Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HG
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 17 avril 2023, enregistrée sous le n° 20/05360
M.[R], [N], [G] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M.[C], [R], [E] [A]
en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] [U] [L]
[Adresse 7] (LITUANIE)
Mme [W] [A]
en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] [U] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [J], [Y] [A]
en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent Lecanet de l'association Lecanet & Linglart, avocat au barreau de PARIS et Me Ludivine Cauvin, avocate au barreau de NIMES
APPELANTS
Maître [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges Pomiès Richaud, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Thierry Berger, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 15 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 2006, M.[A] et Mme [L] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Banque Chalus.
Le 18 décembre 2013, dans l'objectif de contester le taux effectif global (TEG) de leur prêt, ils ont souscrit un contrat avec le cabinet D'humanla Consultant.
Par acte du 30 octobre 2014, ils ont ensuite, étant représentés par Me [X] assigné la Banque Chalus devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour manquement concernant la contestation du TEG de leur prêt.
A ce titre, ils ont signé le 30 juin 2015 une première convention d'honoraires avec leur avocat puis une seconde pour la procédure devant la cour d'appel.
Selon jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit à leurs demandes en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la déchéance du droit aux intérêts et en condamnant la banque à leur rembourser les intérêts indûment perçus, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2017, la banque Chalus a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 2 mai 2018, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement et retenu la prescription de l'action de M.[A] et Mme [L].
Considérant alors que leur avocat, Me [X], avait manqué à ses obligations professionnelles d'information et de conseil ils ont par acte du 19 novembre 2020 attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Mme [L] étant décédée en cours d'instance, M.[C] et Mmes [W] et [J] [A] ont repris l'instance en qualité d'ayant-droits.
Par jugement rendu le 17 avril 2023 rectifié le 12 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes les a déboutés de leur demande visant à engager la responsabilité de Me [X] et condamnés à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MM.[R] et [C] [A], et Mmes [W] et [J] [A] ont interjeté appel le 13 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions d'incident du 29 novembre 2023 signifiées par voie de communication électronique Me [O] [X] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Il sollicite au surplus, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MM.[R] et [C] [A], et Mmes [W] et [J] [A] n'ont pas conclu sur ce point.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par jugement du 17 avril 2023 rectifié par jugement du 12 mai 2023, MM.[R] et [C] [A], et Mmes [W] et [J] [A] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à verser la somme de 2 000 euros à Me [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la condamnation n'est pas intervenue.
Les appelants, intimés à l'incident, ne produisent par ailleurs aucune pièce ni aucune argumentation de nature à expliquer l'absence d'exécution la condamnation prononcée à leur encontre.
Ainsi, la demande de radiation présentée par l'intimé est pleinement fondée.
La radiation du rôle de l'affaire sera donc ordonnée.
M.[R] [A], M.[C] [A], Mme [W] [A] et Mme [J] [A] , succombants, seront condamnés à régler les dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnée in solidum à payer à Me [O] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-2010 ;
Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption ;
Condamnons in solidum M.[R] [A], M. [C] [A], Mme [W] [A] et Mme [J] [A] à payer à Me [O] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnons in solidum à supporter les dépens de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
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