Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE RG n° 20/00035
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [H] a interjeté appel du jugement n°20-00035 rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Bourgogne (l'Urssaf).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 24 mai 2022 à 13h30, M. [H] comparait en personne l'Urssaf quant à elle n'est ni présente ni représentée.
La cour en ordonne le renvoi de l'affaire contradictoire à l'égard de M. [H] à l'audience du 4 janvier 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, lors de l'appel des causes, seule l'Urssaf est représentée.
A 9h26, M. [H] étant toujours absent, l'Urssaf, par observation orale de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il
aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [B] [H].
La greffière Le président
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