Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01106 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSG5
Code Aff. :
ARRÊT N° YC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Mai 2021, rg n° 19/00232
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LES PRODUCTIONS ALIMENTAIRES DYONISIENNES prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE et Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007549 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 05.09.22
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
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LA COUR :
Faits et procédure.
Mme [E], embauchée le 11 août 2001 par la société Les productions alimentaires dyonisiennes en qualité d'aide comptable puis, au dernier état de la relation contractuelle, aide comptable - assistante de direction, a été licenciée le 2 février 2019 pour faute grave par lettre rédigée dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, après avoir identifié des incohérences entre les bons de livraison, les factures et les montants encaissés, compte tenu, de vos fonctions dans l'entreprise (Aide comptable /Assistante de Direction), nous avons tenté de comprendre ensemble de l'origine de ces incohérences. Suite à cet échange vous nous avez indiqué avoir retrouvé quelques jours plus tard 1.800,00 euros en espèces dans le coffre correspondant selon vous à plusieurs bons de livraison effectués plusieurs mois auparavant. Ultérieurement vous nous avez également présenté un avoir sans fondement que vous avez édité pour justifier de la disparition d'autres fonds. Par ailleurs lorsque nous vous avons demandé de nous présenter le cahier des bons de livraison vous nous avez indiqué que vous veniez de le jeter. Nous nous sommes alors rendu compte que vous aviez peut être une part de responsabilité et avons décidé d'entreprendre des recherches sans votre concours afin d'y voir plus clair. Dans l'hypothèse où nos recherches feraient émerger des éléments à charge, nous entreprendrions une procédure disciplinaire en bonne et due forme afin de vous permettre de vous expliquer sur les faits fautifs reprochés dans le respect des dispositions du Code du travail garantissant votre droit à la défense.
Après avoir fait le point grâce à des copies de bons livrons [livraisons] communiqués par nos clients, nous avons constaté qu'à multiples reprises, les montants indiqués sur les bons de livraison n'étaient pas facturés à l'identique et que les montants encaissés étaient inférieurs aux montants indiqués sur les bons de livraisons. En effet la majorité des paiements en espèces disparaissaient et seuls les chèques étaient effectivement encaissés, Afin de dissimuler comptablement la disparition des fonds versés en espèces, les factures établies étaient conformes aux sommes que vous déclariez encaisser et non pas aux montants indiqués sur les bons de livraison.
Nous nous sommes également rendu compte qu'il était peu vraisemblable que vous ayez retrouvé les 1.800,00 euros dans le coffre, dès lors que ce même coffre avait été entièrement vidé à la demande de la Direction pendant le mouvement des «Gilets Jaunes'', afin de prévenir toutes pertes en cas d'effraction dans les locaux. Il apparaît donc que vous avez tenté de régulariser une partie des sommes disparues dont vous aviez la responsabilité. Au-dela de notre surprise de constater que vous étiez matériellement en mesure de régulariser partiellement les factures (compte tenu du fait que vous nous aviez indiqué que vous aviez jeté le cahier des bons de livraison), votre comportement nous a apparu d'autant plus suspect que les opérations que vous avez régularisées avec ces fonds, étaient des opérations qui avaient été facturés antérieurement une première fois (les chèques ayant été encaissés ainsi qu'une petite partie des espèces). En effet, vous aviez modifié les quantités des produits (ou le type de produit) indiqués sur les bons de facturation afin que le montant de l'opération correspond autant que possible au montant des paiements effectués par chèque, les espèces venant simplement compléter le montant finalement facturé (qui n'était pas exactement identique au montant des chèques à quelques euros près).
Il n'en demeure pas moins que malgré ces tentatives de régularisation, des incohérences subsistent entre les bons de livraison et les factures que vous avez établies. En effet, des fonds
pourtant enregistrés sur le bon de livraison comme étant versés en espèce par le client, n'apparaissent pas sur la facture et ne sont pas encaissés.
Eu égard de la gravité des faits que nous avions découvert, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement (Lettre remise en mains propres contre décharge le 21 janvier 2019) devant avoir lieu le lundi 28 janvier 2019 à 14h30 au siège de la société avec Monsieur [G] [I], Gérant de la société. Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Madame [L] [X] (Conseiller salarié). Au cours de cet entretien nous vous avons exposé l'ensemble des griefs exposés ci-dessus que vous avez justifiés comme
suit :
- Concernant l'avoir inexpliqué vous nous avez indiqué qu'une facture à un autre nom avait été établie. Cependant à ce jour vous ne nous avez pas présenté cette autre facture.
- Concernant les fonds que vous avez retrouvé dans le coffre vous nous avez indiqué ne pas les avoir vu car ils étaient sous des pièces. Au-delà du fait que le coffre soit d'un petit format, comme nous vous l'avions exposé lors de l'entretien cet argument nous apparaît peu fondé dès lors que ledit coffre a été vidé pour des raisons de sécurité lors du mouvement des 'Gilets Jaunes' fin novembre.
- Concernant les factures partiellement établies et encaissées, vous nous avez indiqué ne pas avoir le temps de faire l'encaissement des espèces et que vous n'encaissiez que les chèques. Cet argument n'est à notre sens pas recevable dès lors que vous encaissiez une partie minime des espèces pour compléter le montant de la facture payée en chèque. Cette méthode vous obligeant à falsifier la facture afin d'atteindre un montant proche de celui des chèques versés ; mais également à faire de la monnaie sur les espèces (dont l'appoint est fait) pour pouvoir effectivement encaisser le montant calculer sur la facture falsifiée. Ainsi ce procédé vous faisait de fait perdre plus de temps (sans même évoquer la nécessité de devoir faire une facture rectificative pour encaisser le complément, ce qui n'a jamais été fait avant que nous signalons le problème).
- Concernant la disparition de fonds toujours inexpliqués vous nous avez indiqué que le livreur effectué des malversations, sans nous donner davantage d'explication. Nous vous rappelons que conformément à vos fonctions, et aux tâches listées dans l'avenant à votre contrat de travail signé le 30 mars 2018 il est indiqué que vous avez la 'Gestion des caisses du livreur et des commerciaux'. Il est par conséquent de votre responsabilité de nous informer des malversations dont serait à l'origine le livreur. Or compte tenu du fait que les montants sur les bons de livraison étaient supérieurs aux montants des factures que vous éditez personnellement (la quantité ou la nature des produits étant modifié sur la facture), votre manquement serait tout aussi grave et vous vous rendrez complice du détournement des fonds réalisés par le livreur.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des faits qui vous sont reproché ci- dessus, qui sont constitutifs de falsification de documents administratifs (bons de livraison et de facture) et détournement à des fins personnelles des paiements des clients réglés en espèce, nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave. En effet, afin de mettre un terme à ces man'uvres qui causent un préjudice financier direct à l'entreprise et l'expose à des sanctions administratives, nous ne pouvons vous garder dans la société.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise
s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement (samedi 02 février2019), sans indemnité de préavis ni de licenciement. [...]'
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 2 mai 2019 lequel, par décision du 28 mai 2021, a jugé que la rupture du contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juin 2021, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande à la cour,
avant-dire droit, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte enregistrée le 23 décembre 2019 à l'encontre de la salariée,
au fond, infirmant le jugement, de :
- juger le licenciement de la salariée régulier et justifié,
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des
moyens, la salariée demande à la cour de :
- dire que les faits reprochés sont prescrits,
- confirmer le jugement pour le surplus,
À défaut,
- débouter l'employeur de sa demande de sursis à statuer,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de M. [D] à l'indemnisation prévue par l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Motifs
- Sur le sursis à statuer :
L'employeur demande à la cour de surseoir à statuer, ce à quoi s'oppose la salariée.
En l'état des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, le sursis à statuer ne s'impose pas au juge civil lorsqu'une plainte ou une information judiciaire est ouverte, cela, même si la décision au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Au cas particulier, si l'employeur justifie du dépôt d'une plainte le 23 décembre 2019, les faits reprochés à la salariée tels qu'ils sont repris dans la lettre de licenciement sont de nature à être examinés dans le cadre du présent contentieux de rupture du contrat de travail pour faute grave, laquelle se caractérise par une faute qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rendant impossible de maintenir la salariée à son poste de travail indépendamment de tout élément intentionnel de nuire à l'employeur constitutif de la faute lourde et de l'existence d'une infraction pénale.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
- Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave :
La prescription
La salariée invoque la prescription des faits fautifs sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail. Elle explique que les griefs allégués qui se sont déroulés en avril 2018 remontent à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, en rappelant que la plainte du 4 décembre 2019 ne pouvait suspendre le délai de l'action disciplinaire du 21 janvier 2019.
Au vu des pièces versées au débat, le processus initial qui a conduit par la suite l'employeur à reprocher des faits à la salariée a débuté par l'ouverture du coffre de l'entreprise en décembre 2018, de sorte que la procédure de licenciement par convocation à entretien préalable le 21 janvier 2019 a été engagée moins de deux mois à compter du jour où l'employeur a pris pleinement connaissance d'un comportement fautif qu'il reproche à l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté et le jugement sera confirmé à ce titre.
Les motifs de la rupture du contrat de travail
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état de plusieurs griefs consistant en :
- des incohérences entre les bons de livraison, les factures et les montants encaissés,
- la présentation d'un avoir sans fondement édité pour justifier la disparition d'autres fonds,
- des montants indiqués sur les bons de livraison non facturés à l'identique et des montants encaissés inférieurs aux montants indiqués sur les bons de livraisons avec des paiements en espèces ayant disparus et seuls des chèques effectivement encaissés,
- la dissimulation comptable des fonds versés en espèces et émission de factures établies conformément aux sommes déclarées encaissées et non pas aux montants indiqués sur les bons de livraison,
- le caractère peu vraisemblable de la somme de 1.800,00 euros retrouvée dans le coffre, dès lors que ce même coffre avait été entièrement vidé pendant le mouvement des 'Gilets Jaunes', afin de prévenir toutes pertes en cas d'effraction dans les locaux, ce qui constituerait une tentative de régularisation d'une partie des sommes disparues.
L'employeur verse aux débats la copie du dépôt de plainte comportant notamment en pièces jointes deux bons de commande, des copies de chèques, relevés bancaires, factures, fiches de renseignement manuscrites présentant plusieurs incohérences et différences entre les montants générant des pertes pour l'entreprise et non justifiées par la salariée. En outre, il est produit l'attestation d'un salarié aux termes de laquelle un sac contenant des espèces se trouvait dans le coffre-fort lors de son ouverture en décembre 2018, fait reproché par l'employeur à la salariée en ce qu'il constituerait une tentative de régularisation de sa part et pour l'explication duquel elle ne présente pas de justification convaincante et fondée. Dès lors les griefs ainsi retenus par l'employeur apparaissent fondés.
La salariée exerçait l'emploi d'aide-comptable assistante de direction et avait pour fonctions, selon l'avenant à son contrat de travail du 30 mars 2018, outre celles originelles de facturation et du suivi clients, les inventaires, la gestion des caisses du livreur et des commerciaux, la rédaction des devis, entre autres. Il lui appartenait dans le cadre de ses fonctions de veiller à la régularité de la facturation et de contrôler les flux physiques de trésorerie.
Les faits reprochés à la salariée et justifiés par l'employeur par l'ensemble des pièces produites constituent des manquements fautifs de la part de la salariée à ses obligations professionnelles compte-tenu de ses fonctions et étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas la poursuite des relations contractuelles.
Le licenciement pour faute grave est justifié, le jugement ayant qualifié la rupture du contrat de travail de la salariée sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué des sommes en conséquence, sera infirmé.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit fondé le licenciement de Mme [E] pour faute grave,
Déboute Mme [E] des ses demandes,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros à la société Les productions alimentaires dyonisiennes,
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,