Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° 125, 1 pages)
N° du répertoire général : RG 23/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK5U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023-Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00453
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [F] [S]
demeurant sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Informée le 29 mars 2023 à 11h57 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Valérie BLANCHARD avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 29 mars 2023 à 11h57, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 mars 2023 à13h58;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 29 mars 2023 à11h57 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis des pièces au greffe par courriels le 29 mars 2023 à12h33 et 14h07;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général
Informé le 29 mars 2023 à 11h57 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 mars 2023 à 12h21;
DÉCISION
Mme [F] [C] épouse [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 19 mars 2023 et non au titre d'un péril imminent comme mentionné par erreur l'ordonnance querellée.
Le 22 mars 2023 à 14h20, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et
de la détention du Tribunal Judiciaire de Meaux du renouvellement d'une mesure d'isolement prise le 03 mars 2023 à 16h00.
Par ordonnance du 22 mars 2023 à 16h58, le juge des libertés et de la détention de Meaux a accueilli la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'isolement.
Par déclaration au greffe reçue par courriel le 28 mars 2023 à 13h57, Mme [F] [S] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 23 mars 2023.
Par observations qui nous ont été transmises le 29 mars 2023 à 12h21, Mme l'avocate générale a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et à la confirmation de la décision à titre subsidiaire.
Par observations qui nous ont été transmises le 29 mars 2023 à 13h58, le conseil de Mme [F] [S] , a conclu à la recevabilité de l'appel qui manifeste la volonté non équivoque ce qui constitue une motivation et s'en rapporte sur le maintien de la mesure d'isolement.
Mme [F] [S], le directeur du GHEF site de [Localité 2] n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente ayant sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel mais n'étant pas auditionnable pour motif médical selon avis médical du 29 mars 2023 du Docteur [X] mais représentée par un avocat.
En application de l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'isolement doit être effectué dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision
L'appel de Mme [F] [S] qui est daté du 23 mars 2023 mais ne comporte pas de date certaine, est adressé au greffe du juge des libertés et de la détention et non à la cour d'appel. Il a été interjeté le 28 mars 2023 à 13h57 soit au-delà du délai légal fixé par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [F] [S] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux du 22 mars 2023 à 16h58,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 MARS 2023 à 14h50, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Mme Anne BOUCHET GENTON, avocat général et Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de MEAUX
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