Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGS
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01363 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGS
N° de MINUTE : 24/00433
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [W],audienciére
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2022, Monsieur [I] [E] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, du complément de ressources, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 9 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué le bénéfice de l’AAH, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, a renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a toutefois rejeté sa demande portant sur la prestation de compensation du handicap.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Monsieur [I] [E] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision lui refusant l’AAH et la CMI mention invalidité.
Par décision du 7 novembre 2023, la CDAPH a maintenu sa décision concernant l’attribution de l’AAH au taux intermédiaire supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et a maintenu sa décision de rejet d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
Par courrier recommandé reçu le 24 juillet 2023 au greffe, Monsieur [I] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant la CMI mention invalidité.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [I] [E], comparant en personne et assisté de son épouse, demande au tribunal d’ordonner un expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il ne peut pas rester longtemps debout et se déplace de façon limitée. Il indique qu’il a subi plusieurs opérations en 2022, notamment la pose d’une prothèse au genou gauche et qu’une prothèse au genou droit va lui être posée.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2023 au greffe et développées oralement, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions du 9 mai 2023 et du 7 novembre 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [E] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche avec la pose d’une prothèse totale de genou entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et lors de station debout prolongée de sorte qu’il présente un taux d’incapacité entre 50% et 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Elle indique que le certificat médical fait état d’une pénibilité relative à la station debout et qu’il peut bénéficier d’une CMI mention priorité.
Régulièrement convoquée par lettre du greffe le 31 octobre 2023, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre du greffe du 31 octobre 2023, le conseil départemental n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “priorité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 %, rendant la station debout pénible.
Lorsque la carte mobilité mention “priorité” est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Par application des mêmes dispositions, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Aux termes de cet article, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le docteur [N] le 29 juin 2022 joint à la demande formulée auprès de la MDPH, que Monsieur [E] présente une prothèse au genou gauche depuis le 17 février 2022, une raideur canalaire invalidante, un canal carpien bilatéral, une gonarthrose sévère, ainsi qu’une scoliose. Au titre de signes cliniques actuels permanents, sont mentionnés une paresthésie des mains, une douleur à la marche, une gonalgie et une lombalgie. Le médecin fait état d’une aggravation de son état de santé, d’un suivi médical par un cardiologue, un orthopédiste, un rhumatologue et un kinésithérapeute pour limiter la raideur du genou. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il est indiqué un périmètre de marche de 2100 mètres, un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Monsieur [E] réalise avec difficultés mais sans aide humaine les activités de marche, déplacement à l’intérieur et à l’extérieur, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller et préparer un repas. Il réalise avec aide humaine les activités de faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin indique que sa femme est aidante familiale et qu’il est actuellement en arrêt de travail pour rééducation du genou droit avec prothèse. Il indique la nécessité d’une réévaluation pour lui accorder la CMI invalidité.
Contestant le taux d’incapacité intermédiaire qui lui est attribué, Monsieur [E] verse aux débats de nombreux éléments médicaux notamment plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation dont certains ont déjà été soumis à la CDAPH pour évaluation. Il produit des comptes-rendus récents délivrés par le docteur [Z] de l’institut mutualiste [6], notamment celui en date du 14 juin 2023 qui fait état de “résultat imparfait prothèse totale de genou gauche à un peu plus d’un an. L’examen clinique et radiologique sont rassurants. Dans ces conditions, nous convenons avec le patient réalisation d’une scintigraphie osseuse à la recherche d’une étiologie. D’autre part le patient souffre de sa gonarthrose droite. Nous convenons la réalisation d’une infiltration pour ce genou” et celui du 3 janvier 2024 qui indique la persistance de douleurs neuropathiques, qu’il souffre d’une gonarthrose droite évoluée radiologiquement et qui devient de plus en plus symptomatique et prescrit une infiltration du genou droit.
Il résulte des éléments qui précèdent que le certificat médical du 29 juin 2022 précité fait état de ce que la plupart des tâches sont réalisées avec difficultés et/ou avec aide humaine et que les comptes-rendus médicaux produits ne font pas état de ce que le taux intermédiaire retenu supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% serait insuffisant.
Il en résulte que Monsieur [E] ne soulève pas de doute médical quant au taux d’incapacité retenu et ne justifie pas au stade de la demande initiale d’un taux d’au moins de 80% justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”.
En conséquence, Monsieur [I] [E] sera débouté de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins de lui attribuer le bénéfice de la CMI mention invalidité.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [I] [E], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit recevable l’action de Monsieur [I] [E] ;
Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande d’expertise aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente et d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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