Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 012584
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. EV2M prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 27 octobre 2022
Révocation de l'ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L EV2M, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 804 817 187, exploite un restaurant sous l'enseigne L'esprit vin à [Localité 6].
Le 13 novembre 2015, la société EV2M a souscrit, par acte sous seing privé, auprès de la S.A. Axa France IARD (Axa), un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°5316695904 prévoyant une garantie intitulée « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, il a été interdit aux restaurants et débits de boissons, d'accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, afin de lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas, une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
En application de ces arrêtés, la société EV2M a fermé son restaurant « l'esprit vin » à partir du 15 mars 2020.
Le 5 juin 2020, par courrier, la société EV2M a vainement déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa, qui, par courrier du 7 juillet 2020, lui a refusé sa garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative ».
Par exploit d'huissier du 28 octobre 2020, la société EV2M a fait assigner la société Axa prise en son agence de [Localité 6] sise [Adresse 2].
Par exploit d'huissier du 18 février 2021, la société EV2M a fait assigner la société Axa au siège social de celle-ci, en demandant la jonction de ces deux affaires.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction entre ces deux affaires.
Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 7 février 2022, a :
- rejetant toutes autres demandes des parties ;
- dit que la clause d'exclusion prévue dans le contrat en question est réputée non écrite, en application de l'article 1170 du code civil en ce qu'elle vide sa substance la garantie souscrite en l'état de fermeture de la survenance d'une épidémie et contrevient aux dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances pour n'être ni formelle ni limitée ;
- dit que la garantie perte d'exploitation souscrite par la société EV2M doit trouver pleine et entière application ;
- rejeté la demande de versement d'une provision par Axa IARD France ;
- désigné comme expert judiciaire, Mme [W] [O], avec pour mission :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société EV2M et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois (durée contractuellement garantie),
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la hausse (sic) du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffres d'affaires moins charges variables), incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur les coefficients de tendances générales de l'évolution de l'activité et des factures externes et internes susceptibles d'être prises en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
- donner son avis sur les coefficients de tendances générales de l'évolution de l'activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure d'interdiction de recevoir du public,
- fixé à 2 000 euros le montant de la provision sur frais d'expertise à consigner par la société Axa dans un délai de 2 mois à dater de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque ;
- dit que l'expert prendra contact avec le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction dès le démarrage de sa mission pour exposer sa méthodologie ;
- dit que ce même juge suivra l'exécution de la présente expertise dont le rapport devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Axa à payer à la société EV2M la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Axa a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la société EV2M, déposées le 10 octobre 2022 par la S.A.R.L Sanguinede Di Frenna & Associés.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2023, la société Axa sollicite :
- Donner acte à l'appelante de son désistement d'appel,
- Prononcer l'extinction de l'instance
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions du 7 décembre 2023, la société EV2M sollicite :
- Juger que la société EV2M accepte le désistement d'instance et d'action à la suite de la transaction intervenue entre les parties,
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
- Rejeter toutes autres demandes.
L'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 7 décembre 2023 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite de l'ordonnance du 27 octobre 2022, la société EV2M n'était plus autorisée à conclure de sorte que ses conclusions signifiées le 7 décembre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, il convient de constater que la société Axa se désiste de son appel et sollicite que chacune des parties supporte ses propres dépens d'instance.
Il sera fait droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la S.A.R.L EV2M signifiées le 7 décembre 2023,
Constate le désistement d'appel de la S.A. Axa France IARD,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'instance.
le greffier, le président,
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