Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
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N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4BU
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services (56F)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. DROSERA, inscrite au RCS de Brive-[Localité 7] sous le numéro 444 377 899, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Luc DELAGE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K], entrepreneur individuel, identifié au SIREN sous le numéro 502 218 266, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie M. [K], Me Delage le 27/11/2025
DÉBATS : Audience publique du 25 Septembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 27 Novembre 2025
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EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI DROSERA dont le siège est [Adresse 3] a confié, suivant devis en date du 8 décembre 2022, à l’entreprise [K] sise [Adresse 5] VARETZ (19240) des travaux consistant en la réalisation d’un enduit extérieur sur un chantier situé [Adresse 6].
Le devis, d’un montant de 12 600 € TTC, a été signé le 19 janvier 2023 par la SCI DROSERA laquelle a précisé sur ce dernier « acompte de 5000 € déjà versé ».
Par SMS en date des 30 mars, 13 avril, 4 octobre, 25 octobre, 6 novembre 2023, la SCI DROSERA a relancé l’entreprise afin de connaître sa date d’intervention.
Par courrier postal en date du 12 mai 2023, elle a de nouveau relancé Monsieur [K] en rappelant à ce dernier l’acompte de 5 000 € précédemment encaissé.
De nouveaux SMS sont ensuite échangés entre les parties aux termes desquels l’entreprise informe sa cliente de son intervention fin septembre.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [G] [V], associé de la SCI, effectue un signalement auprès du site SignalConso.
Par courrier en date du 5 avril 2024, il informe également l’entreprise qu’il souhaite désormais que le chantier soit réalisé dans le délai de deux mois. A défaut, il sollicite la restitution de l’acompte.
Le 12 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [G] [V] met en demeure Monsieur [K] de restituer à Monsieur [G] [V] la somme de 5 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation du courrier.
En l’absence de règlement, la SCI DROSERA procède par voie d’assignation devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en vue de l’audience du 25 septembre 2025.
Sur le fondement des articles 1224, 1227, 1228, 1229 et 1231-1 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
- Prononcer la résolution du contrat liant la SCI DROSERA et Monsieur [Y] [K] concernant la pose de crépi sur la maison située [Adresse 1] à BRIVE LA GAILLARDE, suivant devis rectificatif du 8 décembre 2022 d’un montant de 12 600 € TTC.
Par conséquent,
- Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI DROSERA la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI DROSERA la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à la SCI DROSERA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Prononcer l’exécution provisoire.
- Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SCI DROSERA représentée par son avocat a renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Pour sa part, Monsieur [K] n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes
La SCI DROSERA souhaite obtenir la restitution d’un acompte de 5 000 € qu’elle indique avoir versé à l’entreprise [K] le 14 janvier 2021, soit antérieurement à la date de signature du devis du 19 janvier 2023, et correspondant à un premier devis signé entre les parties en décembre 2020 dont les travaux n’auraient pas été réalisés par l’entreprise.
Le second devis aurait ainsi été établi à la demande de l’entreprise en remplacement de l’ancien afin de prendre en compte certaines modifications.
Eu égard à ces éléments, il convient de procéder à une réouverture des débats, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, afin que la demanderesse :
- produise le devis établi en décembre 2020 pour lequel l’acompte a été initialement versé.
- précise la qualité de Monsieur [G] [V] lequel n’apparaît pas comme gérant de la SCI DROSERA sur l’extrait Kbis produit mais comme associé.
Il sera également ordonné la comparution personnelle de Monsieur [K] conformément aux dispositions de l’article 184 du code de procédure civile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit,
Vu les articles 444 et 184 du code de procédure civile;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 22 janvier 2026 à 14h ;
Dit que la SCI DROSERA devra produire à cette date le devis établi en décembre 2020 avec l’entreprise [K] et justifier de sa qualité de gérant au sein de la SCI.
Ordonne la comparution personnelle de Monsieur [K] [Y] à cette audience ;
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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