Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
Minute N° 374/2025
N° RG 25/00618 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDAK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président rendue le 2 juillet 2025 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade le 19 Août 2025 à 12H03 pour :
M. [O] [R]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 15 heures 14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 17 août 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoquée, qui a fait valoir ses observations par courriels reçus au greffe les 19 et 20 août 2025, régulièrement communiquées aux parties ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [O] [R], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Août 2025 à 10 heures, l'appelant assisté de M. Monsieur [V] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable à l'audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [R] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Gironde en date du 25 octobre 2023, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai, notifié le 25 octobre 2023.
Monsieur [O] [R] s'est vu notifier le 19 juin 2025 par le Préfet du Loir-et-Cher une décision de placement en rétention administrative en date du 19 juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 22 juin 2025, reçue le 22 juin 2025 à 07h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Par ordonnance rendue le 23 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 24 juin 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 17 juillet 2025, reçue le 17 juillet 2025 à 16 h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loir-et-Cher a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 18 juillet 2025. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 22 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 14 août 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Loir-et-Cher a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 19 août 2025 à 12 heures 03, Monsieur [O] [R] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour faire droit à une troisième prolongation de rétention administrative ne sont pas remplies, alors que l'intéressé n'a manifesté au cours des quinze derniers jours aucune obstruction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ni déposé de demande d'asile ou de protection à des fins dilatoires, que le Préfet n'établit pas la délivrance prochaine des documents de voyage, les autorités consulaires algériennes ne répondant pas aux sollicitations du Préfet, tandis qu'il est invoqué l'absence de menace à l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressé, qui n'a jamais été condamné ni incarcéré.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [O] [R] expose avoir été au tribunal de Bordeaux en 2023 dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français, conteste avoir volé un scooter, ajoute avoir été placé en garde à vue en février 2025 mais n'avoir jamais été incarcéré, expliquant travailler.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, développant les arguments contenus dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [R] insiste sur le non-respect des conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative, alors que le critère de menace à l'ordre public ne peut être retenu en l'espèce au vu des seules mesures de garde à vue susceptibles d'être reprochées à l'intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Loir-et-Cher demande aux termes de ses observations en appel, transmises le 19 août 2025 à 14h10, la confirmation de la décision querellée, s'associant à l'analyse du premier juge, s'en rapportant aux écritures et pièces déposées au soutien de la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R], adressées à nouveau à la juridiction d'appel le 20 août 2025 à 08h23.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, le Préfet du Loir-et-Cher justifie avoir sollicité, au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [O] [R], les autorités consulaires algériennes le 20 juin 2025 d'une demande de laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives comprenant notamment une copie du passeport valide de l'intéressé. Une relance des autorités algériennes est intervenue le 07 juillet 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées une nouvelle fois le 05 août 2025.
Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [O] [R] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités algériennes n'ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d'une obtention rapide des documents de voyage, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l'état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d'un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard à l'agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, en l'espèce, force est de constater que ce critère n'est pas suffisamment établi, quand bien même le Préfet eût également considéré au titre de sa motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de sa requête en prolongation de la rétention qu'au regard de son comportement, s'agissant de mises en cause de l'intéressé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, suppression, modification ou altération d'un élément d'identification de marchandise et de vol à l'étalage, qui par ailleurs travaillait de façon non déclarée, Monsieur [O] [R] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité. En effet, seules des mises en cause pour des faits d'atteintes aux biens, provenant de la consultation de l'applicatif du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), à deux reprises en octobre 2023 et en février 2025, sans poursuites ultérieures ni condamnation, sont rapportées par le Préfet de sorte que ces éléments ne peuvent être considérés comme suffisants pour caractériser une menace grave, actuelle et réelle que représenterait la présence de Monsieur [O] [R] pour l'ordre public et qui justifieraient une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [O] [R].
En outre, il est fait observer que le juge judiciaire s'est déjà prononcé à deux reprises, à l'occasion de l'examen de la requête préfectorale en première prolongation de la rétention administrative, pour estimer, au travers des décisions du 23 juin 2025 et du 24 juin 2025 que la menace à l'ordre public n'était pas caractérisée, du fait d'une seule garde à vue, non justifiée pour des faits de vol. Au surplus, dans sa décision du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a expressément considéré que nonobstant une interpellation pour des faits de recel, la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée pour cette seule circonstance.
Dans ces circonstances, les conditions légales n'étant pas satisfaites, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du Préfet tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative, après infirmation de l'ordonnance dont appel. Le Préfet du Loir-et-Cher sera condamné à payer à Me Nicolas KERRIEN, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet du Loir-et-Cher et disons n'y avoir lieu à ordonner la nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [R],
Rappelons à Monsieur [O] [R] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet du Loir-et-Cher sera condamné à payer à Me Nicolas KERRIEN, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 20 Août 2025 à 14 H 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier