Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2024
N° 2024/ 98
Rôle N° RG 20/04429 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZIZ
[P] [W]
C/
Association ECOLE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel FEBBRARO
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06022.
APPELANT
Monsieur [P] [W] agissant es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [I] [W], née le 20 février 2006
né le 20 Janvier 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association ECOLE [4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lorine FABIANO , avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [W] a été scolarisée au sein de l'association Ecole [4], collège privé sous contrat dans le [Localité 5], pour l'année scolaire 2017-2018. Le 29 mars 2018, ses parents ont été convoqués devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 6 avril 2018. Lors de ce conseil, l'exclusion définitive de Mme [I] [W] a été prononcée à compter du 9 avril 2018 à titre de sanction disciplinaire.
Par assignation du 22 mai 2018, M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], a fait citer l'association Ecole [4] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser le montant des frais de scolarité, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et scolaire.
Par jugement rendu le 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la nullité de la sanction prise par le conseil de discipline de l'association Ecole [4] à l'encontre de Mme [I] [W] le 6 avril 2018 pour vice de forme,
- débouté M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], à verser à l'association Ecole [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le régime disciplinaire prévu par le code de l'éducation s'appliquait à l'association Ecole [4], puisqu'il s'agit d'un collège privé sous contrat. Il a ainsi jugé que l'association n'avait pas respecté les dispositions dudit code, prévoyant un délai de convocation de moins de huit jours avant la tenue du conseil de discipline, puisqu'elle a été établie le 29 mars 2018 mais visée le 31 mars 2018, la sanction étant donc entachée de nullité pour vice de forme.
Toutefois, le tribunal a jugé que la sanction était justifiée s'agissant d'un cas de harcèlement scolaire, et au vu du passé disciplinaire de Mme [I] [W]. Il a également considéré qu'elle n'a subi aucun préjudice, ayant été transférée rapidement dans un autre établissement dans lequel, selon M. [W] lui-même, elle est plus heureuse.
Par déclaration transmise au greffe le 7 avril 2020, M. [P] [W] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté toutes ses autres demandes, et l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 6 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, Mme [I] [W], sollicite de la cour qu'elle :
' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la sanction prononcée par le conseil de discipline de l'association Ecole [4] à l'encontre de Mme [I] [W] le 6 avril 2018,
' l'infirme pour le surplus,
' condamne l'association Ecole [4] à lui verser, ès qualités d'administrateur légal de Mme [I] [W], les sommes de 207,60 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamne l'association Ecole [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens tant d'appel que de première instance, avec distraction.
M. [W] considère que la procédure disciplinaire dont Mme [I] [W] a fait l'objet a été effectuée en violation de principes fondamentaux issus des principes généraux des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et sollicite donc la nullité de la sanction d'exclusion définitive à ce titre.
D'une part, il fait valoir que la sanction prise ne respecte pas le principe de la légalité des sanctions puisque l'exclusion définitive n'est pas prévue par le règlement intérieur de l'établissement.
D'autre part, M. [W] soutient que la procédure disciplinaire n'a pas respecté le principe du contradictoire à plusieurs titres. Ainsi, il fait valoir que le dossier disciplinaire n'a pas pu être consulté par les parents, qu'ils ont été convoqués dans un délai inférieur à huit jours avant le conseil de discipline, soit le 3 avril 2018 pour un conseil se déroulant le 6 avril 2018, contrairement à ce qui est prévu à la fois par le règlement intérieur de l'établissement et par l'article D.511-31 du code de l'éducation. De plus, M. [W] expose qu'il ne leur a pas été possible de s'exprimer durant le conseil de discipline, et que les dispositions des articles D.511-32, D.511-39, D.511-42 et D.511-43 n'ont pas été respectés et notamment les modalités de recherche d'un nouvel établissement scolaire. M. [W] conteste l'argument de l'intimée et soutient que les dispositions du code de l'éducation s'appliquent, que l'établissement soit public ou privé.
Enfin, l'appelant estime que l'exclusion définitive est une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Il fait valoir que la photographie prise par Mme [I] [W] de son amie sous la douche n'a pas été diffusée et affirme qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague entre amies.
M. [W] fait valoir que Mme [I] [W] a subi un préjudice important tenant à sa stigmatisation, au déroulement de l'audience disciplinaire qu'il estime brutal, à sa déscolarisation jusqu'au 7 mai 2018, et expose qu'elle en ressort traumatisée. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice scolaire et moral, ainsi que la somme de 207, 60 euros correspondant aux frais de scolarité.
Par dernières conclusions transmises le 23 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Ecole [4] sollicite de la cour qu'elle :
' dise que le code de l'éducation n'est pas opposable aux établissements privés sous contrat d'association,
' constate que son règlement intérieur en son chapitre « II - Sanctions » prévoit la possibilité de convoquer un conseil de discipline, à titre exceptionnel, en cas de faute très grave,
' constate le passé disciplinaire de Mme [I] [W],
En conséquence,
A titre principal :
' infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 février 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la sanction prononcée par le conseil de discipline à l'encontre de Mme [I] [W] pour vice de forme,
' confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 février 2020 en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [W], agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. [W] agissant, ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la nullité de la sanction prononcée par le conseil de discipline à l'encontre de Mme [I] [W] pour vice de forme :
' confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 février 2020 en ce qu'il a :
- jugé que le fait que la sanction soit atteinte d'un vice de forme n'implique pas son caractère injustifié,
- condamné M. [P] [W], agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' constate que M. [P] [W], agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], ne justifie, ni ne démontre, l'existence et la réalité d'un préjudice,
En conséquence :
' déboute M. [P] [W], agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamne M. [P] [W], ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [W], agissant ès qualités d'administrateur légal de sa fille, Mme [I] [W], aux entiers dépens.
L'association Ecole [4] considère que la procédure disciplinaire mise en oeuvre à l'égard de Mme [I] [W] a respecté le principe du contradictoire. Ainsi, elle fait valoir que les parents de cette dernière ont reçu la convocation le 31 mars 2018, soit six jours avant le conseil de discipline du 6 avril 2018. L'intimée estime qu'il s'agit d'un délai raisonnable au regard de la gravité et de l'urgence de la situation.
De plus, elle soutient que les dispositions du code de l'éducation concernant les modalités de convocation et la procédure disciplinaire ne sont pas applicables aux établissements privés sous contrat d'association et que cette même procédure est sous la responsabilité du chef d'établissement et uniquement mise en oeuvre selon le règlement intérieur.
L'association Ecole [4] fait également valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ne s'appliquent pas à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève.
Cependant, malgré l'inapplicabilité des dispositions du code de l'éducation qu'elle allègue, l'intimée soutient qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour que Mme [I] [W] soit scolarisée dans un autre établissement, et ce le soir même du prononcé de la sanction, mais également que les parents de cette dernière pouvaient consulter le dossier disciplinaire au secrétariat du collège entre la convocation et le conseil de discipline.
L'association Ecole [4] considère que la sanction d'exclusion définitive prononcée était proportionnée. Ainsi, elle fait valoir que Mme [I] [W] avait des antécédents de manquements à la discipline et que le conseil de discipline a été convoqué de manière extraordinaire tel qu'il est prévu par le règlement intérieur en cas de faute grave. L'intimée soutient que les faits commis par Mme [I] [W] étaient suffisamment graves pour justifier une sanction exceptionnelle, s'agissant de la diffusion de photographies d'une de ses camarades nue sans son consentement.
L'intimée fait valoir que la preuve d'un préjudice subi par Mme [I] [W] n'est pas rapportée, sa déscolarisation n'ayant duré que le temps des vacances à l'issue desquelles elle a été intégrée dans un nouvel établissement, dès le 7 mai 2018. L'association Ecole [4] expose également que M. [W] l'a informée en juillet 2018 du fait que sa fille était bien plus heureuse dans ce nouvel établissement, et en déduit donc l'absence totale de préjudice.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de la sanction disciplinaire
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'occurrence, M. [P] [W] a signé avec l'association Ecole [4], collège privé sous contrat avec l'Etat, un contrat de scolarisation de sa fille, Mme [I] [W], au titre de l'année scolaire 2017/2018.
Lors d'un conseil de discipline extraordinaire tenu le 6 avril 2018, l'exclusion définitive de Mme [I] [W] de cet établissement a été ordonnée.
Par application des articles L 442-1, L 442-5 et L 442-12 du code de l'éducation, dans les établissements privés qui ont passé un des contrats avec l'Etat, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'État. De même, ces établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics.
Toutefois, la vie scolaire relève des pouvoirs du chef d'établissement et n'est pas soumise aux dispositions du code de l'éducation à ce titre. En effet, l'article R 442-39 du code de l'éducation dispose que le chef d'établissement privé sous contrat assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il n'est pas soumis à la procédure disciplinaire opposable aux établissements d'enseignement publics.
Ainsi, les règles applicables en matière de discipline dans le cas de la situation de Mme [I] [W] sont celles issues du règlement intérieur.
Or, ce dernier prévoit en son point 1.10 le comportement attendu des élèves. Il précise 'qu'agressivité verbale ou physique, intimidations ou menaces, jeux violents, insolences ou grossièreté ne sont pas tolérés', et que 'l'utilisation des moyens audio-visuels est interdite pour capter ou diffuser la voix ou l'image d'une personne sur des réseaux sociaux ou autres'. Le règlement ajoute que 'ces faits exposent l'élève à des sanctions et engagent la responsabilité des parents, qui peuvent être poursuivis pénalement'.
Au chapitre 2 du règlement intérieur, sont précisées les sanctions applicables en cas de manquement au règlement intérieur. Une gradation dans les sanctions est prévue, étant observé qu'en présence de 9 observations de discipline, un conseil de discipline est convoqué. Sont également prévus des avertissements de discipline. Au titre du conseil de discipline, il est stipulé : 'présidé par la cheffe d'établissement, il est constitué des différents représentants de la communauté éducative (professeurs, éducateurs, administration, représentant des parents d'élèves ... ). La famille est informée huit jours avant sa tenue par courrier. L'élève doit être accompagné de ses parents.
À l'issue du conseil de discipline, la cheffe d'établissement prend une décision pouvant conduire à une exclusion temporaire. Des mesures de réparation ou d'intérêt collectif peuvent être prises.
Après un conseil de discipline, l'établissement se réserve le droit de refuser la réinscription d'un élève pour l'année suivante.
Les décisions du conseil de discipline ne sont pas susceptibles d'appel.
En cas de faute très grave, un conseil de discipline peut être convoqué à titre exceptionnel.'
En l'occurrence, l'association Ecole [4] indique avoir convoqué un conseil de discipline extraordinaire le 29 mars 2018 qui s'est tenu le 6 avril 2018, compte tenu d'une faute très grave reprochée à Mme [I] [W]. En effet, il lui était reproché d'avoir filmé, lors d'un voyage scolaire du 19 au 23 mars 2018, une camarade sous sa douche et sans son consentement, puis d'avoir montré ces images à plusieurs autres camarades. Il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que Mme [I] [W] a admis les faits, reconnus également lors du conseil de discipline, tant par la mineure que par son père qui a concédé qu'il s'agissait de faits graves.
Au vu des dispositions du règlement intérieur qui constitue le contrat liant les parties, et qui doit être interprété sans justifier l'ajout de conditions non stipulées, aucune dérogation n'est prévue en termes de délais de convocation s'agissant d'un conseil de discipline extraordinaire. Il en résulte donc que la famille doit être convoquée huit jours avant sa tenue par courrier.
Or, en l'espèce, il est acquis et non contesté que M. [P] [W] a reçu la convocation pour le conseil de discipline du 6 avril le 31 mars 2018, ainsi qu'il l'a mentionné et signé, de sorte que cette convocation est tardive pour n'avoir pas été délivrée avec un délai de prévenance de huit jours. Il n'est donc pas ici question d'apprécier l'existence d'un délai raisonnable, alors que le délai contractuellement prévu a, notamment, pour objet de permettre à la famille convoquée de préparer des éléments, concernant sa position sur les faits, les mesures prises et la situation personnelle de l'enfant. Il doit également permettre la consultation du dossier disciplinaire de l'élève concerné au sein du collège. C'est ainsi le délai minimum laissé à la famille concernée pour réunir les éléments qu'elle entend faire valoir en défense et au soutien de l'élève incriminée.
Est donc caractérisé un vice de forme qui induit la nullité de la sanction en ce que le principe du contradictoire qui commande l'examen de la situation et la procédure du conseil de discipline s'en trouve affecté. La décision entreprise doit être confirmée, en ce qu'elle a prononcé la nullité de la sanction prise pour vice de forme.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de Mme [I] [W]
M. [P] [W], ès qualités de représentant légale de Mme [I] [W], sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral et du remboursement des frais de scolarité, faisant valoir que sa fille a été stigmatisée, traumatisée par le déroulement brutal de l'audience disciplinaire, et déscolarisée jusqu'au 7 mai 2018.
Il résulte de éléments du dossier scolaire de Mme [I] [W], et notamment de ses bilans d'acquisition aux 1er et 2ème semestres 2017/2018, des nombreuses observations de discipline entre le 14 septembre 2017 et le 5 février 2018, outre de l'avertissement de discipline du 31 mars 2017, que cette élève a présenté un comportement irrespectueux des règles posées dans le cadre du règlement intérieur en termes de discipline et d'assiduité notamment, son agitation, sa provocation verbale sa ponctualité, ses absences, son comportement non conforme aux attentes, son irrespect des consignes étant soulignés. Il existe donc une antériorité du passé disciplinaire de Mme [I] [W] au sein du collège géré par l'association Ecole [4], préalablement au conseil de discipline.
Puis, il est établi que Mme [I] [W] a filmé une de ses camarades nue dans la salle de bains lors d'un voyage scolaire du 19 au 23 mars 2018, ce sans le consentement de la jeune fille concernée, et a montré la vidéo à d'autres camarades. La diffusion de cette vidéo ou images sur les réseaux sociaux n'est pas avérée. En revanche, Mme [I] [W] a reconnu les faits devant la directrice de l'établissement, puis lors du conseil de discipline, étant observé qu'une main courante avait été déposée par la mère de la jeune fille victime de ces faits qui s'apparentent à du harcèlement. L'appelant échoue à démontrer une quelconque reconnaissance forcée, alors que ceux-ci sont corroborés par les dires de la victime, et que lui-même les a admis lors du conseil de discipline qui réunit plusieurs membres de l'établissement. Le comportement de Mme [I] [W] doit donc être retenu comme avéré, et les faits commis revêtent une réelle gravité.
Lors du conseil de discipline du 6 avril 2018, l'exclusion définitive de Mme [I] [W] a été prononcée à compter du 9 avril suivant.
Aussi, au vu des éléments ci-dessus repris, il appert qu'aux termes d'une procédure régulière, la même sanction était susceptible d'être prise, celle-ci n'apparaissant pas disproportionnée au regard de la gravité des faits commis, d'une situation exceptionnelle et potentiellement urgente au vu du trouble généré, puisque la diffusion des images n'a pu être arrêtée que du fait de la réaction rapide des parents de la victime et des personnels du collège, et au égard aux difficultés disciplinaires déjà causées par l'élève au cours des mois précédents au sein de l'établissement.
De plus, il résulte des pièces produites que la cheffe d'établissement du collège [4] a, dès le soir même du conseil de discipline, le vendredi 6 avril 2018, pris attache avec un autre établissement scolaire en vue de permettre la scolarisation de Mme [I] [W]. Il est justifié de cette inscription dans un nouvel établissement dès le 14 mai 2018, étant observé que les vacances scolaires de printemps se sont déroulées du 26 avril au 13 mai 2018. Le chef d'établissement du collège [6] où Mme [I] [W] a été scolarisée indique que le délai entre le 9 avril et le 26 avril 2018 s'explique par les démarches administratives et le nécessaire rendez-vous avec la famille réalisé seulement le 26 avril 2018. Il est donc établi que Mme [I] [W] a été rescolarisée au plus tôt après son exclusion définitive, du moins sans que le délai de 15 jours écoulé, hors vacances scolaires, ne soit fautif de la part de l'association Ecole [4].
En tout état de cause, M. [P] [W] n'apporte aucun élément pour démontrer que la non scolarisation de sa fille pendant 15 jours a nui à sa réussite scolaire. Au contraire, dans le cadre d'un mail du 26 juillet 2018 adressé à la cheffe d'établissement du collège [4], il indique que Mme [I] [W] est bien plus heureuse dans son nouvel établissement.
M. [P] [W] ne produit aucune preuve attestant d'un traumatisme subi par Mme [I] [W] du fait de la procédure disciplinaire prise à son encontre, indépendamment de la tristesse qu'implique en soi le fait d'être exclue d'un établissement scolaire.
Dans ces conditions, il appert que M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], ne démontre aucunement l'existence d'un préjudice moral subi par sa fille.
S'agissant du remboursement de frais de scolarité, il y a lieu d'observer que ceux-ci ne sont pas étayés, ni justifiés, quant à la période concernée ou au montant allégué.
Ainsi, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [P] [W], ès qualités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] [W], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de l'association Ecole [4], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], à payer à l'association Ecole [4] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [P] [W], ès qualités de représentant légal de Mme [I] [W], au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT