Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/420
Rôle N° RG 21/10438 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZBC
[X] [P]
C/
LA SELARL ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne DESBIENS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 18 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001725.
APPELANT
Monsieur [X] [P] - ATELIER DE MIJO
inscrit au répertoire des métiers sous le n° 330 416 462, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marianne DESBIENS, membre de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
LA SELARL ETUDE BALINCOURT
représentée par Monsieur [L] [Y], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [P] [X], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[X] [P] est entrepreneur individuel en ferronnerie marié à Mme [W] [N].
Le 5 octobre 2006, le couple a acheté une maison individuelle qui est devenue son domicile au moyen, notamment, d'un prêt immobilier de 149 042 euros, contracté auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE, remboursable en 24 échéances mensuelles de 747, 90 euros et 276 échéances mensuelles de 820, 70 euros.
A partir de juin 2014, le couple [P] n'a plus remboursé régulièrement les échéances de ce prêt de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2014.
Parallèlement, par jugement rendu le 15 septembre 2017 sur assignation d'un fournisseur, le tribunal de commerce de TARASCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [P] et désigné M. [L] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de commerce de TARASCON a arrêté son plan de redressement et désigné M. [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Ce plan prévoyait un remboursement de 100% du passif, arrêté à 143 459, 41 euros, sur 10 ans.
Le 15 septembre 2019, M. [P] n'a pas été en mesure de régler la première échéance du plan s'élevant à 22 693, 22 euros.
Par jugement du 18 juin 2021, rendu à la requête de la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [Y], le tribunal de commerce de TARASCON a notamment :
-constaté l'état de cessation des paiements du débiteur,
-prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 12 octobre 2018 et la liquidation judiciaire de M. [P] sans poursuite d'activité,
-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juin 2021,
-désigné la SELARL ETUDE BALINCOUT, représentée par M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
-il ressort des explications fournies que le débiteur n'exécute pas les obligations de son plan de redressement dans les délais qui lui ont été impartis,
-il résulte des éléments de l'espèce que M. [P] est en état de cessation des paiements se trouvant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
-les éléments transmis en cours de délibéré par la fille du débiteur concernant la création d'une SCI familiale et l'acquisition par cette dernière d'un immeuble appartenant au débiteur ne constituent qu'une solution liquidative et n'offrent aucun perspective permettant d'éviter la résolution du plan inexécuté,
-dans son rapport communiqué en cours de délibéré le commissaire à l'exécution du plan indique que malgré les délais qui lui ont été accordés M. [P] ne lui a adressé aucun règlement.
M. [P] a fait appel de cette décision le 9 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 8 octobre 2021, il demande à la cour de :
-déclarer l'appel recevable,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-prolonger son plan de redressement pour une durée de trois années,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 19 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
La SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. [Y], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de M. [P], citée le 20 octobre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 25 mai 2022.
La procédure a été clôturée le 28 avril 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de M. [P] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
Sur les mérites de l'appel
L'article L631-20-1 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan.
Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
M.[P] fait valoir qu'il exerce son activité depuis 37 ans et reproche au premier juge :
-d'avoir perdu de vue que l'essentiel de son passif n'est pas généré par son entreprise mais par le prêt immobilier qui concerne son patrimoine privé,
-de s'être trompé en considérant que le rachat de son immeuble était une solution liquidative.
Il admet avoir commis l'erreur de ne pas avoir séparé son patrimoine familial et son entreprise.
Il soutient que l'offre présentée par ses enfants de racheter son immeuble et de rembourser le prêt immobilier permettrait à son entreprise de survivre puisque la dette subsistante s'élèverait à 15 626, 71 euros.
Il explique ses difficultés par :
-la maladie de son épouse (AVC) qui tenait son secrétariat et sa comptabilité,
-le contexte économique né des mouvements sociaux (grève des transports, gilets jaunes) et de la pandémie.
Rappelant qu'en période de pandémie le législateur a souhaité éviter la liquidation des entreprises, il s'appuie sur l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 et les ordonnances postérieures qui permettent de prolonger un plan de redressement pendant trois ans.
Pour fonder sa demande de prolongation il excipe des commandes reçues et des travaux effectués en 2021 et produit un provisionnel pour 2022.
Considérant que la demande de conversion présentée par le commissaire à l'exécution du plan était fondée sur sa défaillance concernant le règlement du premier dividende payable en septembre 2019, M. [P] ne peut valablement soutenir que c'est la crise sanitaire qui l'a empêché d'exécuter son plan de redressement.
Comme il l'admet lui-même, exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont confondus de sorte qu'il est inopérant que son passif exigible soit pour l'essentiel constitué par le prêt contracté avec son épouse pour l'achat de sa maison d'habitation.
Depuis le dépôt de la requête en conversion, M. [P] ne justifie d'aucun règlement qui aurait pu être effectué entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Il ne présente pas non plus de documents concernant la constitution d'une SCI familiale susceptible de racheter son domicile et de purger la créance de la banque.
Il ne soumet pas non plus à la cour d'élément pour démontrer que cette SCI aurait entrepris des démarches pour se financer et que ces démarches auraient été couronnées de succès.
Il n'explique pas avec quelles ressources cette SCI pourrait régler l'immeuble et/ou supporter l'emprunt éventuellement consenti pour son acquisition.
Les documents qu'il verse aux débats sont très imprécis et ne permettent pas d'établir qu'il sera en mesure de régler régulièrement les dividendes du plan qui s'élèvent à plus de 22 000 euros par an.
Bien au contraire, les salaires dont il fait état (sa pièce 10), en légère baisse entre 2018 et 2020, de l'ordre de 710 euros par mois en moyenne, sont manifestement insuffisants pour lui permettre de faire face à des échéances de plan mensuelles de plus de 1 800 euros.
Alors qu'il ne produit pas sa comptabilité pour l'année 2021, les trois commandes dont il se prévaut (pièce 11), pour un montant total de 4 400 euros, ne permettent pas d'établir qu'il se trouve en mesure de se redresser.
Il en va de même de son prévisionnel pour l'année 2022 (sa pièce 12) qui ne fait état que de son stock sans aucune perspective concernant des ventes et/ou des commandes et sans aucune prévision relativement à ses charges.
Il en résulte qu'il est manifeste que M. [P] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que son état de cessation des paiements est caractérisé et que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [P] qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de M. [P] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de TARASCON ;
Y ajoutant :
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de M. [P].
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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