Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 6 novembre 2025
N° RG 25/00858
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU4N
M. [I] [B]
C/
Me [G] [N]
Formule exécutoire + CCC
le 6 novembre 2025
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 2025
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
M. [I] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [R], muni d'un pouvoir spécial de représentation
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 29 avril 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] (RG T25001)
Et :
Me [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
substitué par Me Diégo Diallo, avocat au barreau de Reims
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 octobre 2025 par lettres recommandées en date du 26 juin 2025, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Monsieur Muffat-Gendet, greffier, a entendu les parties en leurs explications , puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025,
Et ce jour, 6 novembre 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l'ordre des avocats le 7 janvier 2025, Maître [G] [S] a sollicité le bâtonnier de [Localité 5] pour faire taxer les honoraires dus par M. [I] [B] au titre d'une facture n°2024/08/3052 du 30 août 2024 pour un montant de 600 € HT soit 720 € TTC.
Sollicité par le bâtonnier en vue de ses observations, M. [B] a contesté cette facture en rappelant ses deux correspondances du 3 octobre 2024 et du 20 janvier 2025 aux termes desquelles il indiquait avoir effectivement rencontré le conseil le 2 mai 2024 et qu'il avait réglé une consultation à hauteur de 70 € en espèces, et qu'il avait été convenu qu'il devait réunir l'ensemble des pièces avant d'envisager la mise en oeuvre d'une quelconque procédure devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le bâtonnier a :
- décidé que les sommes dues à Maître [S] par M. [B] sont arrêtées à la somme de 720 € TTC - 70 € TTC, soit 650 € TTC
- ordonné à M. [B] de payer la somme de 650 € TTC à Maître [S].
Cette décision a été notifiée à M. [B] le 6 mai 2025.
Il a formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier recommandé posté le 5 juin 2025.
A l'audience du 2 octobre 2025, M. [B], représenté par M. [J] [R], se réfère expressément à ses écrits adressés à la présente juridiction et notamment en dernier lieu son courrier du 1er octobre 2025 conclu comme suit :
' Par ces motifs,
A défaut de production de cette preuve sollicitée, par conclusions in limine litis, aux fins de nullité :
Sollicite auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel et sa composition, de prononcer une relaxe totale des poursuites et du dû réclamé en raison des éléments insuffisamment caractérisés
Constater l'absence d'objectivité et de neutralité dans l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier
Sollicite la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles et dépens - LRAR, impression des pièces, ...)
Solliciter auprès de la partie adverse la preuve d'une convention régularisée pour acte
Débouter la partie adverse du surplus de ses prétentions'
Maître Romankow, substituée par Maître Diallo, poursuit la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce, le conseiller délégué,
Le recours introduit le 5 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 29 avril 2025 notifiée le 6 mai 2025 est recevable comme respectant les conditions de formes et délais de l'article l76 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Toutefois, le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Il est constant, en application du texte susvisé, que si le juge de l'honoraire n'est pas juge de l'existence du mandat donné à un conseil, il peut toutefois en apprécier l'étendue.
En l'espèce, il convient de requalifier plus exactement les prétentions de M. [B] au regard du strict champ de compétence du conseiller délégué, et il sera retenu que sa requête consiste en une demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, pour voir le conseil débouté de toute demande, et condamné à lui régler la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles.
M. [B] fait valoir, en substance, que le conseil a excédé son mandat en ayant rédigé une assignation sans son aval et donc sans mandat en ce sens.
Le conseil, par sa demande de confirmation de l'ordonnance, soutient implicitement qu'il avait bien reçu mandat de préparer une assignation.
Il résulte d'une lecture attentive des différents échanges entre le conseil et son client que M. [B] a sollicité une consultation qui s'est tenue le 2 mai 2024, qu'il a réglée à hauteur de la somme de 70 €, qu'il reconnaît devoir. Il indique, sans que cela soit contesté, qu'à l'issue du premier rendez-vous le 2 mai 2024, il était apparu que son argumentation n'était pas de nature à entraîner une modification des mesures arrêtées concernant son fils. Si Maître [O] [P] a sollicité des pièces, elles ne lui ont jamais été adressées par le client. Entre la date de cet unique rendez-vous le 2 mai 2024 (consultation) et le 2 septembre 2024, il n'apparaît pas que M. [B] ait reçu le projet d'assignation ni même ait été informé de ce qu'un tel projet était en cours, assignation qui ne lui a été transmise qu'en septembre, à l'appui de la facturation réclamée.
Il apparaît donc que si le conseil a effectivement travaillé à un projet d'assignation, il l'a fait sans attendre les pièces qu'il avait réclamé en vain à un client qui ne donnait pas suite à la convention d'honoraires transmise, et sans solliciter de provision, sans démonstration d'un mandat d'assignation, et que cet état de fait ne peut être imputé au client. La démonstration n'est ainsi pas faite de ce que le mandat du conseil soit allé au-delà de la seule consultation du 2 mai 2024.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier doit être infirmée pour rejeter la demande du conseil.
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par M. [B].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable le recours introduit par M. [I] [B],
Infirmons l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le bâtonnier de [Localité 5],
Statuant à nouveau,
Déboutons Mme [G] [S] de ses demandes,
Rejetons la demande formée par M. [I] [B] au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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