Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01335 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5H
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 07 Avril 2021
RG n° 2019001147
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [H] [X] [R]
né le 30 Décembre 1976 à [Localité 6] (R.U.)
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.I. [R] AND CO
N° SIRET : 835 163 213
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. THE BREWING COMPANY
N° SIRET : 835 159 021
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [M] [S] liquidateur judiciaire de la SAS COSTIL AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant devis établi le 4 novembre 2017 et accepté par la SARL The Brewing company par bon de commande en date du 30 mars 2018, la société Costil agencement s'engageait à effectuer, moyennant un prix de 164.000 euros TTC, des travaux d'aménagements intérieurs et de terrasse des locaux sis à [Adresse 7] appartenant à la SCI [R] and co et loués à la SARL The Brewing company.
Ce devis incluait les démarches administratives, les travaux de démolition, d'aménagement intérieur, d'électricité, plomberie et de mobilier et stipulait un engagement d'exécution de ces travaux en un mois et demi, semaines 16 à 22 (soit du 16 avril à fin mai).
Conformément à l'engagement contractuel pris, la société The Brewing company a adressé le 30 mars 2018 à la société Costil agencement un chèque acompte d'un montant de 65.000 euros.
En cours de travaux, la société Costil agencement a émis deux autres factures, la première en date du 5 octobre 2018 pour une somme de 39.456 euros TTC, la deuxième en date de 11 décembre 2018 pour une somme de 51.959,20 euros TTC, ces montants n'étant pas réglés par la société The Brewing company.
Le 11 octobre 2018, la SARL The brewing company a fait constater par huissier de justice le retard important du chantier.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, le conseil de la SARL The brewing company a mis en demeure la SAS Costil agencement de lui faire part de sa position dans le cadre de la recherche d'une solution amiable afin de mettre un terme à ce litige.
Par exploit d'huissier de justice en date du 25 janvier 2019, la société The brewing company et son gérant M. [R] ont assigné la société Costil agencement devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de solliciter sa condamnation au paiement d'indemnisations du chef des travaux jugés non réalisés ou affectés de malfaçons et des conséquences liées au retard de chantier.
En cours d'instance, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert par jugement du 12 mars 2020 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Costil agencement, Me [S] désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [Y] [L], désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance étant assignés par les demandeurs afin d'obtenir la fixation de leurs créances au passif de la société.
Ultérieurement, par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS Costil agencement et nommé Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 septembre 2020, les demandeurs ont assigné la société Allianz IARD, assureur de la SAS Costil agencement, afin qu'elle réponde des dommages causés par le comportement fautif de son assuré.
La SCI [R] and co, propriétaire des locaux, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SCI [R] and co, de Me [M] [S] ès qualités et de la SELARL FHB prise en la personne de Me [Y] [L] ès qualités ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- fixé à la somme forfaitaire de 15.000 euros le préjudice subi par la SARL The brewing company au titre de la perte d'exploitation ;
- débouté la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;
- fixé à la somme de 89.915,20 euros la créance de la SAS Costil agencement détenue à l'encontre de la SARL The brewing company ;
- ordonné la compensation des créances réciproques ;
- condamné la SARL The brewing company à payer à la SAS Costil agencement la somme de 74.915,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/12/2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 02/09/2020 ;
- débouté la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- débouté la SAS Costil agencement de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à Costil agencement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à la SA Allianz la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 171,53 euros, dont TVA 28,59 euros.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, la SARL The brewing company, M. [Z] [R] et la SCI [R] and co ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022, la SARL The brewing company, M. [Z] [R] et la SCI [R] and co demandent à la cour de :
- Débouter Me [S], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Costil agencement, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident,
- Débouter Me [S], ès qualités, de ses demandes nouvelles visant à voir écarter certaines pièces des débats,
- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
- fixé à la somme forfaitaire de 15.000 euros le préjudice subi par la SARL The brewing company au titre de la perte d'exploitation ;
- débouté la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;
- fixé à la somme de 89.915,20 euros la créance de la SAS Costil agencement détenue à l'encontre de la SARL The brewing company ;
- condamné la SARL The brewing company à payer à la SAS Costil agencement la somme de 74.915,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/12/2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 02/09/2020 ;
- débouté la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à Costil agencement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 171,53 euros, dont TVA 28,59 euros.
Statuant à nouveau,
- Débouter Me [M] [S] ès qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Costil agencement, la créance de la SARL The brewing company à hauteur des sommes ci-après :
*63 154,60 euros au titre de l'indemnisation des travaux non réalisés et /ou affectés de malfaçons ;
*143.008,00 euros à titre de l'indemnisation des charges exposées sur la période du 18 juin 2018 au 17 décembre 2018 ;
*233.500,00 euros à titre de l'indemnisation de la perte d'exploitation ;
- Dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- Condamner in solidum la SAS Costil agencement et Me [S] en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens de première instance et d'appel,
- Dire que les dépens de la procédure, dont en tout cas la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co devront être déchargés, seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
- Condamner in solidum la SAS Costil agencement et Me [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Costil agencement à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
*à la SARL The brewing company la somme de 15.000 euros,
*à Monsieur [Z] [R] la somme de 7 500 euros,
A titre subsidiaire,
- Dire que le montant de la créance de la SAS Costil agencement ne saurait tout au plus excéder la somme de 22.500 euros,
En ce cas,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
- Ordonner la compensation à due concurrence, de toute sommes qui par impossible seraient allouées à la société Costil agencement avec les créances de la SARL The brewing company,
En tout cas,
- Dire et juger que les manquements fautifs de la SAS Costil agencement ont également généré un préjudice à M. [Z] [R],
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Costil agencement la créance de M. [Z] [R] à hauteur des sommes ci-après :
*26.496,00 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de rémunération,
*25.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
Dire que les intérêts dus pour plus d'une année entière seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2021, Me [S] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement à l'encontre de la société SAS Costil agencement et de Me [M] [S] ès qualité en ce qu'elle porte sur une créance antérieure à la procédure collective,
- Juger mal fondé l'appel interjeté par la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
- débouté la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes indemnitaires,
- débouté la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné in solidum la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à la société SAS Costil agencement la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co aux entiers dépens y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 171,53 euros, dont TVA 28,59 euros,
- Au contraire, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
- Fixé à la somme forfaitaire de 15.000 euros le préjudice subi par la société The brewing company au titre de la perte d'exploitation,
- Fixé à la somme de 89.915,20 euros la créance de la société SAS Costil agencement détenue à l'encontre de la société The brewing company,
- Condamné la société The brewing company a payer à la société SAS Costil agencement la somme de 74.915,20 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 03/12/2018,
- Ordonné la compensation des créances réciproques,
- Ordonné la capitalisation des intérêts de retard échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 02/09/2020,
- Débouté la société SAS Costil agencement de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- Dire et juger que la réception des travaux réalisés par la société SAS Costil agencement a été prononcée le 3 décembre 2018,
- Condamner in solidum la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à Me [S] pris ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Costil agencement la somme de 103.202,24 euros au titre de son contrat et des indemnités contractuelles dues,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner in solidum la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à Me [S] pris ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Costil agencement la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamner in solidum la société SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co à payer à Me [S] pris ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Costil agencement la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Sur la réalisation des travaux
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les appelants font valoir qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, que ceux-ci n'ont jamais été terminés et qu'il n'y a eu aucune volonté non équivoque de les accepter.
L'intimée soutient qu'il y a eu un procès-verbal de réception avec réserves signé par les parties le 3 décembre 2018, que la réception peut être prononcée même en présence de travaux inachevés.
M. [O] , président de la société Costil agencement, et M. [R], gérant de la société Brewing company, ont signé le 3 décembre 2018 un document listant des travaux restant à effectuer ou à reprendre.
Il sera constaté qu'à la suite de la signature de ce document, la société Costil indique qu'elle a quitté le chantier, ce qui n'est pas contesté, qu'elle a adressé le solde de sa facture le 11 décembre 2018 et que l'activité du bar a démarré le 18 décembre 2008.
Dès lors, c'est justement que le tribunal a considéré que la réception des travaux avait eu lieu avec réserves le 3 décembre 2018, l'attestation de M. [D], salarié de la société Brewing company, faisant état de l'établissement d'une liste de travaux à faire pour la donner aux ouvriers, ne permettant pas de remettre en cause cette analyse.
Le marché a été conclu pour un prix de 164 400 euros TTC.
Il était prévu un règlement de 40% à la commande, 50 % suivant l'avancement et le solde à la livarison.
A la lecture de la facture du 11 décembre 2018, les sommes dues sont les suivantes :
- total travaux : 143 388 euros HT
- moins value : 13 042 euros HT
Total dû : 130 346 euros HT soit 156 415,20 euros TTC
- à déduire : 65 000 euros réglés
reste dû : 91 415,20 euros.
Il n'a été prévu contractuellement aucun intérêt de retard ou indemnité de retard. Il ne résulte d'aucun élément que les conditsions générales de vente de la société Costil agencement ont été portées à la connaissance de la société Brewing et que celle-ci les a acceptées.
Les demandes faites au titre de clauses pénales et de pénalités de retard seront par conséquent rejetées.
Comme le souligne l'intimée, les désordres apparents au moment de la réception et ne figurant pas au rang des réserves sont couverts par ladite réception.
Il sera constaté que les réclamations ne portent pas sur les réserves notées dans l'acte du 3 décembre 2018.
Concernant les travaux considérés comme non réalisés ou non conformes à la commande listés par les appelants, il y a lieu de considérer qu'ils étaient apparents au moment de la réception.
Par ailleurs un certain nombre de travaux non réalisés ont fait l'objet d'une moins value sur la facture du 11 décembre 2018 pour un montant de 13 042 euros HT (entoilement du store, joues rigides repliables, enseignes, démolition intérieure, fourniture des tables).
Concernant les malfaçons évoquées, aucun élément ne permet de retenir que l'endommagement du nez des marches d'accès au bar est dû à une mauvaise exécution des travaux et à un non respect de ses engagements par la société Costil, les appelants se contentant de produire des photographies prises par elles-mêmes en dehors de toute circonstanciation. Le dernier constat d'huissier du 17 décembre 2020 ne reprend en outre aucunement ce désordre.
Il est par ailleurs visé dans les conclusions de l'appelante 'l'issue de secours' sans aucune explication sur le désordre qui affecterait celle-ci.
Concernant le dysfonctionnement des portes d'entrée du sas, le procès-verbal de réception prévoit de vérifier la fermeture au niveau du sas.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 juillet 2019 que les portes d'entrée du sas et les deux portes d'accès au bar sont très lourdes et difficiles à pousser, qu'elles se coincent, que la fermeture est difficile et que les portes frottent au sol et abîment celui-ci.
M. [V], conducteur de travaux de la société SREM atteste avoir constaté que les menuiseries en place ne peuvent plus se régler, que les portes sont trop lourdes et forcent sur les éveilles de la vitrine.
Il y a lieu de considérer que ces désordres évoqués dans le procès-verbal de réception se sont révélés dans toute leur ampleur lors de l'exploitation du bar.
La responsabilité de la société Costil agencement est engagée puisque celle-ci est soumise à une obligation de résultat.
Il est fourni un devis du 1er juillet 2019 d'un montant de 11 025,52 euros pour la dépose des portes existantes et la fourniture et pose de nouvelles portes d'entrée.
Il sera donc alloué à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de ce désordre la somme de 11 025,52 euros.
La somme réclamée au titre du ménage réalisé par les salariés de la société Brewing company n'est pas justifiée, l'état de l'immeuble au 3 décembre 2018 n'étant pas démontré et aucun élément ne permet de retenir une faute de la société Costil agencement.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pendant le temps des travaux sera rejetée, le préjudice n'étant pas caractérisé au vu de la nature des travaux à réaliser.
Sur le retard d'exécution
Les appelants invoquent un retard de chantier d'au minimum 5 mois, ayant retardé l'ouverture du bar et ayant causé d'une part à la société Brewing company un préjudice de 143 008 euros au titre des charges exposées sur la période du 18 juin 2018 au 17 décembre 2018 et un préjudice de 233 500 euros au titre de la perte d'exploitation et d'autre part au gérant un préjudice de rémunération et un préjudice moral, préjudices dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
L'intimée fait valoir que le retard des travaux ne lui est pas imputable et qu'elle ne pouvait démarrer les travaux qu'une fois les autorisations administratives obtenues.
La société Brewing invoque un comportement fautif de la société Costil, un préjudice né, direct et certain et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L'intimée ne conteste pas que la société Costil s'est engagée dans la confirmation de commande du 30 mars 2018 à réaliser les travaux semaine 16 à 22 soit donc pour la fin du mois de mai 2018.
La société Costil avait dans sa mission et a facturé la réalisation des démarches administratives ( déclaration préalable, notice de sécurité, accessibilité handicapé).
En tant que professionnel, elle ne pouvait ignorer le temps nécessaire pour les démarches administratives et s'est donc engagée en toute connaissance de cause, étant soumise à une obligation de résultat.
Elle ne démontre aucun comportement fautif du maître de l'ouvrage ayant retardé la réalisation des travaux.
La société Brewing company demande le paiement d'une indemnité de 143 008 euros correspondant aux frais de loyers, aux échéances des emprunts, au loyers des matériels en crédit-bail, aux salaires et charges des employés et aux charges courantes.
Elle demande en outre une indemnité au titre de la 'perte d'exploitation' qu'elle chiffre à 233 500 euros sans s'expliquer sur ce chiffre qui apparaît calculé au vu de la perte de chiffre d'affaires.
La société Brewing company ne peut réclamer et une perte d'exploitation et le remboursement de toutes les charges payées. Elle ne peut non plus calculer une perte d'exploitation à partir du seul chiffre d'affaires sans tenir compte des charges.
Les charges payées par la société Brewing company étaient dues par celle-ci et ne sont pas liées à la réalisation des travaux.
Il sera constaté qu'aucune demande n'est faite relativement au retard de paiement de l'impôt, du prêt de 35000 euros contracté par ailleurs non par la société mais par M. [R] personnellement sans justificatif de surcroît de la destination de ces sommes.
Il ressort des pièces produites que le Crédit agrcole Normandie a octroyé à la société Brewing Company un crédit de 60 000 euros le 12 juin 2019 avec un montant réalisé de 2400 euros et un prêt de 10 000 euros le 4 mars 2019 avec un montant réalisé de 4500 euros. La destination de ces sommes n'est pas justifiée ni le lien avec le retard des travaux. L'attestation du Crédit agricole du 21 janvier 2019 fait mention d'une demande de financement à hauteur de 100 000 euros dont 65000 euros pour le financement de la fin des travaux et 35000 euros pour la reconstitution du fonds de roulement, ce qui ne correspond pas aux prêts dont il est justifié.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé n'est pas le bénéfice auquel peut prétendre la société.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le préjudice économique en lien avec le retard d'exécution des travaux est la perte du résultat qui selon les propres pièces de la société Brewing company a été évalué pour l'exercide 2018 à la somme de 6407 euros.
Cette somme sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Concernant le gérant, il indique qu'il a perçu une rémunération de 18 000 euros alors qu'il aurait dû percevoir 26 496 euros au vu de l'étude comptable prévisionnelle réalisée en le 6 novembre 2017. S'agissant d'une étude prévisionnelle, M. [R] ne justifie pas que sa rémunération de juin 2018 à mi-décembre 2018 aurait certainement été de 26 496 euros . Il sera relevé en outre qu'en 2019, il a perçu une rémunération de 21 250 euros pour toute l'année.
Dès lors, ne justifiant pas d'un préjudice certain, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La perte de salaire n'étant pas établie et au vu de la nature de l'affaire, M. [R] ne justifie d'aucun préjudice moral et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le compte entre les parties
La créance de la société Costil Agencement est fixée à la somme de 91 415,20 euros.
La créance de la société Brewing company est fixée à la somme de 17 432,52 euros.
Il sera ordonné la compensation entre les créances des parties et la société Brewing company sera condamnée à payer à maître [S], ès qualités, la somme de 73982,68 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimée ne justifie pas que le non paiement du solde de sa facture est à l'origine de ses difficultés financières.
Il n'est pas justifié par ailleurs que le défaut de paiement a causé un préjudice particulier à la société Costil autre que celui résultant du retard dans le paiement réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal. Il sera constaté que les factures ne comportent aucune date de paiement et qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure de payer adressée à la société Brewing.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justement appréciées, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à maître [S], ès qualités, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutés de leur demande à ce titre et condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme forfaitaire de 15.000 euros le préjudice subi par la SARL The brewing company au titre de la perte d'exploitation, débouté la SARL The brewing company, M. [R] [Z] et la SCI [R] and co de toutes leurs autres demandes indemnitaires, fixé à la somme de 89.915,20 euros la créance de la SAS Costil agencement détenue à l'encontre de la SARL The brewing company et condamné la SARL The brewing company à payer à la SAS Costil agencement la somme de 74.915,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ;
FIXE à la somme de 17 432,52 euros la créance de la société The Brewing company sur la société Costil agencement au titre des travaux de remise en état ;
FIXE à la somme de de 91 415,20 euros la créance de la société Costil agencement sur la société The Brewing company au titre du solde du prix des travaux ;
ORDONNE la compensation entre les créances des parties ;
CONDAMNE la société The Brewing company à payer à maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costil agencement, la somme de 73 982,68euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société The Brewing company, [Z] [R] et la SCI [R] and co à payer à maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Costil agencement, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société The Brewing company, [Z] [R] et la SCI [R] and co aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY