Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02501 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 21/05415
APPELANTS
Madame [H] [E] épouse [W] née le 13 novembre 1976 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [W] né le 17juin 1978 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J] né le 13 décembre 1952 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 31 mai 2024 prorogée au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur une parcelle sise [Adresse 1].
M. [Y] [J] est quant à lui propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 2].
Se plaignant de troubles du voisinage directement liés à la végétation se trouvant sur le terrain de M. [Y] [J], M. [D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] ont adressé à M. [Y] [J], par lettre recommnandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2020, une demande d'élagage de ses arbres, ce à quoi ce dernier a répondu positivement le 30 septembre 2020.
Par courriers datés des 27 janvier 2021 et 8 mars 2021, l'assureur de protection juridique des époux [W] a adressé à M. [Y] [J] une nouvelle demande d'élagage de ses arbres et végétaux.
Un procès-verbal a été dressé par Me [V], huissier de justice, le 1er juin 2021 pour constater l'état de la végétation aux abords de la parcelle située [Adresse 1], notamment en regard de la propriété voisine située [Adresse 2].
Le 27 avril 2021, M. [C] [X], conciliateur de justice, a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre les parties.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2021, M. [D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] ont fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Melun, et ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner M. [Y] [J] à faire procéder à l'arrachage de l'ensemble des arbres sur une bande de 2 mètres à compter de la ligne séparative ; et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- condamner M. [Y] [J] à l'élagage de l'ensemble des arbres ou végétaux empiétant sur leur propriété ; et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- condamner M. [Y] [J] à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner M. [Y] [J] à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 25 mai 2021.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi :
- déboute M. [Y] [J] de sa demande d'expertise forestière,
- déboute Mme [H] [E] épouse [W] M.[D] [W] de leurs demandes tendant à l'arrachage des arbres et à l'élagage des arbres et végétaux,
- condamne M. [Y] [J] à verser à Mme [H] [E] épouse [W] et M. [D] [W] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts,
- déboute M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamne M. [Y] [J] à verser à Mme [H] [E] épouse [W] et M. [D] [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Y] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constats dressés par la SAS Id Facto le 1er juin 2021 (444 €) et par la SAS Id Facto le 11 août 2022,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
M. [D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 avril 2023 par lesquelles Mme [H] [E] épouse [W] et M. [D] [W], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 671 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 651 du Code Civil,
Vu les articles 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONFIMER le Jugement du 12 décembre 2022 en ce qu'il a statué ainsi :
DEBOUTE Monsieur et Madame [J] de leur demande tendant
à voir ordonner une expertise forestière.
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à verser à Madame et
Monsieur [H] et [D] [W] une somme de 3.500 € à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers.
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] à verser à Madame et
Monsieur [H] et [D] [W] une somme de 2 000,00 Euros sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens, en
ce compris les constats d'huissier de justice effectué en date des 25 mai 2021 et 11 aout 2022.
- INFIRMER PARTIELLEMENT le Jugement du 12 décembre 2022
Et statuant à nouveau :
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à procéder ou à faire
procéder à l'arrachage de l'ensemble des arbres sur une bande de 2 m à compter de la limite séparative, soit les arbres 1 à 5 tels que décrit au constat du commissaire de justice du 6 avril 2023, assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à l'élagage de l'ensemble des arbres ou végétaux empiétant sur la propriété de Madame et Monsieur [H] et [D] [W], assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à verser à Madame et Monsieur [H] et [D] [W] une somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure
d'appel.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens d'appel
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 5 juillet 2023 par lesquelles M. [Y] [J], intimé, invite la cour à :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile,
Vu l'article R.211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 637, 671, 672, 673 du Code civil,
Article 145 du Code de procédure civile
Vu l'article 700 du Code de procédure civil
Vu le constat d'huissier du 04 avril 2022
- CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de proximité siégeant au Tribunal Judiciaire de MELUN, en ce qu'il a statué ainsi :
DEBOUTE les époux [W] de leurs demandes tendant à l'arrachage des arbres et à l'élagage des arbres et végétaux,
- INFIRMER le jugement rendu par le Juge de proximité siégeant au Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu'il a :
condamné [Y] [J] à verser à [H] [E] épouse [W] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné [Y] [J] à verser à [H] [E] épouse [W] et [D] [W] la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [J] aux dépens.
- DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à indemnisation au titre des troubles anormaux au voisinage
- CONDAMNER les époux [W] à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- DIRE que chacune des parties assumera la charge des dépens exposés par elle
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à rendre ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [Y] [J] de sa demande d'expertise forestière et de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes d'élagage et d'arrachage d'arbres
Les appelants sollicitent de condamner l'intimé à faire procéder à l'arrachage de l'ensemble des arbres sur une bande de 2 mètres à compter de la limite séparative, soit les arbres 1 à 5 tels que décrit au constat du commissaire de justice du 6 avril 2023, et à l'élagage de l'ensemble des arbres ou végétaux empiétant sur leur propriété ;
Le tribunal a considéré que la jurisprudence qui autorise le non respect des distances prévues par le code civil, entre les plantations et les limites de propriété, dans les zones fortement urbanisées de région parisienne, n'était pas applicable en l'espèce ; il a indiqué que M. [I] invoquait la prescription trentenaire sans la démontrer et il a débouté les époux [O] de leur demande en l'absence de pièces permettant de déterminer les plantations dont il était sollicité l'arrachage et l'élagage et leur distance de la clôture ;
Aux termes de l'article 671 du code civil, 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers' ;
Aux termes de l'article 672 du même code, 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales' ;
En l'espèce, les deux propriétés litigieuses sont situées à [Localité 3] en Seine et Marne (77) et il n'est pas produit en appel de pièces justifiant que les parcelles litigieuses étaient situées dans une zone fortement urbanisée ;
Il y a donc lieu d'appliquer les articles du code civil relatifs aux distances entre les plantations et les limites de propriété ;
Il ne peut être présumé que 'tout arbre de plus de deux mètres est réputé trentenaire' selon l'allégation de M. [I] et celui-ci ne produit aucune pièce démontrant que les arbres sur sa propriété sont plantés depuis plus de 30 ans ;
Les époux [W] produisent en appel un nouveau constat d'huissier du 6 avril 2023 ;
Concernant la demande d'élagage 'de l'ensemble des arbres ou végétaux empiétant sur leur propriété', cette demande est imprécise ; d'autre part, la saisine de la cour est limitée au litige de première instance et le constat d'huissier du 6 avril 2023 comparé au précédent ne permet pas de déterminer les empiètements de végétaux dont était saisi le premier juge, ce d'autant que M. [I] justifie avoir fait procéder à l'élagage de certains arbres ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande d'élagage de l'ensemble des arbres ou végétaux empiétant sur leur propriété ;
Concernant la demande d'arrachage des arbres plantés en deça des deux mètres de la limite séparative, il ressort du constat d'huissier du 6 avril 2023 qu'il a relevé 5 arbres dans la propriété de M. [I] dont il a mesuré la distance de la limite séparative et la hauteur:
- arbre 1 : distance entre le mur pignon et le flanc de l'une des branches charpentières : 1,360 mètres, hauteur : 6,540 mètres : il est justifié d'une hauteur de l'arbre de plus de 2 mètres et d'une distance entre l'arbre et la limite séparative de moins de 2 mètres,
- arbre 2 : distance entre le mur pignon et le flanc du tronc : 1,796 mètres : il n'est pas justifié d'une hauteur de l'arbre supérieure à 2 mètres, ni d'une distance inférieure à un demi-mètre,
- arbre 3 : distance entre le mur pignon et le flanc du tronc : 0, 777 mètres, hauteur 1,643 mètres : il n'est pas justifié d'une hauteur de l'arbre supérieure à 2 mètres, ni d'une distance inférieure à un demi-mètre,
- arbre 4 : distance entre le mur pignon et le flanc du tronc : 0,762 mètres, hauteur 6,890 mètres : il est justifié d'une hauteur de l'arbre de plus de 2 mètres et d'une distance entre l'arbre et la limite séparative de moins de 2 mètres,
- arbre 5 : distance entre le mur séparatif et le flanc du tronc : 1,684 mètres, hauteur 7,132 mètres : il est justifié d'une hauteur de l'arbre de plus de 2 mètres et d'une distance entre l'arbre et la limite séparative de moins de 2 mètres ;
L'option entre l'arrachage et la réduction appartenant au propriétaire des arbres, il y a lieu de condamner M. [I], sous astreinte, à réduire les arbres 1, 4 et 5 désignés par l'huissier, à la hauteur de 2 mètres, sachant que celui-ci pourra choisir l'option d'arracher lesdits arbres ;
En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [E] épouse [W] et M. [D] [W] de leur demande tendant à l'arrachage des arbres ;
Et il y a lieu de condamner M. [J] à faire réduire les arbres 1, 4, 5 désignés par l'huissier dans le constat du 6 avril 2023, à la hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois ;
Sur l'action sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Les époux [W] sollicitent de condamner M. [I] au titre du trouble anormal de voisinage au motif de la nécessité de ramasser régulièrement les feuilles d'arbres provenant de la propriété voisine et d'un dégât des eaux suite à l'encombrement des chenaux de la propriété des époux [W] par les feuilles des arbres de M. [I] ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que 'Il résulte du constat d'huissier du 1er juin 2021, que de nombreuses branches des arbres provenant de la propriété de [Y] [J] dépassent sur le fonds des époux [W] ; ledit constat relevant également la présence, au mois de juin, de feuilles jonchant la pelouse des demandeurs.
Si le défendeur indique avoir fait élaguer ses arbres, et produit à ce titre un constat d'huissier du 1er avril 2022 mettant en évidence des 'têtes (de tilleuls) mises à nues' et des 'branches (de lilas et de frêne) sectionnées au niveau du mur mitoyen', force est de constater que quatre mois plus tard la situation a évolué défavorablement.
Ainsi, le constat d'huissier du 11 août 2022 relève :
- à l'avant de la maison, la présence 'd'un arbre avec un feuillage dense, dont les branches dépassent sur le fonds de M. et Mme [W]. L'arbre dépasse les six mètres de hauteur. Plusieurs branches dépassent de plus de trente centimètres du mur de clôture en direction du fonds de M. et Mme [W] ... Plusieurs branches des arbres
implantés sur le fonds voisin dépassent au-dessus de ce toit-terrasse',
- à l'arrière de la maison, la présence de 'nombreuses branches et de feuillages' provenant de plusieurs arbres implantés en rive de propriété et dépassant les six mètres de hauteur, 'dépassant sur le fonds de M. et Mme [W]'.
De plus, il est produit en procédure par les demandeurs un rapport d'expertise dégâts des eaux (en date du 28 juillet 2021 et faisant suite à un sinistre en date du 3 juin 2021, soit concomitamment au premier constat d'huissier) mentionnant que 'ce sinistre résulte d'un débordement de chenaux de chez M. et Mme [W], propriétaires occupants d'un pavillon. Ce débordement est consécutif à l'accumulation de feuilles en provenance des végétaux de la propriété voisine qui obstrue le dispositif d'évacuation des eaux de pluie. Les arbres à l'origine du sinistre sont sur la propriété de M. [J]' ;
Il convient de considérer que ces éléments par leur ampleur et la gravité de leurs conséquences constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage pour la période antérieure au 6 avril 2023;
La facture du 28 juin 2023 (pièce 19 Merignac) relative à la taille de '4 tilleuls' ne remet pas en cause cette analyse en ce qu'il n'est pas justifié de l'élagage des autres arbres visés par l'huissier et en ce que l'exécution du jugement sur ce point ne saurait entraîner sa réformation puisque la décision du tribunal était justifiée et le reste devant la cour pour les motifs exposés plus haut ;
Le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par les époux [W] à la somme de 3.500 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [J] à verser à M.[D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [J], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux appelants la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté M. [D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] de leur demande tendant à l'arrachage des arbres ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] à faire réduire les arbres 1, 4, 5 désignés par l'huissier dans le constat du 6 avril 2023, à la hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [D] [W] et Mme [H] [E] épouse [W] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [Y] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,