Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7CY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 11-19-000135, en date du 27 avril 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. VANS IMPORT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [U]
née le 11 juin 1972 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2017, la SASU Mecasolar a vendu à Madame [D] [U] un véhicule Opel Vivaro immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation le 20 novembre 2007, avec 136670 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 18170 euros payé comptant.
Le procès-verbal de contrôle technique du 30 novembre 2016 mentionnant notamment pour le demi-train avant un 'jeu mineur rotule et/ou articulation' droite, la SASU Mecasolar avait procédé avant la vente au remplacement de la rotule de suspension inférieure avant droite.
Le 31 mars 2017, le véhicule a subi une panne au niveau du moteur, alors qu'il affichait 143141 kilomètres au compteur. Le garage Bryer a procédé le 6 avril 2017 au remplacement d'une bougie de préchauffage, du boîtier d'air et à la réparation du faisceau d'alimentation.
Le 8 avril 2017, alors que le véhicule présentait 143257 kilomètres au compteur, Madame [U] s'est à nouveau rendue au garage Bryer en indiquant que le volant du véhicule s'était subitement mis de travers et que le voyant ESP s'était allumé.
Un contrôle de géométrie a été réalisé, révélant un défaut de carrossage sur la roue avant droite.
L'assurance de protection juridique de Madame [U] a missionné un expert, Monsieur [G] [Y], lequel, lors de son examen du véhicule réalisé le 31 mai 2017, a relevé des déficiences importantes sur la crémaillère de direction et les éléments constitutifs du demi-train roulant avant-droit.
Sur assignation délivrée le 1er décembre 2017 à la requête de Madame [U], une ordonnance a été rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans le 17 janvier 2018, ordonnant une expertise et commettant Monsieur [O] [Z] pour y procéder.
Monsieur [Z] a remis son rapport daté du 2 octobre 2018.
Le garage Bryer a effectué les réparations préconisées par l'expert judiciaire, notamment le remplacement de la crémaillère de direction et des amortisseurs avant. Il a néanmoins été constaté lors du contrôle effectué le 7 décembre 2018 que le défaut d'angle de carrossage de la roue avant droite n'était pas résolu.
Par acte d'huissier de justice signifié le 20 décembre 2018, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nancy la SASU Mecasolar, devenant en cours de procédure la SASU Vans Import.
Par jugement contradictoire avant-dire droit rendu le 23 septembre 2019, le tribunal d'instance de Nancy a ordonné une nouvelle expertise judiciaire du véhicule, qu'il a confiée à Monsieur [X] [K].
L'expert judiciaire a établi son rapport en date du 30 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SASU Vans Import à verser à Madame [U] la somme de 2674,69 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts qui s'effectuera selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SASU Vans Import à verser à Madame [U] la somme de 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU Vans Import du surplus de ses demandes,
- débouté Madame [U] du surplus de ses demandes,
- condamné la SASU Vans Import aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires tel que ressortant respectivement des ordonnances de taxe du tribunal de grande instance du Mans en date du 5 novembre 2018, et du tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 septembre 2021 (1847,96 + 2813,39 = 4661,35 euros), le coût de l'assignation en référé expertise (133,14 euros), le droit de plaidoirie de l'ordonnance de référé (13 euros) et le coût de la signification de l'ordonnance de référé (86,92 euros).
Le premier juge a rappelé que selon le second expert judiciaire, Monsieur [K], plusieurs dysfonctionnements étaient survenus dans un délai bref après l'acquisition du véhicule, en particulier l'allumage du voyant ESP et la mise de travers soudaine du volant environ deux mois après l'achat, les opérations de diagnostic ayant en outre révélé une fuite hydraulique de la crémaillère de direction et un défaut d'angle de carrossage au niveau de la roue avant droite.
Il a ajouté que selon ce rapport d'expertise, la fuite affectant la crémaillère de direction était survenue dans un bref délai après la vente, environ deux mois, qu'elle était consécutive à une défaillance interne du vérin d'assistance et était présente, ou tout du moins en germe, lors de la vente, et que Madame [U] ne pouvait pas la déceler.
S'agissant de l'inclinaison anormale de la roue avant droite, le premier juge a indiqué que selon ce rapport d'expertise, elle était consécutive à un choc et que le remplacement du seul amortisseur n'avait pas permis de remédier au défaut, qui était antérieur à la vente, et que la SASU Mecasolar aurait facilement pu le découvrir si elle avait procédé à un contrôle des angles des trains roulants après le remplacement de la rotule du bras inférieur avant droit, comme les règles de l'art l'imposent. Le rapport indiquait également que Madame [U] ne pouvait pas découvrir ce défaut d'inclinaison de la roue avant droite.
Concernant l'allumage intempestif du voyant ESP, Monsieur [K] considérait qu'il n'était pas la conséquence du défaut d'inclinaison de la roue avant droite, mais qu'il était lié à une panne fortuite du capteur d'angle survenue après la vente.
Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1112-1 du code civil en vertu desquelles la partie connaissant une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que cette dernière l'ignore légitimement. Il a considéré que la SASU Mecasolar avait manqué à son obligation d'information en n'indiquant pas à Madame [U] que la roue avant droite avait subi un choc. Il a précisé que la SASU Mecasolar avait une parfaite connaissance de la déficience puisqu'avant la vente du 13 janvier 2017, elle avait remplacé la rotule de suspension inférieure avant droite. Le premier juge a considéré qu'elle avait commis un manquement en ne procédant pas à un contrôle de géométrie du train avant, peu important qu'elle détienne l'appareil nécessaire ou non. Il en a conclu qu'en ne justifiant pas en avoir informé Madame [U], profane qui ne connaissait que le remplacement de la rotule mais ignorait l'origine de la nécessité de ce remplacement, la SASU Mecasolar avait manqué à son obligation.
Le tribunal a par ailleurs indiqué que le véhicule présentait un défaut de conformité au sens des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en ce qu'il n'était pas propre à l'usage attendu, ayant été rapidement immobilisé en raison de défaillances techniques apparues à peine trois mois après l'acquisition. Il a rappelé que les défauts de conformité apparus dans les six mois de la vente étaient présumés exister au moment de cette vente (article L. 217-7 du code de la consommation), toutes les pannes étant apparues en l'espèce dans les six mois de la délivrance.
Le premier juge a indiqué que celle concernant le capteur d'angle et l'étrier de frein arrière ne nuisaient pas à l'usage attendu d'un tel véhicule, qu'il s'agissait de dépenses d'entretien ne relevant pas de la garantie des défauts de conformité. S'agissant des autres pannes, rappelant que Madame [U] n'invoque pas la garantie de conformité, mais la garantie des vices cachés, il a précisé qu'elle en avait la possibilité en vertu de l'article L. 217-13 du code de la consommation.
S'agissant de la gravité du vice, il a exposé que le jeu excessif d'une crémaillère de direction et un défaut de carrossage rendaient le véhicule impropre à sa destination.
Concernant l'antériorité du vice affectant la crémaillère de direction, il a rappelé que l'expert de l'assurance avait indiqué que ce défaut existait au moment de la vente mais que le premier expert judiciaire avait mentionné ne pas pouvoir établir avec certitude la date d'apparition de cette fuite. Il a souligné que selon le second expert judiciaire, la fuite hydraulique affectant la crémaillère de direction était antérieure, ou à tout le moins en germe, lors de la vente, puisqu'étant en lien avec une lente dégradation des joints du vérin, qui n'avaient pas pu lâcher subitement, ajoutant que l'appoint d'huile dans la crémaillère de direction avait été fait par la SASU Mecasolar avant la vente.
Quant à l'antériorité du vice de défaut de carrossage, le premier juge a rappelé que selon l'expert de l'assurance, ce défaut était présent au moment de la vente, puisque décelé par le contrôle technique, et provenait d'un choc ayant conduit au remplacement d'une rotule, les deux experts judiciaires concluant de même à propos de la cause du désordre. Il a ajouté que le premier expert judiciaire n'avait pas pu établir avec certitude la date d'apparition, à la différence du second. Le tribunal a considéré que le choc n'avait pas eu lieu entre le 31 mars 2017 et le 8 avril 2017, ni le 8 avril 2017, puisqu'aucune trace de choc récent n'avait été relevée lors du dépôt du véhicule au garage Bryer, ni ensuite par les experts. Il en a conclu qu'à la date du 31 mars 2017, le problème existait déjà et pouvait être constaté visuellement. Il a ajouté qu'un voile de peinture de la même couleur que la carrosserie résultait de travaux de réfection effectués sur l'aile avant droite sans démontage, le second expert judiciaire estimant que cette réfection de peinture n'était pas récente. Le premier juge a par ailleurs rappelé que le contrôle technique du 30 novembre 2016 avait révélé un défaut sur le demi-train avant.
Le tribunal en a conclu que la gravité et l'antériorité des vices à la vente étaient établies.
S'agissant de l'indemnisation, il a retenu les recommandations du premier expert judiciaire et celles du second pour allouer un montant total de 2674,69 euros. Il a considéré que les autres réparations devaient rester à la charge de Madame [U].
Il a débouté Madame [U] de sa demande relative aux frais de transfert en considérant qu'il n'était pas prouvé que le véhicule avait été transféré depuis le garage Bryer jusqu'au domicile de Madame [U]. Il a enfin débouté Madame [U] de sa demande relative au temps passé à s'occuper de cette affaire, en considérant qu'elle faisait double emploi avec celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 mai 2022, la SASU Vans Import a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Vans Import demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Mme [U] la somme de 2674,69 euros en réparation de ses prejudices, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2018 et capitalisation des intéréts échus,
- l'a condamnée aux dépens et à verser à Mme [U] la somme de 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Madame [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment ceux du référé et les frais d'expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L.217-4 à L.217-13 du code de la consommation, des articles '112-1' [1112-1], 1606, 1609 et 1641 à 1644 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SASU Vans Import à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juillet 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 2674,69 euros en réparation de ses préjudices, Madame [U] se fonde tout à la fois, sans les hiérarchiser, sur l'obligation d'information, la garantie de conformité du code de la consommation, l'obligation de délivrance conforme et enfin la garantie légale des vices cachés. Après avoir mentionné en quoi la SASU Mecasolar aurait manqué à ses
différentes obligations, elle détaille son préjudice dans des développements ultérieurs sans expliquer sur lequel des fondements qui précèdent elle en sollicite l'indemnisation.
Le premier juge, après avoir cité de longs passages du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K], a tout d'abord envisagé les défauts dénoncés sur le fondement de l'obligation d'information précontractuelle, puis de la garantie de conformité, puis de la garantie des vices cachés, pour enfin analyser les préjudices allégués par Madame [U] et indiquer ceux qu'il retenait ou non sans pour autant en préciser le fondement.
Au regard des défauts dénoncés par Madame [U], il convient de déterminer tout d'abord si l'indemnisation allouée par le tribunal peut être confirmée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Si tel n'était pas le cas, totalement ou partiellement, les autres fondements, obligation d'information, garantie de conformité et obligation de délivrance conforme, seront successivement envisagés.
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que Madame [U] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, d'une anomalie de la chose vendue qui se distingue tout à la fois du défaut de conformité et de l'usure normale.
En l'espèce, les deux rapports d'expertises judiciaires de Monsieur [Z] et Monsieur [K] et le rapport d'expertise amiable de Monsieur [Y] établissent l'existence de deux vices, une fuite hydraulique de la crémaillère de direction et une inclinaison anormale de la roue avant droite tenant à un défaut d'angle de carrossage.
Tous les experts s'accordent sur le fait que le défaut d'angle de carrossage constitue un vice du véhicule.
En revanche, le premier expert judiciaire, Monsieur [Z], écrit en page 28 de son rapport que la cause de la fuite au niveau de la crémaillère serait fortuite, liée à l'âge et au kilométrage du véhicule, ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une usure normale. Cette appréciation, non partagée par les deux autres experts, ne peut pas être retenue. En effet, le second expert judiciaire, Monsieur [K], explique que la crémaillère de direction est un organe ne nécessitant pas de remplacement périodique, qui est censé avoir la même durée de vie que le véhicule. Il ajoute que cette fuite hydraulique est consécutive à une défaillance interne du vérin d'assistance liée à un défaut d'étanchéité des joints. En conséquence, il sera également retenu un vice du véhicule à ce sujet.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un expert pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
En l'espèce, Madame [U] est un simple particulier qui ne dispose d'aucune connaissance spécifique en matière de véhicules. Il résulte des trois rapports d'expertise que Madame [U] ne pouvait pas découvrir l'existence de ces deux vices lors de l'acquisition du véhicule.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable de Monsieur [Y] que les deux vices rendent le véhicule impropre à son usage dans des conditions normales de sécurité. Pareillement, selon le premier rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z], la fuite de la crémaillère de direction 'impacte l'utilisation du véhicule' et le défaut de carrossage rend le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. La condition de gravité des vices est donc également remplie.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu'en germe au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après.
En l'espèce, la SASU Vans Import affirme qu'il n'est pas prouvé que le défaut de carrossage et la fuite au niveau de la crémaillère de direction existaient déjà au moment de la vente.
Le premier expert judiciaire, Monsieur [Z], a indiqué ne pas pouvoir déterminer si ces deux vices existaient déjà lors de la vente du véhicule à Madame [U].
Selon le rapport d'expertise amiable de Monsieur [Y], ces défauts existaient avant la vente, ayant été en partie décelés par le contrôle technique réalisé le 30 novembre 2016 qui a conduit au remplacement d'une rotule de suspension inférieure avant droite.
Le second rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] confirme cette appréciation. Concernant la fuite hydraulique de la crémaillère de direction, il indique qu'elle était présente, ou tout du moins en germe, lors de la vente du véhicule par la SASU Mecasolar à Madame [U]. En réponse au dire de l'avocat de la SASU Mecasolar, Monsieur [K] a précisé que la fuite interne d'une crémaillère de direction est la conséquence d'une lente dégradation des joints de vérin et qu'il ne fait donc aucun doute que cette dégradation et la fuite étaient en germe lors de la vente du véhicule, même trois mois plus tôt.
S'agissant de l'inclinaison anormale de la roue avant droite, Monsieur [K] explique qu'elle est consécutive à un choc dans le haut de cette roue. Il indique que les opérations d'expertise de Monsieur [Z] ainsi que les siennes ont mis en évidence la présence d'un voile de peinture sur le ressort et sur l'amortisseur de la roue avant droite attestant d'une précédente réparation de tôlerie-peinture au niveau de l'aile avant droite, que l'aspect de ce voile de peinture et la présence de nombreuses projections excluent qu'il soit la conséquence d'une réparation récente. Il ajoute que l'usure plus importante du pneumatique avant droit confirme que le véhicule a roulé plusieurs milliers de kilomètres avec ce défaut d'inclinaison de la roue avant droite.
En réponse au dire de l'avocat de la SASU Mecasolar, Monsieur [K] précise que l'aspect et le brillant du vernis de l'aile avant droite confirment sans équivoque que cette prestation de peinture n'est pas récente et qu'elle n'a pas été réalisée sur la période de quelques mois ayant précédé son expertise. Il expose que cette prestation de peinture atteste d'un choc au niveau de l'aile avant droite et de la roue avant droite, qu'il considère antérieur à l'importation du véhicule en France en novembre 2016. Il ajoute qu'il n'est pas surprenant que le contrôle technique effectué le 30 novembre 2016, avant la vente, ne mentionne pas d'usure anormale des pneumatiques, puisque cette usure s'est prolongée durant les 6500 kilomètres ayant suivi la vente et qu'elle s'est trouvée aggravée sur le pneumatique avant droit du fait du défaut d'inclinaison de la roue avant droite. Enfin, concernant l'allumage du voyant ESP-antipatinage, Monsieur [K] rappelle qu'il est lié à une panne fortuite du capteur d'angle et que le fait que ce voyant ne se soit jamais allumé avant le 8 avril 2018 ne démontre en rien l'absence de défaut majeur dans les éléments du train avant et de la direction, cette panne fortuite du capteur d'angle ne trouvant pas son origine dans un quelconque choc.
Compte tenu de ce qui précède, la condition d'antériorité des deux vices à la vente est donc également remplie.
Il résulte de ces développements l'existence de vices cachés ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel, 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Pour autant, Madame [U] ne demande ni la mise en 'uvre de l'action rédhibitoire en résolution de la vente, ni celle de l'action estimatoire en réduction du prix. Elle sollicite uniquement l'allocation de dommages et intérêts, ce qui est admis en pratique.
Selon l'article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
Or, lorsque le vendeur est un professionnel, comme la SASU Vans Import en l'espèce, il est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose lors de la vente et l'acquéreur n'a pas à en rapporter la preuve. Madame [U] a donc droit à l'allocation de dommages et intérêts.
S'agissant du montant de l'indemnisation, il convient de relever que Madame [U] sollicite la confirmation du jugement ayant écarté certaines des sommes qu'elle sollicitait en première instance et que la SASU Vans Import, sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de Madame [U], ne présente dans ses conclusions aucun développement relatif au chiffrage du préjudice.
Eu égard aux deux rapports d'expertises judiciaires, il y a lieu de retenir les sommes (TTC) de 934,30 euros pour le remplacement de la crémaillère de direction, 624,41 euros pour le remplacement des amortisseurs avant, 788,30 euros pour le remplacement du pivot avant droit et 327,68 euros pour le remplacement des biellettes et rotules de direction, soit un montant total de 2674,69 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé s'agissant du montant de la somme allouée.
En revanche, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une indemnisation, et non du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent (article 1231-6 du même code), cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 avril 2022 (s'agissant d'une confirmation du jugement concernant le montant de l'indemnité), et non à compter de la signification de l'assignation le 20 décembre 2018.
Conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SASU Vans Import succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, comprenant notamment ceux de la procédure de référé et le coût des deux expertises judiciaires, ainsi qu'à verser à Madame [U] la somme de 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SASU Vans Import sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 avril 2022, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation à indemnisation au 20 décembre 2018, date de signification de l'assignation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SASU Vans Import à payer à Madame [D] [U] la somme de 2674,69 euros (deux mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre de la réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le 27 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Vans Import à payer à Madame [D] [U] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la SASU Vans Import de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Vans Import aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en dix pages.