Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00351 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGTT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [N] [K]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00293
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MARS 2024
N° RG 23/00351 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGTT
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [E], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00351 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGTT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] (ci-après l’assurée) a été placée en arrêt de travail par certificat médical initial établi le 22 août 2022 par le docteur [H] [U], et ce, jusqu’au 22 octobre 2022.
Par décision datée du 25 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à l’assurée un refus de versement de ses indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 17 août 2022, faute pour madame [K] d’avoir suffisamment cotisé au titre de son activité salariée.
En désaccord avec cette décision, madame [N] [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2023, madame [N] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines a rendu une décision explicite de rejet, décision prise à l’occasion de sa séance du 13 avril 2023.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour production de l’attestation employeur par la demanderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique, dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À l’audience, madame [N] [K], comparaît en personne et indique se désister d’instance, sa situation ayant été régularisée par son employeur, produisant la photocopie d’une attestation de prise en charge des indemnités journalières par son employeur en date du 07 mars 2024.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
L’affaire a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [N] [K] a indiqué à l’audience se désister d’instance, son employeur ayant régularisé sa situation, conformément à l’attestation de prise en charge des indemnités journalières en date du 07 mars 2024.
En défense, la CPAM des Yvelines a indiqué accepter le désistement.
Il convient de constater que le désistement de madame [N] [K] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à madame [N] [K], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours, rendue sur le siège,
Constate le désistement de madame [N] [K] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00351- N° Portalis DB22-W-B7H-RGTT, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de madame [N] [K], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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