Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/449
N° RG 23/09945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJEI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SIMA 7
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Société XS COMM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me AZAM Sophie, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 septembre 2023 signifié le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
- condamné la société SIMA 7 à payer à la société XS COMM la somme de 13.919,76 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 20 mars 2023 et ce, jusqu'au dernier paiement,
- condamné la société SIMA 7 à payer à la société XS COMM la somme de 400 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et ce, jusqu'au dernier paiement au titre des frais de recouvrement pour les 10 factures,
- condamné la société SIMA 7 à restituer à la société XS COMM l'ensemble des documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes, ainsi que tous documents promotionnels portant la marque en sa possession et tout produit qu'il n'aurait pas payé au jour de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société SIMA 7 à payer à la société XS COMM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2023, ont été dénoncées à la société SIMA 7 deux saisies-attribution diligentées entre les mains des sociétés BNP PARIBAS et CREDIT MUTUEL à la requête de la société XS COMM en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE le 6 septembre 2023 pour le paiement de la somme totale de 18.376,20 euros.
Par acte du 17 octobre 2023, la société SIMA 7 a fait assigner la société XS COMM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée des saisies-attribution à elle dénoncées le 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 et renvoyée pour être plaidée au 22 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société SIMA 7 demande au juge de l'exécution de :
- prononcer la nullité de l'acte de signification de la décision rendue le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce de TOULOUSE,
- prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2023 entre les mains de la société BNP PARIBAS, ainsi que la nullité de l'acte de dénonciation à elle signifié le 19 septembre 2023,
- prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2023 entre les mains de la société CREDIT MUTUEL, ainsi que la nullité de l'acte de dénonciation à elle signifié le 19 septembre 2023,
- ordonner la mainlevée des saisies-attribution,
- prononcer la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2023,
* à titre subsidiaire :
- ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
* en tout état de cause :
- débouter la société XS COMM de ses demandes,
- condamner la société XS COMM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société XS COMM sollicite du juge de l'exécution qu'il :
* à titre principal :
- juge valide la notification entre avocats du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce de TOULOUSE par lettre officielle au conseil de la société SIMA 7 le 7 septembre 2023 avant la signification à partie le 12 septembre 2023,
* à titre subsidiaire :
- dire que la société SIMA 7 ne justifie pas d'un grief,
- dire valides et réguliers les actes de saisie-attribution dénoncés à la société SIMA 7 le 19 septembre 2023,
* en tout état de cause :
- débouter la société SIMA 7 de ses demandes,
- condamner la société SIMA 7 à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société SIMA 7 à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
* Sur le grief tiré du défaut du caractère exécutoire du titre :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article L.111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Conformément à l'article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties:
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
En application de cet article, l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, défini comme le tort causé à la partie qui a été empêchée, limitée ou mise en difficulté dans ses possibilités de défense.
En l'espèce, la société SIMA 7 soutient que la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE le 6 septembre 2023, par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2023, est nulle motif pris qu'il n'a pas été préalablement notifié à son avocat, et fait valoir que cette nullité lui a causé un grief en ce qu'il n'est pas permis de déterminer le point de départ de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre accessoirement à la condamnation de restitution des documents.
Il ressort toutefois de la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution que les saisies-attributions litigieuses, diligentées en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULOUSE le 6 septembre 2023, avaient pour objet non l'astreinte fixée accessoirement à l'injonction de restitution des documents, mais le recouvrement de la somme de 13.919,76 euros, en principal, correspondant au montant que la société SIMA 7 a été condamnée à payer au titre des factures impayées.
Il résulte de ces éléments que la société SIMA 7 est mal fondée à se prévaloir, dans le cadre de son opposition à saisie-attribution, d'un grief tiré de l'indétermination du point de départ de l'astreinte prononcée à son encontre, étrangère au litige dont est saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans.
En conséquence, et en l'absence de grief établi résultant de l'absence de notification du jugement ayant servi de fondement à la saisie-attribution, objet du litige, à son avocat préalablement à sa signification, la société SIMA 7 est mal fondée à soutenir que la société XS COMM ne justifie pas d'un titre exécutoire. Elle sera donc déboutée de sa demande en nullité de ce chef.
* Sur la nullité des actes de signification des saisies-attribution aux tiers saisis :
L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Si, au fondement de sa demande en nullité de l'acte de signification de la saisie-attribution, la société SIMA 7 conteste la mention afférente à la date de signification servant de fondement à la mesure d'exécution litigieuse, force est de constater que cette mention n'est pas exigée à peine de nullité par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution précité.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité des actes de signification des saisies-attribution aux tiers saisies est mal fondé et la société SIMA 7 sera également déboutée de sa demande en nullité des saisies-attribution litigieuses de ce chef.
Sur la désignation d'un séquestre :
Conformément à l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
En l'espèce, la demande en désignation d'un séquestre a été formée par la société SIMA 7 pour la première fois par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 16 février 2024, soit postérieurement au délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution, objet du litige, tel que fixé par les articles R.211-2 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera donc dit que la société SIMA 7 est irrecevable en sa demande en désignation d'un séquestre.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
En application de l'article 1240 du code civile, l'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société SIMA 7, qui succombe, sera condamnée à payer à la société XS COMM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société SIMA 7 de ses demandes en nullité de saisie-attribution,
DIT la société SIMA 7 irrecevable en sa demande en désignation d'un séquestre,
DÉBOUTE la société XS COMM de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société SIMA 7 aux dépens,
CONDAMNE la société SIMA 7 à payer à la société XS COMM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT À BOBIGNY LE 03 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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