Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00568 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4F
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 16 mars 2023
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, absente
INTIMEE
S.A.R.L. AALBERTS FRANCE Venant aux droits de la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP France SARL sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulante, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, Postulante, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Sophie COHEN-ELBAZ, Plaidante, avocat au barreau de STRASBOURG, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 7 avril 2023 par M. [X] [O] du jugement rendu le 16 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE, devenue la SARL AALBERTS FRANCE, a :
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes
- fait droit aux demandes de la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP
FRANCE
- condamné M. [O] à verser à la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance. ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2023, aux termes desquelles M. [X] [O], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- débouter la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE de l'ensemble de ses demandes
- à titre principal, juger que la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE s'est rendue coupable de harcèlement moral à son égard
- condamner en conséquence la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- à titre subsidiaire, que la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE a violé son obligation de sécurité à son égard
- condamner en conséquence la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger en toute hypothèse que la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE a violé son droit à la déconnexion
- condamner en conséquence la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation
- condamner la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2023, aux termes desquelles la SARL AALBERTS FRANCE, venant aux droits de la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP FRANCE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [O] a été embauché par la société MT GROUP, devenue la SARL AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES GROUP France, en qualité d'assistant informatique, niveau IV, échelon l, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie du [Localité 3] par contrat à durée déterminée du ler mars 2008, devenu à durée indéterminée à compter du ler juillet 2008.
A compter du ler septembre 2015, M. [O] a été promu ingénieur technicien coordinateur.
Par avenant du 27 juin 2016, le salaire de M. [O] a été porté à un montant de 3 000 euros bruts par mois rétroactivement au ler janvier 2016, avec mise en place par ailleurs d'une prime sur objectifs plafonnée à un mois de salaire de base.
Par courriel du 5 juillet 2017, M. [O] s'est plaint d'une surcharge de travail liée au départ de la responsable informatique en mai 2017 et a été placé, à compter du 24 juillet 2017, de manière continue en arrêt maladie pour 'burn-out' selon son médecin traitant.
Le 1er octobre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable et été licencié le 23 octobre 2020 pour motif économique, l'employeur se prévalant des conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur le marché de l'automobile et de la suppression subséquente du poste d' ingénieur technicien coordinateur.
M. [O] a été dispensé de travail et mis en disponibilité jusqu'à la fin de son préavis qui lui a été rémunéré. Il n'a pas donné suite à la proposition de congé de reclassement qui lui a été faite dans le cadre de son licenciement économique par courrier du 23 octobre 2020.
Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 1er mars 2021 aux fins de voir constater le harcèlement moral qu'il avait subi et les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et au droit à la déconnexion et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
Concomitamment, M. [O] a saisi le 3 mars 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel a prononcé la radiation de l'affaire le 22 novembre 2021.
Le 17 janvier 2022, M. [O] a transmis une déclaration de maladie professionnelle au titre de son arrêt-maladie du 24 juillet 2017, dont la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 février 2023, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [O] reproche à son employeur de l'avoir harcelé moralement en le soumettant à une surcharge de travail pendant de très longues années sans prendre de mesures de nature à la réduire et en lui faisant ainsi subir un épuisement professionnel.
Pour en justifier, le salarié produit :
- son dossier médical de la médecine du travail reprenant les propos du salarié faisant état d'une surcharge de travail lors de plusieurs visites ( dates indéterminables sur le document photocopié), - son courriel d'alerte du 5 juillet 2017 mentionnant 'il n'est plus possible de continuer à travailler tout seul en support, infrastructure système, administration et projets informatiques- il y a de plus en plus d'équipement dans l'infrastructure à gérer avec toute la sécurité et politique groupe -(..) Je suis en permanence à jongler entre tel fixe, portable, emails,',
- les deux certificats médicaux de M. [K] [E], médecin généraliste, le plaçant le 24 juillet 2017 en arrêt de travail pour burn-out en lien avec une situation de surcharge de travail relaté par le salarié depuis plusieurs années,
- deux factures de rencontres avec un psychologue les 8 et 29 septembre 2017,
- un courriel du 14 septembre 2017 de M. [Z] lui demandant 'son mot de passe pour accéder aux disques réseau' et 'd'appeler [R]',
- une ordonnance du 30 novembre 2017 prescrivant du CHAMPIX et de l'ATARAX - les attestations de Mme [A] et de MM. [D], [Y], [O] et [L] relatant son 'usure psychologique', 'le fait qu'il était de permanence toutes les semaines et tous les week-ends depuis le départ de son collègue'' dans un contexte 'd'expansion de la société' entraînant 'd'énormes travaux -service informatique extrêmement sollicité, avec peu de personnel, des pannes électriques', les autres attestations ne pouvant être retenues à défaut d'être accompagnées d'un document d'identité et étant pour la plupart dactylographiées.
A l'exclusion de l'ordonnance qui concerne la délivrance d'un médicament anti-tabagique, sans aucun lien avec le présent litige, de tels éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime le salarié.
Pour contester de tels agissements de sa part, l'employeur rappelle que, nonobstant l'évocation d'un 'gros stress' en 2011 devant le médecin du travail et le maintien de telles allégations par le salarié à l'occasion de plusieurs visites postérieures, ce médecin n'a cependant émis aucun avis d'inaptitude ou d'aptitude avec réserve ou n'a alerté à tout le moins l'employeur de l'existence de conditions de travail problématiques ou dangereuses pour la santé de M. [O].
L'employeur justifie également d'une part, que contrairement aux dires du salarié, le cadre qu'il était sensé assister en début de carrière a bien été remplacé par Mme [I] [P], recrutée le 5 mai 2014, d'abord pour la mise en place du nouveau système ERP puis à compter du 31 octobre 2015 comme responsable du service informatique, et d'autre part, que cette dernière, qui a quitté la société le 31 mai 2017, a été remplacée définitivement le 11 septembre 2017 par M. [H], produisant en ce sens les contrats de travail et relevés du registre du personnel.
L'employeur conteste également la surcharge de travail invoquée et le maintien à disposition de l'entreprise 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 se prévalant en ce sens de l'attestation de M. [H], laquelle précise que M. [O] avait la seule charge informatique de la société HAUCK ( 130 employés) et que durant son absence, M. [H] avait lui-même assuré cette tâche, avec celle des sociétés SGI ( 160 employés) et DEC (120 employés) ; 'que pendant trois ans, il ( M. [H]) avait assuré seul l'ensemble du support informatique pour les sociétés du groupe' ; 'qu'aucune astreinte ne lui avait été demandée durant cette période et son droit à la déconnexion avait été respecté' ; ' et que 'la fonction informatique pour MT GROUP FRANCE était une tâche relativement aisée car elle consistait à aider les utilisateurs dans leur quotidien (oubli de mot de passe, droits d'accès...)' correspondant à un support niveau I, rappelant que les supports niveaux II et III étaient gérés par des groupes de 20 personnes situés en Allemagne et intervenant rapidement suite à un contact par courriel; et qu'enfin, occupant 'depuis septembre 2020 un poste d'ingénieur informatique dans une ESN avec pour mission d'assurer le support pour les sociétés DEC, SGI, HAUCK ( soit le même périmètre), il n'avait jamais constaté à ce jour le besoin d'avoir deux personnes pour assurer le support informatique de l'ensemble de ces sociétés'.
Si M. [O] conteste une telle description de ses tâches quotidiennes, ce dernier ne produit cependant aucun élément objectif permettant d'établir qu'il aurait géré les 'réseaux internets, le logiciel de temps, la paye, les données de production et tous les PC, serveurs locaux et imprimantes' de dix sites comme il le revendique dans ses dernières conclusions. Par ailleurs, même à supposer qu'une telle mission lui ait été allouée dans les faits, il n'est pas plus établi par l'appelant que cette dernière, qui répondait à sa qualification d'ingénieur technicien informatique, aurait dépassé la durée légale du travail convenue et aurait été imposée de manière abusive et inappropriée par l'employeur.
L'employeur souligne également que l'alerte du salarié le 5 juillet 2017 n'a été émise qu'en suite de la surcharge liée au départ de Mme [P] le 31 mai 2017, laquelle a été comblée le 11 septembre 2017, soit dans un délai qui ne peut qu'être considéré comme déraisonnable pour remplacer un cadre. Il rappelle au surplus qu'il avait invité le salarié dès 2013, dans le cadre de son entretien individuel d'évaluation, à 'mettre en place un réseau d'interlocuteurs sur chaque site pour solutionner les problèmes de niveau I et éviter d'être noyé sous les demandes', 'de rencontrer les directeurs pour mettre en place les correspondants informatiques' et 'de lister les points faibles et de diminuer la partie dépannage.'
Il se déduit de l'ensemble de ces développements que les faits de harcèlement invoqués par le salarié ne sont pas établis, ces derniers ne pouvant résulter de la seule exécution par le salarié des missions contractuelles confiées dans le temps de travail imparti, fussent-elles source de stress compte-tenu de leur répétition et de l'urgence les accompagnant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
II - Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)
Au cas présent, M. [O] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef alors même qu'il était victime de faits de harcèlement moral et d'un épuisement professionnel.
Les motifs ci-dessus mentionnés écartent cependant l'existence de tels agissements de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de son salarié.
Quant à l'épuisement professionnel, si le salarié ne peut certes pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir mis en place des mesures de nature à prévenir ou à modifier ses conditions de travail préalablement au 5 juillet 2017, ayant lui-même sollicité du médecin du travail qu'il ne mentionne aucune information en ce sens sur les avis d'aptitude transmis à l'employeur, ce dernier a cependant clairement alerté l'employeur le 5 juillet 2017 de la surcharge d'activité qu'il subissait ensuite du départ de Mme [P] et de son impossibilité à réaliser tous les projets en cours.
Or, l'employeur ne justifie pas des suites données à ce courriel et de l'attention qu'il a pu porter aux difficultés que le salarié faisait ainsi remonter et dont certaines pouvaient avoir une incidence sur sa santé physique et mentale.
Ce faisant, l'employeur ne démontre pas, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, avoir rempli son obligation de sécurité à compter du 5 juillet 2017, peu important en l'état que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas retenu le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée a posteriori le 17 janvier 2022.
C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et l'employeur sera condamné à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme réparant l'entier préjudice ainsi subi par le salarié.
III- Sur le droit à la déconnexion :
M. [O] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du droit à la déconnexion, alors même 'qu'il était dérangé sans cesse, à tout moment, à toute heure et tous les jours, sans aucun moyen d'y échapper, y compris pendant son arrêt de travail.'
Pour en justifier, M. [O] se prévaut de l'article L 2242-17 du code du travail, lequel rappelle le droit à la déconnexion pour tout salarié et la nécessité de mise en place de dispositif de regulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Si le droit à la déconnexion a certes été instauré à compter de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, avant d'être consacré dans l'article L 2242-17 du code du travail par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le salarié ne démontre cependant pas qu'à compter du 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, ce dernier aurait été maintenu en contact permanent avec la société et avec ses obligations contractuelles et que l'employeur n'aurait ainsi pas respecté l'articulation vie professionnelle et vie privée auquel il était tenu.
Les attestations que M. [O] produit et émanant de son entourage amical se contentent en effet d'observations générales, sans références à des cas précis qui pourraient étayer les allégations des contraintes que le salarié dit avoir subies sur ses temps de repos.
M. [H] atteste au contraire que ce droit à la déconnexion était parfaitement respecté et que le salarié n'était aucunement tenu de permanences et d'assurer une astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à défaut pour ses missions contractuelles de le justifier.
Si par ailleurs, M. [O] a certes réceptionné un courriel le 14 septembre 2017 alors qu'il était en arrêt-maladie, ce dernier n'avait cependant vocation qu'à solliciter la transmission d'un mot de passe et la passation d'un appel téléphonique, éléments en l'état insuffisant pour établir que ce salarié aurait été sommé de travailler durant son arrêt de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
IV - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, la SARL AALBERTS FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AALBERTS FRANCE sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 16 mars 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL AALBERTS FRANCE à payer à M. [X] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Condamne la SARL AALBERTS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL AALBERTS FRANCE à payer à M. [X] [O] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,