Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1988/22
N° RG 20/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THIE
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
10 Septembre 2020
(RG 19/00397 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Société SELARL AJILINK es qualité d'administrateur judiciaire de SARL MC PIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emmanuel MALFAISAN es qualité de mandataire judiciaire de SARL MC PIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
Société AGS CGEA LILLE
signification DA + conclusions à personne habilitée le 14/01/21
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MC PIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Stanislas LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
[S] [W]
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de la rupture abusive de la période d'essai conclue en septembre 2017 avec la société MC Pie (la société) qui l'avait engagé en qualité de responsable du restaurant qu'elle exploitait, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix de diverses demandes de ce chef, dont il a été débouté selon jugement du 10 septembre 2020 sauf en ce que dernier fixe la moyenne de ses rémunérations à la somme de 1 949,48 euros.
Par déclaration du 12 octobre 2020, il en a fait appel.
Par jugement d'un tribunal de commerce rendu le 21 décembre 2020, la société a été placée en redressement judiciaire avec la désignation de la société Ajilink prise en la personne de M. [O] en qualité d'administrateur judiciaire et de M. Malfaisan en qualité de mandataire judiciaire.
M. [H] leur a signifié ses conclusions prises le 7 janvier 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et prétentions, ainsi qu'à l'association Unédic, centre de gestion et d'étude de Lille pour la garantie des créances des salariés laquelle n'a pas constitué avocat bien que citée en l'étude.
La société ainsi que les organes de la procédure collective sollicitent, par des conclusions en réponse, la confirmation du jugement, sauf sur la fixation de la moyenne des salaires qu'ils proposent de fixer à la somme de 1 336,93 euros.
MOTIVATION :
Compte tenu du dispositif des conclusions de l'appelant, ce dernier se borne à réclamer sur le fond des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive de la période d'essai de sorte que le surplus de ses demandes initiales, rejetées en première instance, n'apparaît plus soutenu.
C'est à juste titre que les intimés exposent que le salarié a été engagé à l'essai pour une durée de deux mois à compter du 17 septembre 2017 compte tenu de la date figurant sur le contrat de travail et des mentions sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017.
Dès lors que la rupture a été notifiée le 15 novembre 2017 selon témoin, elle l'a bien été à l'intérieur du délai de deux mois, renouvellement inclus, qui était contractuellement prévu.
C'est à donc à tort que l'appelant invoque, par des conclusions non dépourvues d'ambiguïté, les dispositions relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquelles sont exclues dans ce type de rupture dérogatoire.
La période d'essai est destinée à apprécier la valeur professionnelle du salarié et sa rupture, intervenu en l'espèce à son terme, ouvre droit à des dommages-intérêts si elle révèle une faute de l'employeur, étant souligné que la rupture est libre et n'a pas à être motivée.
Or, M. [H] procède par voie de simple affirmation, se bornant à se plaindre de la rupture de l'essai sans caractériser un agissement fautif de la société.
Sa demande en dommages-intérêts sera, en conséquence, rejetée et le jugement confirmé.
La décision entreprise sera également confirmée sur la moyenne des rémunérations, encore que la cour s'interroge sur l'intérêt réel d'une telle demande dans la mesure où la rupture de l'essai, soumise à un délai de prévenance dont l'éventuelle violation n'apparaît ici pas alléguée, ne donne pas droit au préavis.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est fondé, sur ce point, sur la moyenne des salaires, les intimés ne réfutant pas ce mode de calcul.
Aucune raison ne commande de faire droit aux demandes de frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 ;
- y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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