Texte intégral
Arrêt n°
du 14/09/2022
N° RG 21/01500
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 septembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00585)
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [X] a été engagé dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaire par la société Randstad, pour exécuter des missions au sein de la SAS Valéo Systèmes Thermiques, sur la période courant du 17 mars 2016 au 18 août 2019, avec une interruption entre mars 2017 et mars 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2020, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture par la seule survenue du terme du contrat s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures, il prétendait à :
- la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2016,
- la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS Valéo Systèmes Thermiques au paiement des sommes suivantes :
. 3.500 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 3.100,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 310,01 euros à titre de congés payés afférents,
. 1.388,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1.550,07 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 13.571,72 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats,
. 1.357,17 euros à titre de congés payés afférents,
ou à défaut en toute hypothèse,
. 6.324,95 euros à titre de rappel de salaire lié au temps de travail minimum contractuel,
. 632, 49 euros à titre de congés payés afférents,
. 1.700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise par l'employeur du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018,
- condamné la SAS Valéo Systèmes Thermiques au paiement des sommes suivantes :
. 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 1.500 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 3.100,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 310,01 euros à titre de congés payés afférents,
. 1.388,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1.550,07 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents sous 30 jours à compter de la notification du jugement,
- débouté M. [E] [X] du surplus de ses demandes.
Le 21 juillet 2021, la SAS Valéo Systèmes Thermiques a interjeté appel.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, par lesquelles SAS Valéo Systèmes Thermiques, soulève in limine litis la prescription de l'action et demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [X] de sa demande de rappel de salaire inter-contrats pour prétendre au débouté de M. [E] [X] en l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles M. [E] [X], continuant de prétendre au bien-fondé de l'intégralité de ses demandes prétend à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la requalification contractuelle en contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Valéo Systèmes Thermiques au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, des dépens et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
En revanche, il prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit l'action prescrite pour les contrats de 2016 à mars 2018, prononcé la requalification à compter du 1er avril 2018, pour le montant des sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de requalification et des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.
Formant appel incident, il demande à la cour de :
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2016,
- condamner la SAS Valéo Systèmes Thermiques au paiement des sommes suivantes :
. 3.500 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
. 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 13.571,72 euros à titre de rappel de salaire inter-contrats,
. 1.357,17 euros à titre de congés payés afférents,
ou à défaut en toute hypothèse,
. 6.324,95 euros à titre de rappel de salaire lié au temps de travail minimum contractuel,
. 632, 49 euros à titre de congés payés afférents,
. 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [X] prétend également à la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sans toutefois assortir cette demande d'une astreinte.
Sur ce :
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription
Le salarié fait valoir que ses contrats de mission avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En conséquence, il sollicite leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée.
La SAS Valéo Systèmes Thermiques demande à la cour de dire prescrite l'action en requalification de M. [E] [X] et distingue deux périodes, la première relative aux contrats de mission conclus entre le 17 mars 2016 et le 10 mars 2017 et la seconde relative aux contrats de mission conclus entre le 31 mars 2018 et le 31 juillet 2019.
M. [E] [X] soutient, à raison, que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission, a pour point de départ, en cas de succession de ces contrats, le terme du dernier d'entre eux et qu'un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Et ce n'est qu'à la suite de la succession des contrats de mission qu'un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d'exercer son droit au sens de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, le délai de prescription applicable, tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail est de deux ans à compter du terme du dernier contrat de mission.
Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud'hommes le 12 novembre 2020 alors que le dernier contrat de travail temporaire est parvenu à son terme le 18 août 2019, tel qu'établi par le bulletin de paie du mois d'août 2019, M. [E] [X] doit donc être déclaré recevable en son action en requalification.
Il peut dès lors prétendre à la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le premier jour du premier contrat qui serait jugé irrégulier au sein de la succession de contrats conclus depuis la date prétendue du 17 mars 2016, peu important que plusieurs mois aient séparé deux contrats, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation (Soc, 1.12.2021, 20-12 712).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur le bien fondé de la demande
Il résulte de la combinaison des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, limitativement énumérés, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En aucun cas, le recours au contrat de mission ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre.
Ainsi, pour apprécier le bien-fondé du recours au travail temporaire, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours à ce type de contrat et, de façon globale, la part de celui-ci dans les effectifs.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité.
M. [E] [X] a été recruté pour assurer le remplacement de salariés absents ainsi que pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
La SAS Valéo Systèmes Thermiques est un équipementier automobile. Il est constant que son activité est très étroitement liée aux commandes de ses deux clients principaux, PSA et Renault Nissan. Elle invoque les surcroîts d'activité liés à des commandes imprévisibles du groupe PSA mais uniquement à compter du second semestre 2017.
Elle n'apporte aucune explication ou justification pour la période antérieure et n'établit pas non plus la réalité des absences prétendues, à l'exception d'un seul d'entre d'eux, absent de l'entreprise en raison d'un accident du travail.
Faute pour l'employeur de justifier du bien-fondé du motif du recours aux contrats de mission, la requalification est encourue. Elle prend effet au premier jour de la mission irrégulière, peu importe à cet égard, qu'il y ait eu une interruption de quelques mois.
En l'espèce, le premier contrat produit aux débats a pris effet le 19 avril 2016 et était motivé par le remplacement d'un salarié dont l'absence n'est pas établie. En conséquence, la relation contractuelle sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2016.
Le jugement qui fait droit à la demande en requalification mérite d'être confirmé sauf à préciser que cette requalification prendra effet à compter du 19 avril 2016.
En application des dispositions de l'article L.1251-41 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En conséquence, SAS Valéo Systèmes Thermiques sera condamnée à payer à M. [E] [X] la somme de 1.550,07 euros de ce chef et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur la demande en paiement de rappels de salaire
A titre principal, M. [E] [X] renouvelle la demande en paiement de rappel de salaire interstitiel et de congés payés afférents dont il a été débouté en première instance, par l'effet de la requalification.
Toutefois, il lui incombe d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ce laps de temps, ce qu'il n'établit pas en l'espèce.
Le jugement mérite donc d'être confirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, il prétend au paiement d'un rappel de salaire contractuel, se fondant sur la différence du volume d'heures qu'il a pu réaliser dans l'entreprise, inférieur, sur certaines périodes, au volume d'heures mentionnées sur les contrats de mission.
Il convient de faire application des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail.
Sur la base du décompte établi par M. [E] [X], suffisamment précis pour permettre à l'employeur de le contester en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas, il est justifié que celui-ci n'a pas été rémunéré pour l'ensemble des heures de travail prévues.
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement des sommes de 6.324,95 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat liant les parties, par la seule survenance du terme du dernier contrat intérimaire, sans délivrance, par l'entreprise utilisatrice, d'une lettre motivée de rupture, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu'ont exactement décidé les premiers juges.
Leur décision mérite d'être confirmée au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents mais aussi de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum.
M. [E] [X] prétend, à bon droit, au bénéfice de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels sont fixés par le barème obligatoire de l'article L.1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (supérieur à 11), de l'ancienneté de M. [E] [X] (3 ans), le barème obligatoire de l'article L.1235-3 du code du travail fixe cette indemnité entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de M. [E] [X], de son niveau de salaire, de son ancienneté, du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, de sa situation au regard de l'emploi, la SAS Valéo Systèmes Thermiques sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du terme de sa dernière mission jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d'ordonner la remise, par la SAS Valéo Systèmes Thermiques, à M. [E] [X] de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que d'un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des sommes allouées à l'intéressé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte, que celui-ci ne sollicite pas à hauteur d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la SAS Valéo Systèmes Thermiques sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à M. [E] [X] la somme de 800 euros, s'ajoutant à celle au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance, dont le bien-fondé et le montant sont confirmés.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 11 juin 2021 :
- en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée dont la rupture s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné, pour les sommes qu'il a retenues, la SAS Valéo Systèmes Thermiques au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement ainsi que des frais irrépétibles,
- ordonné la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Requalifie la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à effet du 19 avril 2016,
Condamne la SAS Valéo Systèmes Thermiques à payer à M. [E] [X] les sommes de :
- 1.550,07 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 6.324,95 à titre de rappel de salaire des heures prévues et non payées,
- 632,49 euros à titre de congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Déboute M. [E] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des condamnations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement, par la SAS Valéo Systèmes Thermiques à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à M. [E] [X], du terme de sa dernière mission jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la SAS Valéo Systèmes Thermiques à payer à M. [E] [X] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SAS Valéo Systèmes Thermiques de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Valéo Systèmes Thermiques aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT