Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICH4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Arrêt du 30 Juillet 2018 -Président du TGI de Paris / France - RG n° 18/55929
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [K] [R], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante - Procès verbal 659 en date du 31 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [F] est propriétaire du lot n°30 dans l'immeuble situé [Adresse 1].
Par acte du 28 mai 2018, la ville de Paris, lui reprochant d'avoir donné cet appartement en location pour de courtes durées à une clientèle de passage, l'a assignée devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés pour la voir la condamner à amende civile de 50.000 euros et voir ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance en la forme des référés du 30 juillet 2018, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné Mme [F] à une amende civile de 7.000 euros et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;
ordonné le retour à l'habitation de l'appartement appartenant à Mme [F] situé [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant un délai de 30 jours, courant à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
débouté la ville de [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
condamné Mme [F] aux dépens ;
condamné la même au paiement de la somme de 500 euros à la ville de [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 août 2018, la ville de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en critiquant les montants de l'amende et de l'astreinte.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 30 juillet 2018 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeté les demandes de la ville de Paris.
La ville de [Localité 6] a formé un pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.418) a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration de saisine du 7 juillet 2023, la ville de [Localité 6] a saisi la présente juridiction, cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2023, elle demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance rendue en la forme des référés le 30 juillet 2018 en ce qu'elle a limité à la somme de 7.000 euros le montant de l'amende civile due par Mme [F] pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation du fait du changement de destination de l'appartement situé au 6ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [F] à payer une amende civile d'un montant de 50.000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé au 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] (constituant le lot 30) ;
ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation par Mme [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant un délai qui ne saurait être inférieur à 90 jours, courant à l'issue d'un délai à compter de la signification de la décision à intervenir qu'il plaira à la cour de fixer ;
condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
condamner Mme [F] aux dépens d'instance et d'appel.
Mme [F], à qui la déclaration de saisine et les conclusions d'appelant ont été signifiées les 24 et 31 octobre 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la ville de [Localité 6] pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».
Au cas présent, pour casser l'arrêt attaqué, la Cour de cassation a ainsi statué :
« Vu l'article 562 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. Pour rejeter les demandes de la ville de [Localité 6], l'arrêt retient qu'elle échoue à démontrer qu'au 1er janvier 1970, le local était utilisé à usage d'habitation, de sorte que la première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'est pas remplie.
5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la ville de Paris n'avait interjeté appel que du montant de l'amende civile, dont elle demandait l'augmentation, et que Mme [F] n'avait pas relevé appel, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort de la ville de Paris sur son appel, en l'absence d'appel de Mme [F], a violé le texte susvisé ».
Il est en effet de jurisprudence constante que la cour d'appel ne peut aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé.
Le litige soumis à la cour de renvoi ne porte donc que sur le montant de l'amende et de l'astreinte prononcées par le premier juge, le principe de la condamnation ne pouvant être remis en cause en l'absence d'appel de Mme [F].
La ville de [Localité 6] estime que le quantum de l'amende fixée par le premier juge, soit 7.000 euros, est insuffisant et doit être porté à 50.000 euros car la sanction doit être dissuasive pour mettre un terme à l'infraction et éviter qu'elle ne se renouvelle.
Cependant, il résulte des éléments qu'elle produit que le tarif de la nuitée pratiqué par Mme [F] pour l'appartement litigieux est de 50 euros et que seuls 32 commentaires de touristes figurent sur le site airbnb.fr au 2 novembre 2017.
Le montant de l'amende a en conséquence été justement fixé à la somme de 7.000 euros et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
La ville de [Localité 6] demande également une augmentation de la durée de l'astreinte, exposant que la durée d'un mois fixée par le premier juge n'est pas suffisamment dissuasive pour contraindre Mme [F] à respecter les termes de la décision de justice, le montant maximum de l'astreinte liquidée n'excédant pas 6.000 euros.
Elle ne produit toutefois aucun élément actualisé, alors que ses pièces datent toutes de 2017 et que l'ordonnance frappée d'appel a été rendue 30 juillet 2018.
L'absence de retour à l'habitation de l'appartement de Mme [F] et la résistance de celle-ci, qui auraient pu justifier une majoration du montant et de la durée de l'astreinte, ne sont donc pas établis.
En tout état de cause, en cas d'inexécution de la décision, la ville de [Localité 6] a la possibilité de saisir le juge des référés en liquidation de l'astreinte, celui-ci s'étant réservé cette liquidation, et de solliciter de ce magistrat ou du juge de l'exécution la fixation d'une nouvelle astreinte plus comminatoire pour l'avenir.
En l'état et faute de toute pièce justifiant de la résistance de l'intimée, l'astreinte fixée par le premier juge à 200 euros par jour retard pendant un mois sera confirmée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
L'action initiale de la ville de [Localité 6] contre Mme [F] étant fondée, celle-ci sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, incluant ceux afférents à l'arrêt du 16 septembre 2021.
Elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] à tous les dépens de première instance et d'appel, incluant ceux afférents à l'arrêt du 16 septembre 2021 ;
La condamne à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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