Texte intégral
T.P/A.M
Numéro 24/763
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGS6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[B] [S]
C/
S.A.R.L. [O] LEVAGE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me Christelle LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMEE :
S.A.R.L. [O] LEVAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me CREPIN loco de Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et de Me Laurence DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F20/00075
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] a été embauché, à compter du 1er février 2012, par la SARL [O] Levage, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de cadre technico-commercial, coefficient 410.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable commercial levage.
Il avait pour principale mission de développer l'activité levage, correspondant principalement à la location de matériels de levage pour chantiers.
M. [B] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 juin 2020.
Des échanges ont eu lieu.
Par courrier en date du 17 juillet 2020, il a été licencié avec dispense de préavis.
Le 12 octobre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [S] par la société [O] Levage est intervenu dans une période juridiquement protégée,
- Dit et jugé que le licenciement de M. [S] par la SAS [O] Levage est basé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouté M. [S] de ses demandes :
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail préjudice distinct de celui résultant de la rupture,
*d'indemnité compensatrice de congés payés décomptés à tort sur les bulletins de salaire de juillet et août 2020,
*du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 26 août 2020 au 20 octobre 2020 et congés payés y afférents,
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*concernant la remise des bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre, et octobre 2020 rectifiés,
*Concernant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
*Concernant les entiers dépens de l'instance et frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
- Condamné la SAS [O] Levage à payer à M. [S] la somme de 2000 euros nets à titre de rappel de salaire sur acompte indûment repris,
- Condamné M. [S] à payer à la société SAS [O] Levage la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le 13 mai 2022, M. [B] [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [S] demande à la cour de :
I. A titre liminaire et principal
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [S] est intervenu dans une période juridiquement protégée
- Débouter la société [O] de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre,
Et statuant à nouveau
- Condamner la société [O] Elevage à verser à M. [S] la somme de 52000 euros nets (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
II. A titre subsidiaire
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [S] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société [O] Levage à verser à M. [S] la somme de 52000 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
III. En tout état de cause
A. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il à débouté M. [B] [S] de sa demande tendant à voir la Société [O] Levage à lui verser la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ ou incidentes à ce titre,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société [O] Levage à verser à M. [B] [S] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail.
B. Sur les congés payés abusivement retirés sur les bulletins des mois de juillet et août 2020
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à Voir la Société [O] Levage à lui verser la somme de 4.209,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
Et statuant à nouveau
- Condamner la Société [O] Levage à verser à M. [S] la somme de 4.209,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
C. Sur le caractère illicite de la rupture anticipée du préavis en date du 29 août 2020
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir la société [O] Levage à lui verser la somme de 9.922,45 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité de préavis non perçue augmentée de la somme de 992,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société [O] Levage à verser à M. [B] [S] la somme de 9.922,45euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité de préavis non perçue augmentée de la somme de 992,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
D. Sur la retenue à tort de la somme de 2.000 euros nets à titre d'acompte dont M. [S] n'a jamais bénéficié
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société [O] Levage à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros nets à titre de rappel de salaire sur acompte indûment repris.
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
E. Sur la remise de documents sous astreinte
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant à voir ordonner à la société [O] Levage de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
- les bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 rectifiés
- les documents de fin de contrat dûment rectifiés
Le Conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de ladite astreinte.
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
Et statuant à nouveau
- Ordonner à la société [O] Levage de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
les bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 rectifiés
les documents de fin de contrat dûment rectifiés
- La Cour de céans se réservera la liquidation de ladite astreinte.
F. Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, et les intérêts au taux légal avec capitalisation
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la Société [O] Levage la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
- Condamner la Société [O] Levage à verser à M. [B] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Société [O] Levage aux entiers dépens de première instance et d'appel, et aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
- Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la Société [O] Levage en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
- Dire que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation.
- Débouter la société [O] Levage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [O] Levage demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [S] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
En conséquence
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 52.000 euros,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'i1 a débouté M. [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail préjudice distinct de celui résultant de la rupture pour un montant de 10.000 euros,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés décomptés à tort sur les bulletins de salaire de juillet et août 2020 pour un montant de 4.209,19 euros,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 26 août 2020 au 20 octobre 2020 pour une montant de 9.922,45 euros outre la somme de 992,25 au titre des congés payés y afférents,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande concernant la remise des bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 rectifiés,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande concernant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande concernant les entiers dépens de l'instance et frais d'huissier en cas d'exécution forcée,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la société SAS [O] Levage la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [S] aux entiers dépens de première instance.
A titre incident
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS [O] Levage à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur acompte indûment repris,
Et statuant à nouveau
- Débouter M. [S] de sa demande en versement de la somme de 2 000 euros nets à titre d'acompte dont M. [S] n'aurait jamais bénéficié.
- Condamner M. [S] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure devant la Cour d'Appel et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
[B] [S] demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse au motif principal qu'il lui a été notifié plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable et, subsidiairement, parce que les motifs sont prescrits et/ou non fondés.
Concernant le délai de notification du licenciement, la société [O] Levage se prévaut des dispositions relatives à la prorogation des délais pendant la période d'urgence liée à la crise sanitaire du Covid.
Selon l'article L.1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
L'article R.1332-2 du même code précise que la sanction prévue à l'article L.1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Il est constant qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire notifié plus d'un mois après l'entretien préalable.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L'article 1, dans sa rédaction applicable à compter du 15 mai 2020, disposait que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expirés ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Ainsi, les délais applicables aux actions en justice, recours et actes de procédure devant être réalisés dans un délai légalement déterminé à peine de sanction qui avaient expiré ou qui devaient expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, période dite "juridiquement protégée", ont été prorogés dans la limite de deux mois, le point de départ de cette prorogation étant le 23 juin 2020.
Dans le cas présent, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 15 juin 2020.
Il s'agissait donc d'une procédure disciplinaire.
L'entretien s'est déroulé à la date prévue, de sorte qu'en application des textes susvisés, la notification du licenciement devait intervenir avant le mercredi 15 juillet 2020, soit après la période « juridiquement protégée » dont la société [O] Levage ne peut donc se prévaloir.
Or, le courrier a été rédigé et adressé le 17 juillet 2020, c'est-à-dire plus d'un mois après l'entretien préalable.
Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des griefs allégués au soutien du licenciement, que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant 8 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
[B] [S] sollicite à ce titre la somme de 52 000 euros représentant selon lui 8 mois de salaire brut qu'il évalue donc à 6500 euros par mois.
Or, en application de l'article R.1234-4 du code du travail, et sur la base du salaire moyen perçu par M. [S] durant les douze mois précédant la mise en activité partielle liée au contexte sanitaire, soit d'avril 2019 à mars 2020 inclus, calcul qui lui est le plus favorable, le salaire moyen mensuel s'élevait à 6196 euros bruts.
Compte tenu de cette rémunération, de l'ancienneté de M. [S] au sein de l'entreprise, de son âge ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier qui montre qu'il a intégré le groupe Autaa dès la fin du mois d'août 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 600 euros représentant 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui avait rejeté cette demande en ne reconnaissant pas au licenciement de M. [S] l'absence de cause réelle et sérieuse, sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture anticipée du préavis
La lettre de licenciement de M. [S] l'a dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois et l'a délié de la clause de non concurrence inscrite dans son contrat de travail.
Le 24 août 2020, M. [S] a adressé deux mails, depuis une adresse professionnelle, à des clients de la société [O] Levage qui les ont transférés à cette dernière. Il en ressort qu'il les a informe qu'il « quitte la société [O] Levage », qu'il « [vient] d'intégrer le groupe Autaa » et qu'il se fera « un plaisir de répondre à toutes [leurs] demandes de location de grues mobiles, de transports, location camion bras auxiliaire, manutention industrielle et location de nacelle grande hauteur », précisant qu'il restait « également disponible pour toutes visites de chantier et étude de projet ». Il concluait : « au plaisir de travailler ensemble ».
Par courrier du 26 août 2020, la société [O] Levage, estimant qu'en envoyant ces mails M. [S] avait fait preuve d'un comportement déloyal à son égard alors que la relation de travail n'était pas terminée puisque le délai-congé était toujours en cours, lui a notifié la rupture anticipée du préavis et n'a plus payé l'indemnité compensatrice de préavis à compter de cette date.
Or, si la faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution de son préavis, a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement, il en va différemment lorsque le salarié a été dispensé de l'exécution du préavis. En effet, la cour de cassation juge que si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié a été dispensé de l'exécuter : en effet, en cas de dispense, l'indemnisation du préavis lui est acquise. Ainsi, en partant du principe que les droits du salarié sont fixés au moment de la notification du licenciement par les termes de la lettre de licenciement, il doit en être déduit que les faits invoqués postérieurs au licenciement sont sans effet sur la cause de celui-ci et sur l'indemnisation du préavis. Ils n'affectent pas le régime de la rupture. En dispensant le salarié d'exécuter son préavis, l'employeur, implicitement, le libère de toute obligation et renonce à se prévaloir de tout comportement fautif antérieur ou postérieur à la notification du licenciement.
Dès lors, M. [S] est bien fondé à obtenir le paiement du reliquat de l'indemnité compensatrice jusqu'à l'expiration du préavis le 20 octobre 2020, soit la somme de 9922,45 euros, outre 992,25 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour congés payés décomptés à tort
[B] [S] demande le paiement de la somme de 4209,19 euros au titre de congés payés qu'il estime abusivement décomptés sur ses bulletins de paie de juillet et août 2020. Il fait valoir qu'il était dispensé de toute activité professionnelle durant la procédure de licenciement et qu'il n'avait donc pas à subir des retenues et indemnités versées au titre des congés payés durant cette période.
Il résulte des éléments du dossier, et en particulier d'un mail de M. [O], représentant légal de la société [O] Levage, en date du 3 juillet 2020, en réponse à M. [S] qui demandait s'il devait reprendre le travail le lundi 6 juillet 2020, que le salarié a accepté la suggestion de son employeur de prendre des congés depuis le 1er juillet 2020 et qu'il lui a été proposé deux solutions :
rester en congés,
reprendre son poste mais sans faire de visites de chantier ni de prospection.
De fait, M. [S] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 6 juillet 2020 et a donc choisi de rester en congés.
C'est donc à juste titre que ces jours lui ont été décomptés et rémunérés en tant que congés payés pris.
La demande de M. [S] à ce titre est en conséquence infondée et sera rejetée.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Sur la retenue de 2000 euros sur le solde de tout compte
La société [O] Levage a retenu la somme de 2000 euros lors de l'établissement du solde de tout compte de M. [S], estimant que cette somme lui avait été octroyée à titre de prêt à titre d'avance sur frais professionnels, en janvier 2013, et que le salarié ne lui a jamais remboursée.
Or, les pièces versées aux débats par la société démontrent que cette somme a en effet été attribuée à titre d'avance sur le remboursement des frais professionnels et que, sur la période du 1er mai 2012 au 29 mars 2013, la société a versé la somme totale de 17438,95 euros à M. [S] en remboursement de ses notes de frais, y compris l'avance de 2000 euros, alors que le montant total des frais s'est élevé à 17 884,23 euros.
Outre le fait que la demande en remboursement de cette somme arrive trop tardivement après son versement, à savoir plus de 7 ans après sa remise à M. [S], il apparaît que cette somme était due au salarié.
La société [O] Levage ne pouvait donc en opérer la retenue lors du solde de tout compte.
Elle sera en conséquence condamnée à restituer cette somme à M. [S].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
[B] [S] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros, soutenant que la société [O] Levage a failli à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en le mettant à l'écart de la structure dès le 20 mars 2020 et en supprimant les tâches substantielles qui lui étaient confiées.
Or, s'il s'est plaint par mails du 20 mars 2020 de ne plus avoir accès au logiciel Origami et au planning, il doit également être précisé que M. [S] a écrit à son employeur dès le 17 mars 2020 que les gendarmes l'avaient prié le jour même de rester à son domicile car son activité n'était ni prioritaire, ni primordiale et qu'il ne comptait « pas mettre [sa] vie en danger par ces temps compliqués » et éviterait donc tout contact non nécessaire comme demandé par le président.
Il a ensuite été en congés payés du 19 mars au 15 avril 2020 puis mis en chômage partiel du 16 avril au 30 juin 2020, ainsi que le révèlent ses bulletins de paie.
C'est à cette période là que M. [O] a repris le suivi des clients de M. [S].
[B] [S] n'apporte aucun élément pour établir un quelconque manquement de la société [O] à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, étant rappelé que lui-même, alors qu'il était certes licencié et dispensé de préavis, a démarché des clients de la société [O] alors qu'il venait d'intégrer une entreprise concurrente.
Il ne justifie de plus d'aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société [O] Levage des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [S], dans la limite de deux mois d'indemnités.
De plus, il convient d'enjoindre à la société [O] Levage de remettre à M. [S] les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2020, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
Aucune circonstance ne commande en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Par ailleurs, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
pour les créances de nature salariale, à compter du 15 octobre 2020, date de réception de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation à laquelle était jointe la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision qui en fixe le quantum en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
La société [O] Levage, qui succombe principalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, et payer à M. [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré devant être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 4 mai 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à l'indemnité compensatrice de congés payés décomptés à tort sur les bulletins de salaire de juillet et août 2020 et au rappel de salaire sur acompte indûment repris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [B] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable ;
CONDAMNE la société [O] Levage à payer à M. [B] [S] les sommes de :
- 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 922,45 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice jusqu'à l'expiration du préavis, outre 992,25 euros pour les congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société [O] Levage à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage le cas échéant versées à M. [B] [S], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de deux mois d'indemnités ;
ORDONNE à la société [O] Levage de remettre à M. [B] [S] les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2020, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
- pour les créances de nature salariale, à compter du 15 octobre 2020,
- pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la décision en fixant le quantum ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [O] Levage aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
CONDAMNE la société [O] Levage à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,