 17 janvier 2022 prenant la forme d'une mention au dossier de la procédure, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance de désistement partiel du 28 mars 2022, la cour d'appel de Caen a constaté le désistement de la [53] de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Caen en date du 9 décembre 2021 et partant, l'extinction partielle de la présente instance, qui se poursuit entre la banque [55], appelante à la procédure et les intimés.
Par lettres reçues au greffe les 14 février 2022 et 25 mars 2022, la société [87] informe la cour que la société [80] a cédé les créances détenues à l'encontre de Mme [O] à [66], représenté par [45], et que cette dernière lui a confié la gestion du dossier. La créancière informe la cour qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience et actualise ses créances aux montants suivants:
- 11.910,99 euros au titre d'un prêt référencé n°2025250427506832, selon décompte détaillé en date du 23 mars 2022,
- 3.293,35 euros au titre d'un prêt référencé n°2025250427507129, selon décompte détaillé en date du 23 mars 2022.
Par lettre reçue au greffe le 23 mars 2022, la société [68] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur les mérites du recours, s'en remettant à justice.
La société [88], mandatée par [56] précise, par lettre reçue au greffe le 24 mars 2022, qu'elle s'en remet à la décision de la cour, soulignant que les modalités de rééchelonnement de dette consenties à la débitrice ne permettent plus le maintien des conditions de l'assurance facultative souscrite dans le cadre des prêts référencés, puis, par lettre reçue au greffe le 7 juillet 2022, elle demande la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre recommandée en date du 25 mars 2022, la société [76] informe la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle entend faire valoir ses observations par lettre recommandée, conformément aux dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, une copie du présent courrier ayant été adressée à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception. La société [76] précise que suivant acte de cession du 13 juillet 2021, la société [67] a cédé à la société [74] les deux prêts personnels et le crédit renouvelable consentis à Mme [O], par la suite la société [74] confiant à la société [76] la gestion du recours à toute procédure judiciaire relative au dossier de la débitrice. La créancière déclare que les montants actualisés des dettes de Mme [O] à son égard s'élèvent aux sommes suivantes :
- 10.869,69 euros pour le dossier n°159111,
- 10.488,28 euros pour le dossier n°159171,
- 3.565,89 pour le dossier n°159389.
Par lettres recommandées en date des 21 avril 2022 et 29 juin 2022, la société [72] informe la cour qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience, transmet les décomptes de ses créances qui s'élèvent aux montants suivants :
- 2.770,31 euros au titre d'un prêt n°FRHBFR290-055391-657,
- 14.484,69 euros au titre d'un prêt n°FRHBFR290-055391-800,
et justifie avoir adressé ces documents à Mme [O] par lettre recommandée du 14 avril 2022.
Par lettres recommandées en date des 27 avril 2022 et 25 août 2022, la [47] informe la cour qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience, précisant que les montants des créances détenues à l'encontre de Mme [O] s'élèvent aux sommes suivantes :
- 13.443,62 euros au titre d'un prêt n°03505946,
- 12.198,64 euros au titre d'un prêt n°03601488.
La créancière précise qu'aucun remboursement n'a été effectué en application du plan d'apurement, les mesures imposées élaborées par la commission ne prévoyant de mensualité de remboursement à son bénéfice qu'à partir du mois de décembre 2022.
A l'audience du 16 mai 2022, le [55] et la [60] sont représentés par leur conseil. Ce dernier précise que les contrats de prêts consentis à la Mme [O] ont été régularisés au nom de la [60] et non au nom de la [53] qui n'a jamais été créancière de la débitrice.
Mme [O] comparaît et actualise sa situation financière et patrimoniale. L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre à Mme [O] de transmettre à ses créanciers l'ensemble des justificatifs qu'elle entend produire aux débats.
Les parties ont été convoquées à l'audience de renvoi par lettre simple et la [60] par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience du 17 octobre 2022, la banque [55] et la [60] comparaissent, représentées par leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 décembre 2021 en ce qu'il a :
*établi un plan identique aux mesure imposées par la commission de surendettement,
*arrêté les mesures propres à traiter de la situation de surendettement de Mme [O] selon le tableau annexé au jugement,
*dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 janvier 2022,
Avant dire droit,
- Enjoindre Mme [O] à justifier de son patrimoine immobilier, des sommes éventuellement perçues par elle lors de la vente de ses biens et de l'affectation desdites sommes,
- Ordonner toute mesure d'instruction utile pour établir ces mêmes éléments,
Au fond,
- Déchoir Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font notamment valoir plusieurs inexactitudes s'agissant de l'évaluation du patrimoine immobilier de la débitrice exposant :
*qu'en 2012, au moment du dépôt de son 1er dossier de surendettement, Mme [O] était propriétaire d'une résidence principale évaluée à 205.000 euros et d'une résidence secondaire évaluée à 85.000 euros,
*qu'en 2014, elle était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 85.000 euros et des parts d'une SCI détenant un bien estimé à 205.000 euros,
*alors qu'en 2016, la commission retenait que la débitrice était propriétaire de sa résidence principale d'une valeur de 350.000 euros,
*qu'enfin, en 2018, la commission constatait uniquement l'existence d'un montant de 200.000 euros issu de la vente d'un bien immobilier.
Les appelantes indiquent que la débitrice n'a jamais justifié ni de la vente de ses différents biens immobiliers, ni de l'affectation des sommes issues de ces ventes, faisant observer que la créance [49] que la débitrice déclare avoir déjà réglée, reste inchangée depuis le dépôt du 1er dossier de surendettement en 2012 jusqu'à présent (95.013,48 euros), qu'en outre les sommes que la débitrice prétend avoir versées au [55] l'ont été uniquement en application du plan d'apurement et que les agissements de Mme [O] sont fautifs, la débitrice affectant des sommes à hauteur de 8.000 euros et 21.000 euros à ses frais de relogement et au règlement de ses dettes locatives et une somme de 17.000 euros au remboursement d'un prêt familial, donc à d'autres fins que le remboursement de ses créanciers. Les appelantes indiquent également que la débitrice détiendrait encore la pleine propriété à hauteur de trois quarts et la nue-propriété d'un quart d'un autre bien immobilier sis à [Localité 91], [Localité 93], et qu'elle est également la gérante de la SCI [65]. Les appelantes estiment qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la débitrice a multiplié les procédures de surendettement, en entretenant volontairement le flou autour de sa situation patrimoniale, qu'elle n'est pas de bonne foi et doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [O] comparaît en personne. La débitrice réitère les déclarations effectuées lors de la précédente audience. S'agissant de ses actifs patrimoniaux, elle indique avoir été associée avec son ex-compagnon dans le cadre de la SCI [65], qui détenait l'immeuble représentant la résidence principale du couple, situé à [Localité 92]. Après le décès de son compagnon, l'immeuble appartenant à cette SCI a été cédé moyennant un prix total de 350.000 euros, la débitrice ayant perçu une somme de 205.000 euros, la différence revenant aux héritiers de son ex-compagnon. Mme [O] déclare avoir utilisé le montant ainsi perçu pour régler partiellement son passif, notamment le prêt immobilier à l'égard de [49] et plusieurs crédits [55], et pour couvrir le coût de son relogement. La débitrice précise qu'un autre bien immobilier issu de la succession de son père, et dont la valeur est estimée à 85.000 euros se trouve encore dans son patrimoine, précisant qu'elle détient la pleine propriété à hauteur de trois quarts et la nue-propriété d'un quart, sa mère étant usufruitière à hauteur d'un quart. Mme [O] déclare que sa mère réside dans cet immeuble. La débitrice indique par ailleurs n'avoir rien caché, ni omis lors de ses déclarations auprès de la commission de surendettement et explique les circonstances de son endettement qui est dû notamment aux nombreux crédits souscrits avec son ancien compagnon. Enfin, Mme [O] fait état de sa situation financière difficile, ses ressources actuelles, consistant dans son salaire à hauteur de 2.550 euros, ne lui permettant de régler l'ensemble de ses dettes.
Les autres intimés, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-7.
En application des dispositions de l'article L. 712-3 du code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il est constant que les causes de déchéance limitativement énumérées par l'article L.761-1 du code de la consommation sont de stricte interprétation et qu'elles doivent être distinguées de la bonne foi exigée par l'article L.711-1 du code de la consommation.
Les appelantes [55] et le [60] invoquent au soutien de leur demande tendant à la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement, les inexactitudes ou omissions commises par Mme [O] s'agissant de la déclaration des éléments figurant dans son patrimoine, ainsi que la carence de la débitrice concernant l'affectation des sommes issues de la vente de ses biens immobiliers, lui reprochant d'avoir procédé à des actes de disposition effectués à d'autres fins que le remboursement des créanciers figurant au plan de surendettement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] a bénéficié successivement des mesures recommandées homologuées par ordonnance en date du 27 janvier 2014 du tribunal d'instance de Caen, pour une durée de 23 mois, puis des mesures recommandées homologuées par ordonnance en date du 24 octobre 2016 rendue par le tribunal d'instance de Caen pour une durée de 24 mois, ces mesures étant destinées à permettre à la débitrice de procéder à la vente de ses biens immobiliers, les sommes ainsi obtenues étant destinées à désintéresser les créanciers figurant au plan de surendettement.
Consécutivement à la vente d'un bien immobilier moyennant un prix total de 330.000 euros, dont un montant de 205.000 euros effectivement versé à la débitrice, Mme [O] a ressaisi la commission par redépôt de son dossier le 11 octobre 2018, ce qui a donné lieu à la mise en place des mesures imposées actuelles, confirmées par le jugement entrepris.
Si les sociétés appelantes soutiennent qu'au cours de cette procédure de surendettement, la débitrice aurait délibérément entretenu un certain 'flou' autour de ses actifs patrimoniaux, il ressort de l'examen des états descriptifs et des motivations des différentes mesures recommandées ou imposées correspondant aux plans successifs dont la débitrice a bénéficié, que Mme [O] a informé la commission de surendettement des actifs immobiliers figurant dans son patrimoine, ainsi que de sa qualité d'associée majoritaire et gérante d'une société civile immobilière SCI [65], constituée avec son ex-compagnon.
En effet, un premier état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission le 14 février 2012, puis les mesures recommandées de janvier 2014 faisaient état d'une résidence principale d'une valeur estimée à 205.000 euros, constituée d'une maison située à [Localité 92] en cours d'acquisition dans le cadre de la SCI [65] dont la débitrice est associée et gérante, ainsi que d'une résidence secondaire évaluée à 85.000 euros, représentée par une maison sise à [Localité 91], dont Mme [O] détient la nue-propriété, sa mère en étant l'usufruitière.
Si, ultérieurement, un état descriptif de la situation de la débitrice en date du 28 janvier 2016, mentionne uniquement une résidence principale (prêts en cours) d'une valeur de 350.000 euros, il est néanmoins précisé dans la rubrique observations particulières que les 'biens immobiliers' dont la vente avait été préconisée par les précédentes mesures, n'avaient pas été vendus, l'emploi du pluriel indiquant que la commission ne pouvait pas ignorer la composition exacte du patrimoine de Mme [O].
Il résulte en outre de l'examen du dossier de la procédure que la débitrice a dûment justifié la cession de sa résidence principale sise à [Localité 92] par attestation en date du 24 avril 2017 émanant du notaire ayant reçu l'acte, précisant que cette vente est intervenue le 24 avril 2017 moyennant un prix total de 330.000 euros, dont une somme de 200.000 euros perçue par la débitrice, versement justifié par relevé de compte en date du 31 août 2018 produit au dossier de la [46].
Au vu des pièces ainsi produites par Mme [O] au cours de l'instruction de son dossier, il n'apparaît pas que la débitrice ait sciemment effectué de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement, les éventuelles discordances entre les états descriptifs successifs établis par la commission de surendettement ne pouvant lui être reprochées.
Il découle également de ces constatations que la demande des sociétés [55] et [60] tendant au prononcé des mesures d'instruction enjoignant à Mme [C] [O] de justifier ses actifs patrimoniaux n'est pas fondée.
S'agissant de la répartition du solde des fonds issus de la vente de la maison appartenant à la SCI [65] dont Mme [O] est l'associée majoritaire, la débitrice indique avoir procédé aux règlements suivants :
- 3.625 euros au titre des amendes dues à la Trésorerie,
- 1.534 euros au titre de la taxe foncière et 3.980 euros pour les différents frais de remise en état occasionnés par la vente de sa maison située à [Localité 92],
- 104.237,87 euros au titre du prêt immobilier [49] n°60631000517366,
- 4.218,34 euros au titre du prêt [58] n°2139232990146,
- 990,88 euros au titre du prêt [58] n°2139232990134,
- 8.407,48 euros au titre du prêt [70] n°440411104369004,
- 978,35 euros au titre de son compte courant [70] n°[XXXXXXXXXX081],
- 3.812,00 euros au titre du prêt [60] 3002716100020140,
- 4.218 euros au titre du prêt [57] n°131239873,
- 1.804,46 euros au titre du prêt [57] n°169173868,
- 10.362,00 euros au titre du prêt [57] n°16917387710,
- 1.987,26 euros au titre du prêt [57] n°1311233121987,
- 17.000 euros au titre d'une dette familiale,
- 21.100 euros au titre d'une dette locative,
- 2.701 euros au titre des frais de caution et dossier de location,
- une somme globale de l'ordre de 5.100 euros pour les frais de relogement et les réparations de sa voiture.
Il résulte en effet de l'analyse comparative des mesures recommandées homologuées par ordonnance du 24 octobre 2016 et des états détaillés des créances établis par la commission de surendettement les 14 décembre 2018 et 18 mars 2021, que la débitrice a remboursé au cours de l'année 2018 l'intégralité des prêts souscrits auprès de la [57] ([57]), les deux dettes à hauteur de 8.407,48 euros et 978,35 euros à l'égard de la [70] et une somme de 3.812 euros au titre du prêt [53], soit un montant total de 30.569,55 euros.
La débitrice justifie également du versement d'une somme de 104.237,87 euros en remboursement de son prêt immobilier souscrit auprès de [49].
Cependant, il y a lieu d'observer que Mme [O] ne produit aucune pièce justificative s'agissant du paiement du montant de 3.625 euros au titre de ses amendes.
De même, si la débitrice déclare avoir réglé une somme de 17.000 euros en remboursement d'un prêt familial et avoir affecté un montant de 21.100 euros au paiement de ses loyers, force est de constater que ces règlements, au demeurant non étayés par aucun justificatif, concernent des dettes qui ne figurent pas au passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [O], tel qu'établi par les états des créances successifs arrêtés par la commission le 14 décembre 2018, puis le 18 mars 2021.
Or, les paiements effectués par la débitrice, en cours de procédure, en remboursement des dettes qui ne figurent pas au passif établi par la commission de surendettement, doivent être analysés comme des actes de disposition de son patrimoine, pour la réalisation desquels les dispositions légales applicables en matière de surendettement exigent l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, ce que la débitrice ne justifie avoir sollicité, ni obtenu.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu'en procédant au cours de la procédure, au règlement de deux dettes à hauteur d'un montant total de 38.000 euros qui ne figuraient pas sur l'état du passif établi par la commission de surendettement, Mme [O] a effectué des actes de disposition de son patrimoine, alors qu'elle n'avait pas sollicité au préalable l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, ces agissements étant sanctionnés en application de l'article L. 761-1, alinéa 3 du code de la consommation par la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du 9 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Caen et de prononcer la déchéance de Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la banque [55] et la [60],
Déboute la banque [55] et la [60] de l'ensemble de leurs demandes tendant au prononcé des mesures d'instruction enjoignant à Mme [C] [O] de justifier ses actifs patrimoniaux,
Dit que Mme [C] [O] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement,
Rappelle que la déchéance de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux ou des efforts substantiels pour apurer son passif,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY