Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe JEAN PIMOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NET CITY CONCIERGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société NOVOTIM - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GGD
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 15 octobre 2019 à effet au 1er décembre suivant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a conclu avec la SARL NET CITY CONCIERGERIE un contrat de 3 ans portant sur la mise à disposition d’un employé d’immeuble.
La mise à disposition était prévue pour 17,30 heures par mois, avec facturation mensuelle chaque 20 du mois sur la base de 383,33 euros (367,50+15,83) HT par mois.
Se plaignant du non-paiement de plusieurs factures, la SARL NET CITY CONCIERGERIE a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux foins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer :
-2928,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure,
-240 euros (40x6) d’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce,
-2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3000 euros au titre des frais irrépétible, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience, la SARL NET CITY CONCIERGERIE, représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, qu’elle a soutenus oralement.
Bien que régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat conclu le 15 octobre 2019 à effet le 1er décembre suivant prévoit une mise à disposition d’un personnel d’immeuble pour un montant de 367,50 euros HT par mois, et l’utilisation de produits d’entretien facturés 15,83 euros HT par mois. Le contrat est prévu pour une mise à disposition de 17,30 heures par mois. En application dudit contrat, la SARL NET CITY CONCIERGERIE a produit les factures de décembre 2022 à août 2023 d’un montant de 488,16 euros TTC chacune, dont seules celles de décembre 2022, mai et août 2023 ont été payées. Absent à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’apporte par définition aucun élément pour contester le principe ni le montant de sa dette.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné au paiement de 2928,96 euros (488,16x6), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 23 juin 2023 sur la somme de 1464,48 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande indemnitaire au titre des frais de recouvrement
Selon l’article L441-10 du code de commerce, le débiteur professionnel est tenu de plein droit envers son créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans le cas où les sommes dues sont réglées après la fin du délai de règlement prévu entre les parties.
Il est admis qu’un syndicat de copropriétaires est un « non-professionnel » même s’il est représenté par un syndic professionnel (Civ 3ème 28 septembre 2022 pourvoi n°21- 19 829).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] étant un non-professionnel, les dispositions précitées ne lui sont pas applicables.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a parfaitement connaissance des sommes dues au titre de la prestation de mise à disposition d’un employé d’immeuble. Il a d’ailleurs honoré certaines des factures produites, en derniers lieux en décembre 2022, mai et août 2023.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera tenu au paiement de 400 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 700 euros au profit de la SARL NET CITY CONCIERGERIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SARL NET CITY CONCIERGERIE la somme de 2928,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 1464,48 euros et du 14 novembre 2023 pour le surplus,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SARL NET CITY CONCIERGERIE la somme de 400 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SARL NET CITY CONCIERGERIE la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024
le greffierle Président
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