Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N°2024/55
N° RG 22/03679 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQ2
CP/CD
Décision déférée du 08 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00539)
R.BONHOMME
Section Activités Diverses
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
C/
[Z] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 8/3/24
à Me VINCENT, Me LUCIANI
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/019896 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', président, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] a été embauché le 31 janvier 2018 par la Sarl Gardiennage Eclipse Sûreté en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de sécurité.
En 2019, M. [H] a fait l'objet de plusieurs avertissements, les 28 mars, 28 mai, 7 juin, 18 septembre et 13 décembre.
Par courrier du 17 janvier 2020, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des retards et absences injustifiées et prononcé à son encontre une mise à pied conservatoire.
A la suite de la contestation de M. [H] et des vérifications opérées par elle, aucune sanction n'a alors été prononcée contre M. [H].
Par lettre du 27 janvier 2020, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a notifié à M. [H] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 février 2020 en raison de propos déplacés tenus à l'encontre de collaborateurs.
M. [H] a contesté ces faits par courrier du 31 janvier 2020.
La société Gardiennage Eclipse Sûreté a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave par lettre du 13 février 2020.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [H] en date du 13 février 2020 n'est justifié ni par l'existence d'une faute, ni par l'existence d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [H] les sommes suivantes :
*3 145,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 314,50 € au titre des congés payés y afférents,
*786,25 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*4 800 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*842,60 € au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 84,26 € au titre des congés payés afférents,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [H] formulée au titre des conditions vexatoires du licenciement,
- ordonné à la société Gardiennage Eclipse Sûreté de remettre à M. [H] les documents sociaux conformes aux termes du dispositif, dans un délai de 40 jours à compter de la notification du présent jugement,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 572,51 € ,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle a ordonné le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,
- condamné la société Gardiennage Eclipse Sûreté aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la Sarl Gardiennage Eclipse Sûreté a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Gardiennage Eclipse Sûreté demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, demandes, fins et prétentions.
en conséquence,
- infirmer le jugement qui :
* a dit que le licenciement de M. [H] n'est justifié ni par l'existence d'une faute, ni par l'existence d'une cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes :
3 145,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 314,50 € de congés payés y afférents,
786,25 € au titre de l'indemnité de licenciement,
4 800 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
842,60 € au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 84,26 € au titre des congés payés afférents.
* lui a ordonné de remettre à M. [H] les documents sociaux,
* a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1.572,51 €,
* rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
* l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Et statuant à nouveau :
- juger le licenciement de M. [H] est justifié par l'existence d'une faute grave,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
statuant à nouveau sur les demandes formées à titre d'appel incident,
- condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui payer la somme de 5 503,78 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 € au titre des conditions vexatoires du licenciement,
- condamner la société Gardiennage Eclipse Sûreté à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la société Gardiennage Eclipse Sûreté qui a licencié M. [H] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de l'imputabilité à M. [H] des faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement du 13 février 2020, étant rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre du 13 février 2020 sont les suivants :
' ... Le 25/01/2020, vous étiez planifié sur le site de Courir [Localité 3] pour une vacation de 10h00 à 20h00. Ces précisions faites, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute.
Vous vous êtes, en effet, permis de tenir des propos particulièrement déplacés et intolérables à l'égard de plusieurs collaborateurs de notre client : « T'es une crasseuse, j'ai rien à faire donc je vais te faire chier » ; « C'est une pute qu'elle aille niquer sa mère » ; « C'est quand que je te la mets ».
Aussi, vous avez ouvertement critiqué le travail effectué par l'une des responsables du site de notre client devant plusieurs de ses collaborateurs et avez indiqué que vous ne l'aimiez pas.
Votre comportement est tout à fait inacceptable dans la mesure où il n'est pas compatible avec la bonne exécution de votre mission.
Nous vous rappelons que votre présence au sein du magasin de notre client s'inscrivait dans un objectif de lutte contre la démarque inconnue et de protection des biens et des personnes.
En agissant de la sorte, vous avez enfreint vos obligations contractuelles. Parmi les engagements du salarié, l'article 12 de votre contrat de travail mentionne le fait d' « avoir pour la sauvegarde de l'image de marque de la société une conduite irréprochable [...] et des propos corrects et réservés ».
Aussi, vous n'avez pas respecté l'article 05 du Code de déontologie des personnes physiques exerçant des activités privées de sécurité « Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci. » et l'article 07 : « En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité ».
Par ailleurs, vous vous êtes vanté auprès du personnel de notre client d'avoir giflé un adolescent que vous aviez surpris en train d'essayer de voler dans le magasin de notre client.
Si ces faits sont avérés, votre comportement contrevient là encore au Code de déontologie des personnes physiques exerçant des activités privées de sécurité et notamment à son article 10 qui pose une interdiction de toute violence et spécifie que « sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères ».
Il est attendu, et ce sans aucune exception, que vous devez particulièrement veiller à garder en toutes circonstances un comportement compatible avec une bonne image de marque de l'entreprise et un service de qualité à la clientèle.
En plus d'instaurer un climat délétère et contre-productif, votre comportement et vos propos sont contraires à l'attitude que chacun doit adopter dans ses relations de travail. Ils sont intolérables et ne peuvent avoir lieu au sein de nos effectifs qui plus est lorsque vous vous adressez aux salariés de notre client.
Les éléments qui vous sont reprochés sont fortement préjudiciables aussi bien à la qualité de notre prestation qu'à l'image de la société, et donc à la pérennité de nos relations commerciales avec notre client.
Nous vous rappelons enfin que vos missions, en contact perpétuel avec la clientèle, vous imposent un comportement irréprochable car vous diffusez l'image de notre Société et son professionnalisme.
S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel est très important pour le bon fonctionnement de l'Entreprise et l'image de celle-ci auprès de sa clientèle. Il est attendu, et ce sans aucune exception, que vous devez particulièrement veiller à garder en toutes circonstances un comportement compatible avec une bonne image de marque de l'entreprise et un service de qualité à la clientèle.
Cette situation est d'autant plus inadmissible que nous avions déjà eu à déplorer de votre part le fait que vous ayez insulté l'une des salariés de notre client du site Courir [Localité 4] Centre-ville au cours du mois de mai 2018. Votre comportement d'alors nous avait conduit à vous notifier un avertissement le 28 mai 2019, sanction de premier degré n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de votre part.
Malgré notre rappel à l'ordre, vous avez persévéré dans votre attitude inacceptable.
En raison de la gravité des faits susmentionnés, nous vous convoquions donc par courrier recommandé en date du 27/01/2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des faits vous étant reprochés.
Au cours de cet entretien, vous avez nié l'ensemble des faits vous étant reprochés et nous avez indiqué qu'il s'agissait de fausses déclarations de notre client.
Votre explication ne saurait en aucun cas justifier votre comportement incompatible et inacceptable compte tenu des fonctions que vous exercez au sein de notre société. Notre client COURIR n'est pas le seul client à nous avoir interpellé quant à votre comportement inapproprié et votre manque de professionnalisme.
C'est pourquoi, eu égard à la gravité de vos agissements altérants (sic) l'image de l'entreprise et nuisant à la pérennité de nos relations commerciales avec nos clients, votre maintien au sein de notre Société s'avère impossible.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés, que nous qualifions de faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifié par un courrier en date du 27/01/2020, reçu par vos soins le 29/01/2020. Dès lors, les jours de mise à pied à titre conservatoire ne seront pas rémunérés.
Votre contrat de travail prendra fin le 13 février 2020, date d'expédition du présent courrier [...].'
La société Gardiennage Eclipse Sûreté produit aux débats, aux fins d'établir la réalité des faits dénoncés dans la lettre de licenciement, un courriel de Mme [F] du 25 janvier 2020 envoyé à M. [N] de la société Gardiennage Eclipse Sûreté, libellé comme suit :
' Bonjour,
Je reviens vers vous concernant le vigile que nous avons depuis hier sur le magasin Courir à [Localité 3].
Il insulte les vendeurs :
'T'es une crasseuse, j'ai rien à faire donc je vais te faire chier'
'C'est une pute qu'elle aille niquer sa mère'
'C'est quand que je te la mets ''
Il se permet de juger mon poste et mon travail, il dit à mes collègues que de toute façon il ne m'aime pas (je ne l'ai vu que ce matin).
Il se vante d'avoir giflé un ado ce matin qui a essayé de voler.
Il a un comportement vraiment odieux, peu professionnel et très enfantin.
La situation ne peut plus durer, merci d'agir rapidement.
Cordialement
[X] [F]
Responsable d'équipe
COURIR [Localité 3] '.
M. [H] conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et soutient que ce simple courriel ne peut en aucun cas faire la preuve de la faute grave qui lui est reprochée.
La cour constate que, si effectivement, Mme [F], responsable d'équipe au sein du magasin COURIR de [Localité 3], a notifié ce mail de réclamation à la société Gardiennage Eclipse Sûreté depuis sa boîte mail personnelle, la société Gardiennage Eclipse Sûreté justifie par un courriel émanant de cette même Mme [F] du 2 janvier 2023 qu'à l'époque des faits, elle n'était pas dotée d'une adresse électronique professionnelle, venant d'être mutée sur le site de [Localité 3] et qu'elle utilisait son adresse mail personnelle pour joindre ses correspondants professionnels dans l'attente de la réactivation de son mail professionnel au sein de la société Courir.
Il résulte d'un autre courriel de Mme [F] du 8 janvier 2020 que cette dernière a alors formalisé au nom de la société Courir une demande de présence d'agent de sécurité au sein du magasin de [Localité 3] jusqu'au 31 janvier 2020 de 10 h à 20 h et la production par la société Gardiennage Eclipse Sûreté du planning par site des agents de sécurité du magasin Courir de [Localité 3] du mois de janvier 2020 fait la preuve que M. [H] était bien l'agent de sécurité affecté à la surveillance de ce magasin de 10 h à 20 h les 24, 25 et 27 janvier 2020 et qu'il était le seul agent de sécurité de cette société, les deux autres agents étant mentionnés sur le planning sur les autres jours du mois.
Pour autant, la cour ne peut se contenter du courriel du 25 janvier 2020 dont les termes ont été rappelés ci-dessus pour dire que la preuve de la faute grave reprochée à M. [H] est établie : en effet, si les faits dénoncés peuvent, à l'évidence, être constitutifs d'une faute grave, s'agissant d'insultes grossières, à caractère sexiste, proférées contre
des vendeurs du magasin dans lequel travaillait M. [H] en qualité de d'agent de sécurité, et de critiques à l'endroit de la responsable du site, en revanche, le contenu du courriel ne permet pas à la cour de déterminer si M. [H] est bien l'auteur des propos dénoncés et dans quelles circonstances ces propos ont été tenus.
En effet ce courriel ne donne aucune précision sur l'identité du ou des vendeurs insultés par M. [H], sur les circonstances au cours desquelles l'intimé les aurait proférées, empêchant ainsi ce dernier d'apporter tout élément contredisant les affirmations de Mme [F].
Il n'indique pas plus à quelle personne M. [H] aurait fait savoir qu'il n'aimait pas la responsable, à quel interlocuteur il se serait vanté d'avoir giflé un adolescent pas plus qu'il ne détaille les raisons du comportement odieux, enfantin et peu professionnel de ce dernier.
S'il est certain qu'il peut être difficile, comme le soutient la société Gardiennage Eclipse Sûreté, de demander aux salariés concernés par les insultes d'établir des attestations nominatives, pour autant la cour ne peut se contenter de propos rapportés et non circonstanciés pour juger que la faute grave est établie.
Elle ne peut pas plus tirer de conclusion sur la réalité des faits de l'épaisseur du dossier disciplinaire de M. [H], destinataire de 5 avertissements en 2019, qui fait, certes, la preuve de la difficulté de ce dernier à respecter les règles mais non des faits reprochés à M. [H] dans la lettre de licenciement.
Il en résulte qu'elle confirmera le jugement déféré qui a retenu l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de l'absence d'élément probatoire permettant d'asseoir la conviction du conseil de prud'hommes et qui a alloué à M. [H] un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et le bénéfice de ses indemnités de préavis et de licenciement dont les montants ne sont pas critiqués.
La cour confirmera également le montant alloué par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 800 €, somme comprise entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire conforme à l'article L.1235-3 du code du travail qui correspond à la juste indemnisation du préjudice consécutif au licenciement de M. [H] qui comptait 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui ne fournit aucun justificatif permettant de faire droit à sa demande d'augmentation du montant de l'indemnité.
Elle confirmera encore le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de son licenciement, le prononcé d'une mise à pied conservatoire n'étant pas suffisant pour les caractériser.
Sur le surplus des demandes
La société Gardiennage Eclipse Sûreté qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [H] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour confirmant le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [Z] [H] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Condamne la société Gardiennage Eclipse Sûreté aux dépens étant précisé que M. [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'',présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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