Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05928 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZLY
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me SAIB
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me GUILLET
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
née le 03 Mars 1958 à [Localité 4] (13),
demeurant [Localité 2]
représentée par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005776 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 1er octobre 1996 la société NOUVEAU LOGIS PROVENCAL désormais appelée la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti à [R] [M] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3].
Par jugement du 5 juin 2023 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation de plein droit du bail au 1er février 2022
- ordonné l’expulsion de [R] [M]
- condamné [R] [M] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 574,66 euros outre la somme de 3.668,62 euros, comptes arrêtés au 28 février 2023
- condamné [R] [M] aux dépens.
Selon acte d’huissier en date du 26 février 2024 la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à [R] [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024 [R] [M] a fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de l’octroi d’un délai de 3 ans pour quitter les lieux. Elle a fait valoir qu’elle s’était retrouvée dans une situation précaire suite à un accident de la route et souligné qu’elle vivait en outre dans un logement indigne et insalubre. Elle exposé sa situation et les démarches entreprises.
A l’audience du 18 juin 2024, [R] [M] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SA CDC HABITAT SOCIAL s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter [R] [M] et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a souligné que [R] [M] avait déjà fait l’objet d’une procédure d’expulsion et avait bénéficié d’importants délais de fait (2 ans et demi). Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais été informée des désordres affectant le logement de sorte qu’elle n’avait pu procéder aux réparations et entreprendre des travaux ; qu’en toute hypothèse une telle situation ne la dispensait pas de payer son loyer.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que la SA CDC HABITAT SOCIAL a signifié régulièrement le jugement à [R] [M].
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [R] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 66 ans, est retraitée depuis mai 2023 et perçoit une pension d’un montant de 943,41 euros outre une APL d’un montant de 128,76 euros qui est versée à la SA CDC HABITAT SOCIAL. Elle produit un certificat médical attestant d’un état de santé précaire et être en ALD et invalidité depuis 1994. Son logement souffre effectivement d’importants désordres. Au 31/05/24, la dette locative s’élève à la somme de 12.136,88 euros. Elle a entrepris récemment des démarches aux fins de relogement (en Charente Maritime pour se rapprocher de sa famille).
La SA CDC HABITAT SOCIAL est un bailleur social.
Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à la demande de [R] [M] pour lui permettre de se reloger dans des conditions normales. Il lui sera accordé les délais sollicités lesquels ne sauraient toutefois excéder 6 mois eu égard à l’absence de tout paiement de l’indemnité d’occupation.
La mesure étant favorable à [R] [M] elle supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [R] [M] un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 3];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [R] [M] aux dépens de la procédure ;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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