Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01155
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOJT
AFFAIRE :
[N], [X] [H]
C/
S.A.S. CROISSY IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F18/02638
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire DANIS DE ALMEIDA
Me Jérémie BOUBLIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Claire DANIS DE ALMEIDA, plaidant/constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 123
APPELANT
***
S.A.S. CROISSY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Jérémie BOUBLIL de la SCP BIGNON LEBRAY, plaidant/constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
INTIME
***
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [H] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2016 en qualité de voyageur représentant placier, par la société Croissy Immobilier, qui relève de la convention collective des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce.
Le 20 octobre 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée par l'inspection du travail le 5 décembre suivant et la relation prit fin le 8 décembre 2017.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [H] a saisi, le 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le recours portant sur les éléments contractuels, conventionnels et législatifs de la rémunération de Mme [H] et les effets liés par son activité, et son statut de VRP s'analyse sur des fondements juridiquement infondés et des demandes sans objets
Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société Croissy Immobilier de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [H] aux éventuels dépens de cette affaire.
Le 16 avril 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes relatives à des commissions, une indemnité de congés payés, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser :
- solde de commissions : 4 801,55 euros
- congés payés afférents : 480,15 euros
- indemnité de congés payés d'un montant total de : 6 426,74 euros
Se ventilant en :
- un montant brut de 1 940,99 euros (représentant 1/10ème des appointements et « garantie minimum VRP négociateur » de mars 2016 à décembre 2016),
- un montant brut de 4 485,75 euros (représentant 1/10ème des commissions et droit de suite de 44 857,48 euros),
- article 700 du code de procédure civile : 1 750,00 euros
- dépens
- assortis des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts
- bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, modifiés conformément aux termes de l'arrêt à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 septembre 2021, la société Croissy Immobilier demande à la cour de :
Juger qu'elle ne reste devoir aucune somme à Mme [H] au titre des commissions ;
Juger que Mme [H] ne saurait prétendre à une quelconque indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre des commissions, des congés payés et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de commissions
Mme [N] [H] prétend avoir eu droit à des commissions de janvier au 8 décembre 2017 de 49.659,03 euros, quand l'entreprise lui réglait à ce titre 33.238,59 euros augmentés de sa prime d'objectif, 2.057,64 euros et de son « droit de suite » : 9.561,25 euros, et desquels se déduit l'avance sur commissions de 38.744 euros, en sorte que lui resterait due la différence réclamée de 4.801,55 euros. Elle considère être créancière de 4 commissions disputées par son contradicteur dans les mandats des affaires [Z], Allines, de [Y] et [G], et elle rappelle que son portefeuille de gestion locative était soumis au commissionnement. Elle fait valoir la carence probatoire de son adversaire.
Le contrat conclu le 23 février 2016 entre les parties stipulait un salaire mensuel de 1.900 euros bruts ainsi qu'une prime sur le chiffre d'affaires généré par Mme [N] [H] au-delà d'un certain seuil.
Si les parties s'accordent à dire que les modalités de cette rémunération ont ensuite été modifiées, toujours est-il qu'aucun avenant ne vint rectifier ces prévisions.
Cela étant, par mail du 5 décembre 2017, l'employeur précise avoir accepté de régler, en dépit de la fixité de la rémunération, les commissions dès le 4ème trimestre 2016 et ensuite, dès l'année 2017, ces commissions constituant la seule rémunération de la salariée. Il précise qu'elles correspondent à une quote-part de 25% de celles perçues par l'agence : 12,5% pour la réception du mandat, 12,5% pour la réalisation de l'opération sur ce mandat, augmenté en ce cas d'1% si le mandat est exclusif. Il ajoute que les commissions résultant des mandats du portefeuille de gestion locative géré par l'agence sont réparties équitablement entre les deux salariées, soit 6,25% chacune pour chaque opération. Il est précisé qu'elle a un droit de suite dès le 9 décembre 2017 pendant 6 mois sur les commissions qu'elle aurait perçues si son contrat de travail avait été en cours aux deux conditions cumulatives suivantes : les affaires sont la suite et la conséquence du travail de la salariée, l'agence a effectivement perçu les honoraires.
En revanche, c'est improprement que Mme [N] [H] appuie ses demandes sur les stipulations du contrat conclu par la société Croissy immobilier et madame [K] [D], qui est tiers à leurs relations.
Ce faisant, conformément aux dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à la salariée de faire la preuve de la créance de rémunération qu'elle réclame.
En l'occurrence, la société Croissy immobilier dément être redevable de commissions dans 4 affaires contenues dans le tableau récapitulatif versé aux débats, qu'elle débat précisément, et que Mme [N] [H] réclame.
S'agissant de l'affaire [Z], à l'occasion de laquelle Mme [N] [H] sollicite une commission de 77,09 euros, la société Croissy immobilier précise ne pas facturer de commission au propriétaire pour la recherche d'un nouveau locataire quand la durée du bail précédent est inférieure à un an. Cela étant, cette affaire datant du mois de mai 2016 selon le tableau de l'appelante, elle ne saurait avoir droit au commissionnement, son salaire étant fixe à cette date.
S'agissant de l'affaire Allines, à l'occasion de laquelle Mme [N] [H] réclame une commission de 520,83 euros, la société Croissy immobilier objecte que la vente fut conclue par son autre salariée.
Cela étant, la correspondance du notaire chargé de la vente versée aux débats par l'appelante ne lui est pas destinée et porte le nom de sa collègue. Mme [N] [H] n'établit donc pas son droit à percevoir la commission afférente.
S'agissant de l'affaire de [Y] conclue le 28 février 2018, pour laquelle Mme [N] [H] réclame 3.593,75 euros au titre de son droit de suite, la société Croissy immobilier exprime que le client fut adressé à l'agence par un tiers et que Mme [N] [H] s'est limitée à signer le mandat de vente.
Mais il ne saurait être présumé que cette affaire ne soit la suite ou la conséquence de son travail, en sorte que, faute de preuve contraire, du moment qu'elle a signé le mandat versé aux débats, il doit être considéré qu'elle a droit à la commission, dont le quantum n'est pas disputé.
S'agissant de l'affaire [G], pour laquelle Mme [N] [H] demande 625,50 euros, dont le mandat fut signé le 6 mars 2017 et qu'elle inclut dans le commissionnement de 2018 au titre de son droit de suite, l'intéressée, qui ne verse aucune pièce à cet égard, ne justifie pas que la vente se soit effectivement réalisée et que l'agence, qui fait valoir le désistement in fine des acquéreurs, ait perçu effectivement ses honoraires.
Enfin, si la société Croissy immobilier souligne avoir dépassé la rémunération stipulée en intéressant Mme [N] [H] aux mandats de gestion locative à raison de 4.002,44 euros, cette somme, qu'elle lui aurait accordée unilatéralement, à le supposer vrai, ne saurait en tout état de cause se compenser avec les commissions dues aux termes de leurs accords oraux.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] de l'intégralité de ses demandes au titre du commissionnement, et la société Croissy immobilier sera condamnée à lui payer 3.593,75 euros à ce titre.
Sur l'indemnité de congés payés
Précisant que son contrat de travail stipulait une rémunération contenant ses congés payés mais sans les distinguer par une majoration, Mme [N] [H] fait valoir que ses bulletins de paie ne mentionnent aucune date de congés payés et réclame paiement de ceux acquis et non pris, à raison de 1.940,99 euros pour l'année 2016 et 4.485,75 euros, pour l'année 2017.
La société Croissy immobilier soutient que la majoration pour congés payés, dont elle ne fut pas privée, était incluse, par les stipulations, dans le montant des commissions. Elle relève que les bulletins de paie ne mentionnent aucun congé pris sans solde.
L'article 9 du contrat de travail stipule que Mme [N] [H] aura droit à un salaire de 1.900 euros bruts, qui « s'entend indemnité de treizième mois et congés payés comprise conformément à la convention collective ».
L'article 15 dit que Mme [N] [H] bénéficiera chaque année des congés légaux, dont les dates seront convenues avec l'entreprise, et que « lors de la prise effective de ces congés, aucune indemnité particulière ne sera versée ou matérialisée en paie au titre du mois considéré, l'indemnité de congés payés de Madame [N] [H] étant incluse par volonté des deux parties dans son salaire majoré à cet effet. »
Conformément à l'article 7 de la directive européenne 98/144/CE du conseil du 23 novembre 1993, s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé. Pour un voyageur représentant placier, il faut en outre que soit prévue une majoration du taux des commissions.
De première part, il convient d'observer que la rémunération fixe de Mme [N] [H] n'étant plus servie à compter du 1er janvier 2017, la clause incluant les congés payés au salaire n'avait plus vocation à s'appliquer dès cette date. Aucun avenant n'ayant été ensuite conclu tandis que les modalités de sa rémunération étaient bouleversées, il ne peut se faire qu'une clause transparente et compréhensible concernant les congés payés ait régi la relation.
De seconde part, il sera observé que la clause figurant à l'article 9 n'est ni transparente, ni compréhensible faute de ventilation entre travail et congé, en sorte qu'elle ne peut être opposée à la salariée.
Par ailleurs, les bulletins de paie de ces années ne laissent pas voir qu'elle ait pris des congés payés, aucune mention n'étant portée à cet égard, et l'employeur n'en administre pas mieux la preuve.
Mme [N] [H] est ainsi bien fondée en sa réclamation, qui sera reçue à raison du quantum réclamé, qui n'est pas précisément disputé et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Enfin, il lui sera due l'indemnité de congés payés sur le supplément du commissionnement réclamé et obtenu, de 359,37 euros vu les dispositions de l'article L.3141-24 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] [H] d'un supplément de commissionnent et d'une indemnité de congés payés ;
Statuant de nouveau ;
Condamne la société par actions simplifiée Croissy immobilier à payer à Mme [N] [H] 3.593,75 euros pour supplément de commissions, outre 359,37 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la société par actions simplifiée Croissy immobilier à payer à Mme [N] [H] 6.426,74 euros pour l'indemnité de congés payés due les années 2016 et 2017 ;
Dit que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société par actions simplifiée Croissy immobilier à payer à Mme [N] [H] 1.750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Croissy immobilier aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,