Texte intégral
Minute n° R24/436
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 14 Juin 2024
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ENTRE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LERAY Amélie, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société CROATIA AIRLINES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 12 Avril 2024
délibéré au : 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02511 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNRB
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
- CCC à Société CROATIA AIRLINES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2023, Monsieur [K] [J], a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l'opposant à la Société CROATIA AIRLINES.
Monsieur [K] [J], sollicite que le Tribunal :
condamne la société CROATIA AIRLINES a lui verser les sommes de :. 250 € sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
. 25 € au titre de l'article 14 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
. 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 € ;
En cas d'exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l'article A 444-32 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, il précise avoir acheté un billet d'avion pour un vol opéré par la compagnie CROATIA AIRLINES, de [Localité 5] ([3]) à [Localité 4] le 7 septembre 2019, et que le vol a été retardé, la compagnie n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation.
A l'audience, le conseil de Monsieur [K] [J], a déposé son dossier.
Bien que valablement convoquée par le greffe, la Société CROATIA AIRLINES ne se fait pas représenter pour assurer sa défense.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 12 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l'espèce, la société CROATIA AIRLINES a bien été destinataire de la convocation adressé par le greffe, ce qui est attesté par l'accusé de réception signé par un de ses représentant le 19 janvier 2024.
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5] ([3]), aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol 7724 au départ de [Localité 5] ([3]) à 12 H 20 pour une arrivée à [Localité 4].
Par conséquent, Monsieur [K] [J] sera déclaré recevable à agir contre la société CROATIA AIRLINES sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 kilomètres, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, le demandeur produit la carte d'embarquement sur le vol 7724 au départ de [Localité 5] ([3]) à 12 H 20 pour une arrivée à [Localité 4] et un document établissant que ce vol a été retardé et que Monsieur [K] [J] a été réacheminé à 17 H 05.
La société CROATIA AIRLINES, qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder le vol prévu le 7 septembre 2019 échoue à contester devoir l'indemniser pour un montant de 250 € en application du règlement UE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Dans ces conditions, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [K] [J], et de condamner la société CROATIA AIRLINES à lui verser la somme de 250 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
Le Règlement (CE) n° 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014
- article 12 - Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1.
et article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.
De plus, l'article 1231-1 du Code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces deux articles du règlement européen, une indemnisation complémentaire est réclamée par Monsieur [K] [J] à hauteur de 25 € en raison du préjudice subi du fait d'une résistance par la Compagnie CROATIA AIRLINES qualifiée d'abusive en application de l'article 1240 du Code civil.
Cependant, s'il est indéniable que l'annulation du vol a pu lui causer un préjudice, Monsieur [K] [J] a pu faire valoir ses droits fusse en saisissant la présente juridiction, et n'apporte aucun élément, dont la charge lui incombe, qu'il aurait subi un préjudice spécial dont il conviendrait de l'indemniser.
En conséquence, Monsieur [K] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, la société CROATIA AIRLINES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation;
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société CROATIA AIRLINES à verser au demandeur, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [K] [J] à l’encontre de la société CROATIA AIRLINES sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 ;
CONDAMNE la société CROATIA AIRLINES à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) à titre d’indemnisation forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société CROATIA AIRLINES à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société CROATIA AIRLINES aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Président
C.HOFFMANNM. AIRIAUD
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