Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00546
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBSZ SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00626
Société KARLSBRAU CHR
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Société KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA, Me SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, par Séphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2010, la S.A. Banque CIC Est a consenti à la S.A.R.L. TDF [Localité 7] un prêt portant sur la somme de 50 465 euros, remboursable en 60 mensualités de 986,10 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,50 %.
Au terme dudit acte, la S.A.S. Karlsbrau CHR s'est portée caution solidaire du remboursement dudit prêt par l'emprunteur.
Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2010, M. [Z] [H] s'est porté caution solidaire, au bénéfice de la S.A.S. Karlsbrau CHR, du remboursement du prêt par la S.A.R.L. TDF Temple du foot [Localité 7], dans la limite de la somme de 60 558 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités et intérêts de retard pendant une durée de 84 mois.
Au terme du même acte, M. [Z] [H] s'est engagé à rembourser la S.A.S. Karlsbrau CHR sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la S.A.R.L. TDF Temple du foot [Localité 7].
Suivant acte d'huissier du 25 février 2020, la S.A.S. Karlsbrau CHR a fait citer M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 8 949,77 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant appel,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par décision du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la société Karlsbrau CHR,
- déclaré la demande de la société Karlsbrau CHR irrecevable,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [H],
- rejeté la demande de M. [Z] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 16 juillet 2021, la société Karlsbrau CHR a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la société Karlsbrau CHR,
- déclaré la demande de la société Karlsbrau CHR irrecevable,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [H],
- rejeté la demande de M. [Z] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 octobre 2021, la S.A.S. Karlsbrau CHR a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la prescription de l'action en recouvrement de la société Karlsbrau CHR,
- déclaré la demande de la société Karlsbrau CHR irrecevable,
- condamné la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel relevé par la société Karlsbrau CHR,
En conséquence,
- condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 8 949,77 € au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2016,
- débouter M. [Z] [H] de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 70 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 janvier 2022, M. [Z] [H] a demandé à la juridiction d'appel de :
À titre principal :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' Constaté la prescription de l'action en recouvrement de la société KARLSBRAU ;
' Déclaré la demande de la société KARLSBRAU irrecevable ;
' Condamné la société KARLSBRAU aux entiers dépens ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [H]
o Rejette la demande de Monsieur [Z] [H] au titre de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
- CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2000 euros au titre de la première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- DÉBOUTER la société KARLSBRAU CHR de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
- DÉCLARER la perte du recours de la société KARLSBRAU à l'égard de Monsieur [Z] [H] ;
- DÉCLARER disproportionné et sans effet l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] à l'égard de la société KARLSBRAU CHR ;
- DÉCLARER inopposable l'engagement de Monsieur [Z] [H] à l'égard de la société KARLSBRAU CHR ;
Plus subsidiairement,
- PRONONCER la déchéance des intérêts ;
- CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 8 949,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- ORDONNER la compensation entre la dette de Monsieur [H] et sa créance de dommages et intérêts à l'égard de la société KARLSBRAU CHR;
À titre infiniment subsidiaire,
- OCTROYER à Monsieur [Z] [H] un délai de grâce en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la société KARLSBRAU CHR de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société KARLSBRAU CHR aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La société appelante explique s'être acquittée des échéances du prêt impayé par la société TDF [Localité 7] en sa qualité de caution.
Elle soutient que les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas à la caution personne physique. Elle ajoute que les personnes qui agissent dans le cadre de leur activité commerciale ne sont pas davantage concernées par ces dispositions.
Elle précise que M. [H] est associé de la S.A.R.L. TDF [Localité 7], de sorte que son cautionnement serait intervenu dans le cadre d'une activité commerciale, ce qui le priverait de la qualité de consommateur.
A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle ne pouvait actionner la caution qu'après réception de la quittance subrogative. Or celle-ci n'aurait été établie par la banque CIC que le 10 décembre 2019.
En réponse, M. [H] affirme que la caution est assimilée à un consommateur.
Il ajoute que le contrat de prêt prévoit en son article 3 que la déchéance du terme est encourue en cas de changement dans la direction sociale de l'emprunteur. Or suite à une cession de parts sociales le 5 juillet 2011, M. [Y] aurait cessé d'être gérant. Il en déduit que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 5 juillet 2011 et qu'elle constitue le point de départ du délai de prescription. Il estime qu'à tout le moins, la prescription a commencé à courir à compter du mois de décembre 2015, date à laquelle le plan d'apurement convenu avec la banque n'a plus été respecté.
Il s'étonne de la jurisprudence citée par la société appelante, et fait valoir que cette solution est incompatible avec le caractère accessoire du cautionnement. Il soutient par ailleurs que le caractère civil du cautionnement est reconnu dès lors que la caution n'est pas partie prenante à la gestion de l'entreprise, même si elle détient la majorité du capital social.
M. [H] rappelle que lui-même ne détenait qu'un tiers du capital social et n'avait pas la qualité de commerçant. Il fait valoir que la société appelante a conscience du caractère civil du cautionnement et donc du délai de prescription applicable, puisqu'elle a saisi le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce. Il observe que l'attestation du 10
décembre 2019 ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile puisque le signataire de l'attestation ne serait pas identifié, et relève que le paiement a pu intervenir avant que l'attestation ne soit établie.
L'article liminaire du code de la consommation définit en son 1° la notion de consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Au terme de la décision n°20-22.866 rendue le 20 avril 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, si la prescription biennale de l'article L218-2 susvisé procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil, ce dernier texte pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
En l'espèce, il résulte des statuts publiés de la S.A.R.L. TDF [Localité 7] versés au débat que M. [H] était propriétaire du tiers des parts sociales de la société au moment où il s'est engagé en qualité de caution ; le gérant était alors M. [B] [Y] ainsi que cela résulte du contrat de prêt.
Il sera observé en premier lieu que l'emprunteur principal cautionné est une société commerciale, de sorte que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'article L218-2 susvisé ; M. [H], en sa qualité de caution, ne peut dès lors exciper de cette prescription abrégée par subrogation au motif qu'il s'agirait d'une exception inhérente à la dette.
D'autre part, il est constant que le créancier qui agit directement contre M. [H] est la S.A.S. Karlsbrau CHR, qui a payé en sa qualité de caution de la S.A.R.L. TDF [Localité 7].
Or cette société, qui n'est ni une banque ni une société de cautionnement, n'a fourni aucun bien ou service à M. [H].
La prescription abrégée prévue par l'article L218-2 susvisé n'est donc pas davantage applicable à l'action directe de la S.A.S. Karlsbrau CHR, et seule la prescription quinquennale de droit commun pourra trouver application.
L'article 3 du contrat de prêt du 15 novembre 2010 prévoit en son dernier alinéa que 'Si l'une de ces hypothèses se réalisait, la banque ou la brasserie en sa qualité de caution pourrait exiger le paiement de toutes les sommes dues'.
Il en ressort que l'exigibilité anticipée des sommes dues n'est pas automatique mais reste soumise à l'appréciation du prêteur ou de la caution.
Or les parties ne produisent aucun courrier de la banque ou de la caution relatif à la déchéance du terme suite à la cession des parts sociales et au changement de gérant constatés par acte du 5 juillet 2011.
Il résulte au contraire des pièces versées au débat que l'exécution du contrat de prêt s'est poursuivie, seules les échéances des mois d'avril à décembre 2015 étant ensuite demeurées impayées.
Le délai de prescription ne pourra dès lors courir à compter du 5 juillet 2011 comme sollicité par M. [H].
D'autre part, il résulte des pièces versées au débat que les échéances impayées non régularisées se sont échelonnées entre les mois d'avril et décembre 2015, le délai de prescription commençant à courir à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance.
Si la société appelante entend se prévaloir de la quittance subrogative émise le 10 décembre 2019 par la banque CIC, il convient de rappeler qu'en application de l'article 134-1 du code civil, la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement.
Or les mises en demeure émanant de la société Karlsbrau CHR versées au débat permettent d'établir que le paiement de la caution est intervenu avant cette date.
En effet, la S.A.S. Karlsbrau CHR a adressé, dès le 24 mars 2016, un courrier de mise en demeure à M. [H] au terme duquel elle a indiqué que ce dernier restait 'lui devoir' la somme de 8 949,77 euros au titre de son engagement solidaire de caution.
Il est donc établi que la S.A.S. Karlsbrau CHR avait déjà procédé au règlement de ladite somme entre les mains de la banque CIC à cette date.
Le délai de prescription a donc commencé à courir a minima à cette date, et non à celle de la quittance subrogative.
Il sera rappelé à cet effet à la S.A.S. Karlsbrau CHR qu'il lui appartenait de solliciter une quittance subrogative lors du règlement des sommes par ses soins ou de justifier de la date de versement desdites sommes et qu'elle ne peut se prévaloir de la tardiveté de cette quittance pour voir différer le point de départ du délai de prescription.
L'assignation ayant été délivrée le 25 février 2020, soit mois de cinq années après le 24 mars 2016 -et en toutes hypothèses, moins de cinq années après la date d'exigibilité des échéances impayées-, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la société Karlsbrau CHR irrecevable comme prescrite.
Sur la perte du recours de la S.A.S. Karlsbrau CHR
M. [H] soutient que la S.A.S. Karlsbrau CHR, qui ne rapporte pas la preuve du paiement, encourt la perte de son recours dans la mesure où elle ne démontre ni d' avoir attendu d'être poursuivie par le prêteur, ni d'avoir averti l'emprunteur et la sous-caution.
La société appelante ne répond pas sur ce point.
L'article 2308 du code civil prévoit en son second alinéa que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Outre le fait que cette disposition concerne les rapports entre la caution et le débiteur principal, et non la caution et la sous-caution, il sera relevé que M. [H] ne fait état d'aucun moyen tendant à voir déclarer la dette éteinte.
La demande présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur le caractère disproportionné des engagements de M. [H] et le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [H] explique n'être propriétaire d'aucun bien immobilier et exercer la profession d'aide maçon au sein de la S.A.R.L. I Caseddi dans le cadre de contrats à durée déterminée au moment de la signature du contrat de prêt. Il précise que son revenu annuel brut global s'est élevé à la somme de 11 737 euros pour l'année 2009, et à la somme de 8 560 euros pour l'année 2010, alors qu'il était débiteur d'un prêt dont les échéances s'élevaient à la somme mensuelle de 496 euros.
Il affirme que l'engagement de caution à hauteur de 60 558 euros à l'égard de la brasserie a porté son taux d'endettement à 105,72 %, et signale que sa situation financière ne s'est pas améliorée.
Il ajoute que sa qualité d'associé au sein de la société TDF Perpignan ne lui confère aucune compétence particulière en matière de gestion, alors qu'il était salarié en qualité de main-d''uvre dans une entreprise de maçonnerie.
En réponse, la société appelante M. [H] a déclaré des revenus à hauteur de 17 000 euros. Eu égard au mensonge de la sous-caution, elle estime que cette dernière ne peut se prévaloir de ses ressources réelles, et rappelle que le créancier n'a pas à enquêter sur les revenus réels de la caution.
Elle estime pour sa part que l'engagement de sous-caution n'était pas disproportionné lorsque le cautionnement a été consenti.
Au terme de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de l'acte de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors
de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
D'autre part, il est constant que le banquier dispensateur de crédit est débiteur d'un devoir de mise en garde qui s'assimile à une obligation d'alerter la caution quant à ses capacités financières et aux risques d'endettement pouvant naître de l'octroi du prêt.
Les dispositions ainsi alléguées par M. [H] ne concernent toutefois que les cautionnements souscrits au profit des seuls créanciers professionnels prêteurs, à l'exclusion des engagements pris par une sous-caution, même envers une société de caution professionnelle.
Or ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la S.A.S. Karlsbrau CHR n'est ni un prêteur professionnel, ni une société de cautionnement professionnel.
M. [H] sera dès lors débouté des demandes présentées sur les fondements susvisés.
Sur l'absence de déclaration au passif de la société cautionnée
M. [H] soutient que l'absence de déclaration de la créance au passif d'une procédure collective entraîne pour la caution une décharge totale de son engagement et observe que la société Karlsbrau CHR n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société TDF [Localité 7].
Il précise que ce défaut de déclaration entraîne pour lui la perte d'un droit préférentiel et constitue un faute entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'emprunteur principal.
En réponse, la société appelante affirme produire la déclaration de créance.
La S.A.S. Karlsbrau CHR verse au débat la déclaration de créance adressée le 10 novembre 2015 par la banque CIC, débiteur principal, entre les mains du mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TDF [Localité 7], à hauteur de la somme totale de 8 783,36 euros.
Il est par ailleurs constant que l'admission de la créance est opposable à la caution.
Par suite, elle est également opposable à la sous-caution, qui tient ses droits de la caution.
M. [H] sera dès lors débouté de sa demande visant à voir déclarer son cautionnement inopposable sur ce fondement.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
M. [H] indique n'avoir été destinataire d'aucune information depuis la signature du contrat.
Il soutient que s'il avait été informé de sa qualité de caution subsistante malgré la cession des parts sociales intervenues en 2011, il aurait régularisé la situation en rappelant à la société que les nouveaux associés avaient repris les engagements conformément à l'acte de cession.
Il en déduit qu'en s'abstenant volontairement de l'informer, la banque a commis une faute contractuelle qui lui cause un préjudice certain puisqu'il est considéré comme caution d'un prêt pour une société dont il ne fait plus partie.
En réponse, la société appelante affirme qu'elle ne peut être considérée comme un établissement de crédit au sens de l'article L313-22 du code monétaire et financier.
L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment de la souscription de l'engagement de caution, dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputée, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
D'autre part, l'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du cautionnement, prévoit que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Il est constant que ces deux textes visent les obligations des établissements de crédit à l'égard des cautions et non celles des cautions à l'égard des sous-cautions.
Or ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la S.A.S. Karlsbrau CHR n'est pas un établissement de crédit, mais une société qui s'est portée caution de l'emprunteur principal.
Il sera d'ailleurs souligné que M. [H] se prévaut expressément, au terme de ses écritures, d'une faute de la banque pour solliciter néanmoins la condamnation de la société caution à son égard.
Enfin, il convient de relever que l'acte de cautionnement comporte un paragraphe 3 - Cessation -recours de la caution rédigé comme suit :
'a) la caution ou toute personne venant en ses lieu et place ne sera déchargée que par le paiement effectif des sommes dues à la brasserie au titre de l'obligation ci-dessus.
B) la modification ou la disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et l'emprunteur, ainsi que le changement de forme juridique de la caution ou de l'emprunteur ou de la banque ou de la brasserie n'emporteront pas décharge de la caution.
M. [H] ne peut dès lors alléguer ignorer que la cession de ses parts sociales ne mettait pas fin à son engagement de caution.
En outre, les statuts versés au débat, publiés suite à la cession de parts intervenue le 5 juillet 2011, ne font pas état de la reprise des engagements de caution des anciens associés par les nouveaux.
En tout état de cause, cet acte sous seing privé ne pourrait lier que les co-contractants dans leurs rapports entre eux et non dans leurs rapports avec les tiers -tels que l'établissement bancaire ou la S.A.S. Karlsbrau CHR-, auxquels l'acte demeurerait inopposable sauf acceptation expresse.
M. [H] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et à l'octroi de dommages et intérêts.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] sera condamné à payer à la S.A.S. Karlsbrau CHR la somme de 8 874,77 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, date de la première mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, conformément à la demande de la S.A.S. Karlsbrau CHR.
En revanche, la société appelante sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 75 euros au titre des frais d'impayés, non justifiés.
Sur la demande de délais de paiement
Au terme de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [H], qui sollicite un délai de grâce, ne justifie pas de la réalité de sa situation financière actuelle.
Il sera en outre observé qu'il a d'ores et déjà, de fait, bénéficié d'un large délai de grâce sans qu'aucun paiement n'intervienne.
Il sera dès lors débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. Karlsbrau CHR les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [H] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [H] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Enfin, M. [H], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes présentées par la S.A.S. Karlsbrau CHR,
Condamne M. [Z] [H] à payer à la S.A.S. Karlsbrau CHR la somme de 8 874,77 euros au titre de son engagement de sous-caution, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne M. [Z] [H] à payer à la S.A.S. Karlsbrau CHR la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Z] [H] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT